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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 sept. 2024, n° 22/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS ( RCS LILLE METROPOLE, ) |
Texte intégral
N° RG 22/02975 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3SE
21-21-000799
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOLY, vestaire T25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 144
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS (RCS LILLE METROPOLE n°325 307 106)
dont le siège social est sis 61, Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – RN 7 – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [T] [W]
et
Monsieur [K] [W]
Tous deux domiciliés 4 Rue du Moulin – 28140 GUILLONVILLE
représentée par Me André TURTON, demeurant 8, rue Saint-Marc – 75002 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 144
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [S] [V] et [X] [Y], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 17 juin 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] ont été solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 5.350,35 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision outre les dépens.
L’ordonnance a été revêtue de la force exécutoire le 2 août 2021.
Par lettre recommandée reçue le 2 novembre 2022, Madame [T] [W] [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2975.
Madame [T] [W] [O] a été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection de CHARTRES du 9 mai 2023. L’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties aux audiences des 3 octobre 2023, 6 février 2024, 12 mars 2024 et 28 mai 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 5.350,35 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’injonction de payer et de celle sur opposition.
Elle produit notamment un contrat d’ouverture de crédit renouvelable signé par Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] le 15 mars 2019 pour la somme de 6.000 euros, d’une durée d’un an tacitement renouvelable, remboursable par mensualités au taux débiteur révisable de 11,82 % et au taux annuel effectif global de 12,49 %. Elle indique produire la notice d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelle, la fiche de dialogue, les courriers de reconduction annuelle, les mises en demeure des 2 et 19 avril 2021.
Aux termes des conclusions n°1 qu’elle dépose à l’audience, elle soutient, en réponse à la nullité de la procédure d’injonction de payer soulevée par les défendeurs, que la requête a été déposée par la société COFIDIS en tant que créancier et que la société SYNERGIE est intervenue en qualité de mandataire, que les mentions figurant sur l’acte de signification de l’ordonnance sont exactes, que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et qu’en tout état de cause si la nullité devait être retenue, il n’est pas démontré de grief.
Elle déclare que le seuil de 6.000 euros a été dépassé en octobre, novembre et décembre 2019 en raison d’impayés et de quelques dizaines d’euros seulement et que la situation a été régularisée dès le mois de janvier 2020. Elle expose que le dépassement de ce seuil n’emporte pas la nullité du financement ni ne justifie l’octroi de dommages et intérêts par les époux [W]. Elle conteste l’irrecevabilité du surfinancement et soutient que l’historique des comptes est suffisamment clair pour retracer les opérations effectuées depuis l’origine du contrat. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles des époux [W].
Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] sont représentés par leur conseil.
Ils déposent leurs conclusions à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et de déclarer la société COFIDIS irrecevable en son action,
— à titre subsidiaire, de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, de les recevoir en leurs demandes reconventionnelles, de constater que le compte objet des poursuites inclut à tort des opérations hors cadre contractuel de mai à octobre 2019, en conséquence de:
— prononcer la nullité des surfinancements de mai à octobre 2019, d’ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre, soit 506,50 euros de leur part et 4 euros de la part de COFIDIS et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice financier et moral,
— déclarer la procédure d’injonction de payer nulle faute d’avoir été régularisée par la présentation d’un décompte exploitable,
— condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, outre 1.000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurance,
— d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer la société COFIDIS déchue de tout droit à intérêts, taux contractuels et légaux depuis l’origine du contrat et dire que le prêteur devra au besoin fournir le décompte des intérêts perçus, au besoin sous astreinte,
— en cas de maintien du droit aux intérêts légaux, d’écarter la capitalisation des intérêts et la majoration prévue par l’article 313-3 du code monétaire et financier,
— dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8%,
— d’ordonner les compensations des condamnations réciproques et de leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois sans intérêts et sans solidarité,
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à application de cet article au bénéfice de la société COFIDIS.
