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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01808 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H7F
AFFAIRE : SAS UNI-COMMERCES C/ SAS PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9], SAS PANASIA HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS UNI-COMMERCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SAS PANASIA HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [B] de la SELARL VERNE BORDET [B] TETREAU – 680
Expédition et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
La Société UNI-COMMERCES a assigné les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING devant le juge des référés de [Localité 7] le 29 septembre 2025 aux fins de :
Dire la société UNI-COMMERCES recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] solidairement avec PANASIA HOLDING à payer par provision à la société UNI-COMMERCES les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
Loyers, charges, accessoires impayés…………………………………………. 76 787,83 €
Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % ………………………………… 7 678,78 €
Intérêts de retard contractuels ………………………….. à parfaire au jour du paiement
Total des sommes dues à parfaire……………………………………. 84 466,61 €
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 8 du Titre II du bail ;
Faire injonction à la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de MILLE EUROS (1 000,00 €) par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
Se réserver en toutes hypothèses la liquidation de l’astreinte ;
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] solidairement avec PANASIA HOLDING à payer à la société UNI-COMMERCES la somme de 3 600 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] solidairement avec PANASIA HOLDING aux entiers dépens.
La société UNI-COMMERCES expose les éléments suivants :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 13 décembre 2018, la société UNI-COMMERCES a donné en bail à la société PANASIA HOLDING des locaux commerciaux dépendants du centre commercial « [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 5] » situé [Adresse 2].
Le montant du loyer annuel est composé d’un loyer de base fixé à l’origine du bail à 271 150,00€ hors taxes et hors charges, à actualiser et à indexer, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes. Le Preneur a toutefois bénéficié, à titre exceptionnel et dérogatoire :
— D’une franchise totale de la prise d’effet du bail jusqu’à l’ouverture au public du local, sans pouvoir excéder quatre mois ;
— De réductions du loyer de base :
De 15 % du terme de la franchise jusqu’à la fin de la première année ; De 10 % la seconde année du bail ; De 5 % la troisième année du bail.
Par lettre-avenant en date du 24 septembre 2020, la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] s’est substituée à la société PANASIA HOLDING, qui reste tenue comme garant solidaire, dans le contrat de bail conclu avec la société UNI-COMMERCES. Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 16 octobre 2020.
Le bail stipule en son article 26.1 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Or la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] ne paie pas les loyers et charges à échéance alors que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Faute de paiement, la société UNI-COMMERCES a fait signifier par voie de commissaire de justice chaque trimestre des mises en demeure de payer, ces lettres rappelant expressément l’applicabilité de l’indemnité forfaitaire de 10 % et les intérêts de retard au taux contractuel.
Ces mises en demeure n’ont pas produit effet. Le compte locatif de la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] se trouve en effet débiteur, au 1er septembre 2025, de la somme de 76 787,83 €.
Les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil « Le Preneur est astreint par l’article 1728 du code civil à des obligations principales : user de la chose raisonnablement et conformément à la destination du local et « payer le prix du bail aux termes convenus », le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de bail commercial signé le 13 décembre 2018, l’avenant du 24 septembre 2020, la dernière mise en demeure du 9 mai 2025 et le dernier décompte en date du 1er septembre 2025, le droit à paiement des loyers de la société UNI-COMMERCES ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il ressort de ces pièces que le bail a été conclu pour un loyer annuel de 271.150 euros HT, à actualiser et à indexer, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes. Le preneur est contractuellement tenu de payer ses loyers par prélèvements automatiques, trimestriellement et d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil, soit tous les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats, actualisé au 1er septembre 2025, que la dette locative de la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] s’élève à la somme de 76.787,83 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] au paiement de la somme provisionnelle susvisée, arrêtée au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et capitalisation des intérêts pour une année entière.
En application du contrat de bail, il y a lieu d’ordonner à la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
La lettre portant avenant du contrat de bail, signée le 24 septembre 2020, dans laquelle la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] se substitue à la société PANASIA HOLDING, mentionne expressément que la société PANASIA HOLDING reste garante solidaire pour toutes les sommes dues au titre du bail par la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] vis-à-vis du bailleur. L’accord est signé et daté par les trois parties.
Dès lors, la société PANASIA HOLDING sera condamnée solidairement au paiement des sommes provisionnelles dues par la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9].
Les demandes en paiement d’indemnités forfaitaires ne relèvent pas de la compétence du juge des référés juge de l’évidence qui ne peut se fonder que sur des actes clairs et dépourvus d’ambiguïté, ne souffrant d’aucune interprétation. En l’espèce, seul un examen approfondi des clauses du contrat de bail signé le 13 décembre 2018 permettrait de déterminer le calcul des indemnités forfaitaires et contractuelles imputables au preneur de la société UNI-COMMERCES. Il convient donc de rejeter dans les limites du pouvoir du juge des référés, les demandes relatives aux indemnités forfaitaires.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING, qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société UNI-COMMERCES les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING seront condamnées solidairement à verser à la société UNI-COMMERCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING au paiement de la somme provisionnelle de 76.787,83 euros, arrêtée au 1er septembre 2025 au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et avec capitalisation des intérêts pour une année entière ;
ORDONNONS à la société PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique ;
REJETONS la demande de majoration des intérêts au taux contractuel et au titre des indemnités forfaitaires ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PANASIA [Localité 7] LA [Localité 9] et PANASIA HOLDING à verser à la société UNI-COMMERCES la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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