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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00267
N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXQT
AFFAIRE :
S.C.I. PUISSANCE 7, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 828 178 632, prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité au dit siège.
C/
[D]
[T]
copie exécutoire : Me Gérard MINO, avocat posutlant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n°178
Copie : M. & Mme [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. PUISSANCE 7
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat posutlant au barreau de TOULON et par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEURS :
Madame [O] [D] épouse [T]
née le 25 Août 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [T]
né le 30 Décembre 1987 à [Localité 5] (99)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 décembre 2025 à [J] [T] et [O] [D] épouse [T] par la S.C.I PUISSANCE 7, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I PUISSANCE 7, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 octobre 2025, d’expulsion de [J] [T] et [O] [D] épouse [T] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 489,84 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La bailleresse indique qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements. Elle ne s’oppose pas à des délais d’expulsion.
[J] [T] et [O] [D] épouse [T] ont comparu. Ils expliquent qu’ils étaient tous les deux sans-emploi. Ils ajoutent avoir quatre enfants à charge. Ils précisent que le loyer s’élève à environ 1 300 euros pour 620 euros d’APL. S’agissant des allocations familiales, d’après les défendeurs, celles-ci seraient retenues par la CAF. Enfin, ils sollicitent des délais afin de quitter le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 30 juin 2022 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 5], avec une cave n°69, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 05 août 2025 et signifié le 12 août 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 26 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 05 août 2025 les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 06 octobre 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [J] [T] et [O] [D] épouse [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], avec une cave n°69, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 30 janvier 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 7489,84 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [J] [T] et [O] [D] épouse [T] seront solidairement condamnés, conformément à la clause de solidarité prévue au bail en son article VI et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 7 489,84 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse.
Par ailleurs, il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, [J] [T] et [O] [D] épouse [T] sollicitent de tels délais. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du dernier décompte locatif, que les défendeurs n’ont pas repris le règlement des loyers depuis le mois de juin 2025 et ne sont pas non plus présentés aux rendez-vous fixés dans le cadre de la réalisation du Diagnostic Social et Financier par les services départementaux du Var, dont procès-verbal de carence a été dressé le 27 janvier 2026.
Cela étant, ils se sont présentés à l’audience et ont exposé leur situation familiale et sociale, à savoir quatre enfants à charge et être actuellement sans emploi, nonobstant l’absence de pièces justificatives. En outre, la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais d’expulsion.
Ainsi, la situation personnelle des défendeurs justifie qu’il leur soit accordé un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui leur laissera notamment le temps de l’année scolaire pour se reloger.
Enfin, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 1205,00 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[J] [T] et [O] [D] épouse [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la S.C.I PUISSANCE 7 la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] comprenant une cave n°69, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 06 octobre 2025 ;
ORDONNONS à [J] [T] et [O] [D] épouse [T] de quitter les lieux ;
ACCORDONS à [J] [T] et [O] [D] épouse [T] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [J] [T] et [O] [D] épouse [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par la S.C.I PUISSANCE 7 ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [J] [T] et [O] [D] épouse [T] à payer à la S.C.I PUISSANCE 7 la somme provisionnelle de 7 489,84 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [J] [T] et [O] [D] épouse [T] à payer à la S.C.I PUISSANCE 7 une indemnité d’occupation mensuelle de 1 205,00 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [J] [T] et [O] [D] épouse [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [J] [T] et [O] [D] épouse [T] à payer la S.C.I PUISSANCE 7 la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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