— condamner la société COFIDIS aux dépens et, subsidiairement, de dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Aux termes de leurs conclusions, ils soutiennent, au visa de l’article 1411 du code de procédure civile, la nullité de la procédure d’injonction de payer au motif qu’il n’est pas démontré que la requête d’origine a fait l’objet de la signification, qu’il n’est pas justifié que la requête IP WEB est une copie conforme de la requête initiale et que la preuve n’est pas rapportée que le bordereau des documents justificatifs a fait l’objet d’une signification.
Ils exposent que la société COFIDIS ne justifie pas d’un pouvoir de son représentant ni d’un mandat donné à la société SYNERGIE pour déposer une requête en injonction de payer et qu’il n’est pas davantage justifié du pouvoir de la préposée de SYNERGIE. Ils concluent à la nullité de la procédure pour vice de fond et vices de forme non régularisés portant sur des formalités substantielles et demandent à ce que la société COFIDIS soit déclarée irrecevable en son action.
Ils soutiennent également que le seuil contractuel de 6.000 euros a été dépassé entre mai 2019 et septembre 2019, que les sommes excédant ce seuil doivent être restituées par les époux [W] et que la société COFIDIS leur doit la somme de 4 euros pour des frais de gestion. Ils exposent que ce dépassement leur a causé un préjudice financier et moral pour lequel ils demandent réparation. Ils concluent à la nullité du surfinancement et à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de décompte duquel seraient retirées les sommes dépassant le seuil.
Ils font valoir que les conditions de la déchéance du terme n’étaient pas réunies, la société COFIDIS ne justifiant pas de la réception de la mise en demeure préalable et qu’en tout état de cause, cette mise en demeure ne leur laissait pas un délai raisonnable pour régulariser les échéances impayées.
Ils exposent que la société COFIDIS a failli à son devoir de mise en garde auquel elle est tenue en ne tenant pas compte de leurs charges réelles, en omettant de leur remettre la FIPEN et en ne produisant pas une preuve de consultation du FICP préalablement à l’acceptation de l’offre. Ils déclarent qu’ils ont été privés de la perte d’une chance de ne pas contracter un crédit et que cette perte de chance leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral. Ils sollicitent également la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de conseil en matière de prêt, la notice d’assurance produite par le prêteur n’étant pas signée et l’assurance souscrite sans utilité.
Ils concluent à la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat en l’absence de justification de l’emploi de caractère de corps 8, de vérification suffisante tenant à la solvabilité, de remise de la FIPEN, de la consultation du FICP préalablement à la signature de l’offre et de mention sur l’offre de prêt des hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG. Ils sollicitent que soient écartées les dispositions de l’article 1231-6 du code civil prévoyant l’application des intérêts au taux légal aux dommages et intérêts dus en raison du retard, ainsi que l’application de l’indemnité légale de 8%. Ils demandent la compensation entre les condamnations réciproques que le tribunal sera amené à prononcer et l’octroi de délais de paiement dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la requête et de la signification de l’injonction de payer
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à savoir avant l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 du décret n°2022-245 du 25 février 2022, qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de l’article 1420 du même code que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il est soutenu qu’il n’est pas été démontré que la requête d’origine a fait l’objet de la signification, qu’il n’est pas justifié que la requête IP WEB est une copie conforme de la requête initiale, que la preuve n’est pas rapportée que le bordereau des documents justificatifs a fait l’objet d’une signification et enfin que la société COFIDIS ne justifie pas d’un pouvoir de son représentant ni d’un mandat donné à la société SYNERGIE pour déposer une requête en injonction de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— la requête datée du 8 juin 2021 et enregistrée le 15 juin 2021 mentionne le nom du créancier COFIDIS ainsi que le nom de son mandataire la société SYNERGIE et celui de son représentant légal, M. [R] [P],
— la société COFIDIS justifie d’un mandat en date du 17 avril 2018 donné à la société SYNERGIE de “réaliser toutes opérations et d’exercer toutes actions entrant dans le cadre de la gestion contentieuse des dossiers COFIDIS”. Dans le cadre de ce mandat, SYNERGIE est notamment habilitée à “ représenter COFIDIS en justice tant en demande qu’en défense” et à “exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires”.
