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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 25/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GANEM, Me TABUTIAUX et Me PORCHER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/04452 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QG3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 avril 2025
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H], [Q] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A], [L], [R] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [G] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [O] [C] [I] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K], [B] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [Y] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [U] épouse [SD]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [FT], [AN] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [WG], [WL] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9], représenté par son syndic, la S.A.S. ORALIA [EZ], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1416
S.A.S. ORALIA [EZ], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 12] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [H] [E], M. [V] [E], Mme [X] [G], Mme [J] [I], Mme [K] [Z], Mme [F] [Y], Mme [K] [U], M. [FT] [P], Mme [WG] [P], Mme [A] [P] et M. [N] [P] sont copropriétaires au sein de l’immeuble.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2025,Mme [H] [E], M. [V] [E], Mme [X] [G], Mme [J] [I], Mme [K] [Z], Mme [F] [Y], Mme [K] [U], M. [FT] [P], Mme [WG] [P], Mme [A] [P] et M. [N] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SAS Cabinet [EZ] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 2 décembre 2020, 15 décembre 2021, 12 décembre 2022, 13 décembre 2023 et 12 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SAS Cabinet Oralia [EZ] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la SAS Cabinet Oralia [EZ] demande au juge de la mise en état de:
“ Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— DECLARER la société CABINET [EZ] bien fondée en ses demandes ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du rendu d’une décision définitive de la Cour d’appel de [Localité 1] dans l’affaire enrôlée Pôle 4 Chambre 2 sous le numéro RG 24/10826 ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation du syndic au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1065,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1067,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2024,
IN LIMINE LITIS
— DECLARER ET ORDONNER le Syndicat des Copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA [EZ] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rendu de la décision définitive de la Cour d’Appel de [Localité 1] actuellement enrôlée sous le numéro RG 24/10826 -Pôle 4 chambre 2 ,
— ORDONNER que l’instance reprendra à l’initiative des parties par le dépôt de conclusions,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mesdames et Messieurs [H] [W] épouse [E], [V] [E], [X] [G] veuve [D], [J] [I] veuve [Z], [K] [Z] épouse [M], [F] [Y] veuve [U], [K] [U] épouse [SD], [FT] [P], [WG] [BU], [A] [T] épouse [P], [N] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] du [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA [EZ]
En conséquence,
— DEBOUTER Mesdames et Messieurs [H] [W] épouse [E], [V] [E], [X] [G] veuve [D], [J] [I] veuve [Z], [K] [Z] épouse [M], [F] [Y] veuve [U], [K] [U] épouse [SD], [FT] [P], [WG] [BU], [A] [T] épouse [P], [N] [P] de leurs demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] du [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA [EZ] à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Mesdames et Messieurs [H] [W] épouse [E], [V] [E], [X] [G] veuve [D], [J] [I] veuve [Z], [K] [Z] épouse [M], [F] [Y] veuve [U], [K] [U] épouse [SD], [FT] [P], [WG] [BU], [A] [T] épouse [P], [N] [P] de leurs demandes de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] du [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA [EZ] de leurs demandes d’être exonérés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— CONDAMNER solidairement Mesdames et Messieurs [H] [W] épouse [E], [V] [E], [X] [G] veuve [D], [J] [I] veuve [Z], [K] [Z] épouse [M], [F] [Y] veuve [U], [K] [U] épouse [SD], [FT] [P], [WG] [BU], [A] [T] épouse [P], [N] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] du [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORALIA [EZ], une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,
— CONDAMNER solidairement Mesdames et Messieurs [H] [W] épouse [E], [V] [E], [X] [G] veuve [D], [J] [I] veuve [Z], [K] [Z] épouse [M], [F] [Y] veuve [U], [K] [U] épouse [SD], [FT] [P], [WG] [BU], [A] [T] épouse [P], [N] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie TABUTIAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, les demandeurs au fond sollicitent du juge de la mise en état de :
“- débouter [EZ] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner [EZ] à payer aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC outre les dépens de l’incident.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 5 janvier 2026 a été mis en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2024 ayant annulé certaines résolutions de l’assemblée générale du 2 décembre 2020, mais ayant rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 en toutes ses résolutions.
Il ressort des termes de l’assignation des demandeurs, dans le cadre de la présente instance, qu’ils sollicitent, notamment, l’annulation de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 dans son intégralité.
Or comme évoqué ci-dessus, le recours contre la décision du 21 mars 2024 est actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 1] sous le numéro de RG 24/10826.
Afin d’éviter une contradiction de décisions entre la présente procédure en première instance et la procédure en appel, mentionnée ci-dessus, il y a lieu en application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1] dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/10826.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
SURSOYONS À STATUER dans l’attente de la décision, enrôlée sous le n° de RG 24/10826, qui sera rendue par la Cour d’appel de Paris, saisie de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Paris le 21 mars 2024 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 10 heures dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. Les parties sont invitées à tenir le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de cette procédure. A défaut de toute information, l’affaire pourra être radiée ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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