Il en est conclu que la société SYNERGIE a été valablement mandatée par la société COFIFIS pour déposer la requête en injonction de payer s’agissant de la créance que celle-ci détenait à l’égard des époux [W].
S’agissant du défaut de pouvoir allégué de la préposée de SYNERGIE, il est relevé que l’irrégularité de fond n’affecte la validité de l’acte que lorsque le défaut de pouvoir concerne une personne se prévalant de la qualité de représentant légal d’une personne morale. Tel n’est pas le cas ici de Mme [Z], laquelle agit dans le cadre du mandat donné par la société COFIDIS à la société SYNERGIE.
Il résulte par ailleurs des éléments produits que:
— le greffe du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire a remis au mandataire de la société COFIDIS une requête en injonction de payer issue du logiciel IP WEB sous le numéro de dossier 21-21-000799 et une ordonnance d’injonction de payer datée du 17 juin 2021 issue de ce même logiciel sous le même numéro,
— cette double page est revêtue, du côté de l’ordonnance, du tampon “Copie certifié conforme, Le greffier en chef” et de la signature du greffier,
— la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer à Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] est intervenue le 30 juin 2021 par une remise à étude pour chacun des débiteurs.
Il est en outre relevé que les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile ne font pas obligation au créancier de signifier la requête originale de sorte qu’il n’appartient pas à la société COFIDIS de rapporter la preuve de la signification de la requête initiale à ses débiteurs, la copie certifiée conforme par le greffier étant suffisante.
Il est précisé que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer certifiées conformes par le greffier sont éditées par le logiciel IP WEB sur le même feuillet (soit sur une page, soit recto verso) de sorte qu’elles ne peuvent être dissociées.
Enfin, il est rappelé que l’obligation de produire le bordereau des documents justificatifs et la mise à disposition de ces documents par l’huissier de justice, telle que prévue par l’article 1411 précité, n’est pas encore entrée en vigueur au jour où l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue.
Dès lors, il est relevé que la société COFIDIS justifie de la signification à Madame [T] [W] [O] et à Monsieur [K] [W] de la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du 17 juin 2021 et que cette signification, intervenue le 30 juin 2021, l’a été valablement dans le délai de 6 mois.
En l’absence d’acte signifié à personne, le délai d’un mois pour faire opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition formée par Madame [T] [W] [O] le 2 novembre 2022 est en conséquence recevable.
Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à dire la procédure d’injonction de payer nulle et la société COFIDIS irrecevable en son action.
Le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
II. Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur le délai de forclusion de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, il est admis que le dépassement du découvert utile constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il est rappelé que le principe du crédit renouvelable est de permettre au débiteur de continuer à emprunter dès lors que le capital reconstitué n’excède pas le montant fixé, ici le montant de 6.000 euros.
En l’espèce, l’offre de crédit renouvelable souscrite par les époux [W] porte sur un montant de 6.000 euros. Il ressort de l’historique de comptes produit que ce seuil de 6.000 euros a été dépassé au cours de l’année 2019, au mois d’octobre, novembre (6.090,39€),et décembre (6.075,70€) et n’a plus ensuite fait l’objet de dépassement.
Il est constaté que ce dépassement est non significatif, qu’il n’a pas excédé 3 mois et qu’il a été restauré au mois de janvier 2020 par le versement par les époux [W] de leurs mensualités.
Compte tenu de la reconstitution intervenue postérieurement, ce dépassement ne peut être considéré comme un incident de paiement. Il ne constitue pas davantage une cause de nullité.
Au cas présent, la signification de l’ordonnance par la société COFIDIS est intervenue le 30 juin 2021. Le dépassement du découvert utile des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 ayant été restauré, le premier incident de paiement non régularisé à retenir date du mois de mai 2020.
Il y a lieu de constater que la demande de la société COFIDIS a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 15 mars 2019 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après mise en demeure restée infructueuse (article Résiliation).
La société COFIDIS produit une mise en demeure en date du 2 avril 2021 laquelle porte la mention C19 à la place de la signature. Il est considéré qu’en l’absence de certitude quant à la signature des débiteurs, ce courrier ne peut valoir interpellation suffisante.
Elle produit également deux courriers du 19 avril 2021 adressés à chacun des époux [W] et signés par eux le 21 avril 2021.
Ces courriers ayant été réceptionnés par les débiteurs, ils sont considérés comme valant interpellation suffisante et préalables à la déchéance du terme, laquelle sera constatée à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à savoir le 30 juin 2021.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, la société COFIDIS justifie avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle aux époux [W], celle-ci figurant aux pages 3 et 4 de la liasse contractuelle qui compte 31 pages et comporte la même référence que celle de l’offre de crédit.
En conséquence, la société COFIDIS a respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation.
Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance et d’une fiche de conseil en assurance signée par M. [U] par Mme [W].
Une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est produite mais n’est pas signée. Toutefois, elle fait partie des pages numérotées 27 à 31 de la liasse contractuelle et les époux [W] lors de la signature du contrat ont attesté avoir eu connaissance de la notice d’information sur l’assurance.
Compte-tenu de ces éléments, il est relevé que les époux [W] ne démontrent pas le défaut de conseil de l’établissement bancaire ni l’absence d’utilité de l’assurance souscrite.
Par conséquent, le prêteur a rempli les obligations résultant de l’article L312-29 du code de la consommation.
Sur la taille des caractères
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa ce cet article.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’examen des conditions générales applicables aux contrats de crédit litigieux permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence (Encadré de l’offre de crédit page 9 de la liasse et Acceptation de l’offre de crédit page 12 de la liasse) dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de ligne qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat inférieur au quotient de 3 millimètres, à savoir 2,75 et 2,83 millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 15 mars 2019.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 précité.
En l’espèce, la société COFIDIS produit l’offre préalable de crédit ainsi qu’une fiche par laquelle elle atteste avoir consulté la banque de France le les 15 et 29 mars 2019 pour Madame [T] [W] [O] ainsi que pour Monsieur [K] [W]. L’offre de crédit a été signée le 15 mars 2019 et les fonds débloqués le 29 mars 2019 selon l’historique de compte.
La consultation du fichier des incidents de paiement est intervenue avant la décision d’octroyer le crédit puisque les fonds ont été débloqués le 29 mars 2019.
Dès lors, la société COFIDIS justifie que la consultation a été préalable à l’octroi du prêt ainsi que le prévoit le code de la consommation.
Elle produit également la justification de consultation du FICP le 28 octobre 2019 et le 26 octobre 2020 pour Madame [T] [W] [O] et pour Monsieur [K] [W] ainsi que les courriers de reconduction annuelle.
En conséquence, la société COFIDIS justifie avoir respecté les prescriptions de l’article L312-16 du même code.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge
En l’espèce, la société COFIDIS produit la fiche de dialogue remplie par Madame [T] [W] [O] et Monsieur [K] [W] ainsi qu’une notification de retraite de l’Assurance Retraite du 21 janvier 2019 et un décompte de l’AGIRC-ARRCO du 20 février 2019 pour ce qui concerne Madame [T] [W] [O] outre un avis d’imposition du couple [W] de 2018 sur les revenus 2017.
Force est cependant de constater que les éléments produits par la société COFIDIS ne permettent pas de connaître la situation actualisée de Madame [T] [W] [O] et de Monsieur [K] [W], aucun élément n’étant produit quant à la situation de M. [K] [W] dont les revenus en 2017 étaient de 27.412 euros selon l’avis d’imposition alors que l’offre de prêt a été signée au mois de mars 2019.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Madame [T] [W] [O] et de Monsieur [K] [W] au moment de la conclusion du contrat.
Force est de considérer que le prêteur n’a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société COFIDIS de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 15 mars 2019.
Sur le calcul du TAEG
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
(…)
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
(..)
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
En l’espèce, il est soutenu que les hypothèses ou paramètres pour calculer le TAEG font défaut.
Il est relevé, sur l’offre de crédit signée le 15 mars 2019, la mention suivante:“les TAEG sont calculés en partant de l’hypothèse que les taux débiteurs resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit”.
En l’espèce, la société COFIDIS justifie avoir mentionné l’hypothèse retenue pour le calcul du TAEG.
4. Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société COFIDIS est établie et se calcule donc comme suit:
➢capital emprunté depuis l’origine : 6.566,65 € (montant accordé selon historique de compte en date du 19 novembre 2022)
➢moins les versements réalisés : 3.046,27€ (selon selon historique de compte )
soit un total restant dû de 3.520,38 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [O] [T] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.520,38 €, sans écarter la solidarité laquelle résulte expressément des termes de l’offre de contrat qu’ils ont souscrite le 15 mars 2019.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la somme de 3.520,38 € restant due en capital portera intérêts au taux légal sans majoration.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le devoir de conseil de la banque
Il est constant qu’au regard des dispositions de l’article de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Ce devoir n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
L’indemnisation formée contre la banque au titre du manquement à son obligation de mise en garde tend à l’octroi de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
En l’espèce, il est constaté que la société COFIDIS n’a pas suffisamment vérifié la capacité d’emprunt des débiteurs en se contentant d’éléments non actualisés de leur situation.
Il est relevé que les époux [W] n’ont pas la qualité d’emprunteur avertis et qu’ils ont déclaré parmi leurs charges le remboursement de deux crédits pour un montant de 392 euros, outre des charges importantes pour madame.
La société COFIDIS ne démontre pas avoir alerté les époux [W] sur les risques d’endettement qui pouvaient naitre de l’octroi d’un prêt renouvelable dont la réserve se reconstitue au gré des mensualités de remboursements, lesquelles sont par ailleurs suceptibles de varier.
En conséquence, elle a causé aux défendeurs une perte de chance de ne pas avoir contracté et sera condamnée à leur verser une indemnité de 1.000 euros.
Sur les préjudices financiers et moraux
Les prétentions relatives aux nullités soulevées ainsi qu’à l’irrecevabilité de la procédure et au défaut du devoir de conseil en matière d’assurance n’ayant pas prospéré, les demandes formées par les époux [W] à ce titre seront rejetées.
6. Sur la demande de compensation
M. et Mme [W] sollicitent la compensation entre le montant des condamnations réciproques.
En l’espèce, ils restent devoir la somme de 3.520,38 € au titre du contrat de prêt, tandis qu’il leur est allouée la somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
Il est constaté que les deux obligations dont la compensation est sollicitée, sont fongibles, certaines, liquides et exigibles au sens de l’article 1347-1 du code civil et qu’elles peuvent dès lors être compensées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la compensation de la créance de la société COFIDIS pour un montant de 3.520,38 euros avec sa dette envers Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] à hauteur de 1.000 euros et de condamner Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] solidairement au paiement de la somme de 2.520,39 euros qui produira intérêt au taux légal sans majoration à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du bailleur, il convient de permettre à Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] de se libérer de leur dette en 23 mensualités de 100€, et d’une dernière mensualité constituée du solde de la dette, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact. Il convient en outre de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société COFIDIS et Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] de leur demande au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la requête en injonction de payer et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-21-000799 intervenue le 30 juin 2021;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [T] [W] le 8 novembre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2021 enregistrée sous le numéro 21-21-000799;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juin 2021 enregistrée sous le numéro 21-21-000799 à l’encontre de Monsieur [K] [W] et de Mme [T] [W] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n° 28979000733184 à la date du 30 juin 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n° 28979000733184 à la date du 15 mars 2019,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 3.520,38 € (trois mille cinq cent vingt euros et trente-huit cents) au titre du solde de l’offre de crédit renouvelable,
CONDAMNE la société COFIDIS à verser à Monsieur [K] [W] et à Mme [T] [W] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde,
PRONONCE la compensation de ces deux sommes,
DIT que la somme de 2.520,38 euros produira intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 100 euros et d’une dernière mensualité du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] de leurs demandes de réparation des préjudices financiers et moraux,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] in solidum aux dépens,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Mme [T] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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