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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [N]
C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANÉE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XQS
DEMANDERESSE
Mme [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-6933 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANÉE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Carole HALLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2018 entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Madame [B] [N] concernant l’appartement situé [Adresse 4] sont réunies en date du 9 octobre 2022,
— condamné Madame [B] [N] à verser à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 4 328,53 € équivalent aux loyers et indemnités d’occupation dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 1 944,76 €, et à compter du jugement pour le surplus,
— débouté Madame [B] [N] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à Madame [B] [N] de libérer les lieux et restituer les clefs dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Madame [B] [N] à verser à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la restitution des clés,
— condamné Madame [B] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé cependant qu’en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, la charge des entiers dépens sera laissée à l’Etat.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2024 à Madame [B] [N].
Le 28 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [N] à la requête de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 7 mai 2025, Madame [B] [N] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, puis, enfin à celle du 24 juin 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [B] [N], comparaît en personne, assistée de son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois et sollicite la condamnation de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’expulsion, de débouter la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de ses demandes et la condamner aux dépens de l’instance.
Elle expose se trouver dans une situation difficile étant reconnue travailleur handicapé à 80% et avoir effectué des démarches de relogement qui sont demeurées vaines malgré la reconnaissance de son statut prioritaire dans le cadre du DALO. Elle ajoute que le juge de l’exécution a compétence pour connaître des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée, que la procédure d’expulsion engagée par le bailleur et suspendue sans aucune explication lui a généré un préjudice moral.
En réponse, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [B] [N], à titre subsidiaire, limiter les délais au jour où Madame [B] [N] perdra son statut prioritaire DALO, sans excéder douze mois à compter de la délivrance de l’assignation, en tout état de cause, rejeter tout demande plus ample ou contraire de Madame [B] [N], déclarer irrecevable et à tout le moins, rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [N], la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [B] [N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, qu’elle a toujours été en situation d’impayé depuis son entrée dans les lieux loués. Elle ajoute que l’expulsion de Madame [B] [N] a été suspendue dans l’attente que la préfecture lui formule une offre de logement en application de son statut prioritaire DALO. Elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [N] en l’absence de compétence du juge de l’exécution pour statuer sur une telle demande et que sur le fond, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le bailleur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [B] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [B] [N] expose être reconnue travailleur handicapé à hauteur de 80%, sans justifier du taux d’incapacité, versant aux débats uniquement une carte mobilité inclusion valide pour la période du 26 janvier 2022 au 30 novembre 2031. Elle évoque avoir pour seule ressource, l’allocation aux adultes handicapés, sans produire de justificatifs récents, versant aux débats son avis d’imposition 2024 portant sur les revenus 2023, au terme duquel, la demanderesse a déclaré 1 669 € d’autres revenus imposables ainsi qu’une relevé CAF en date du 24 janvier 2025 portant sur la période de janvier 2024 à septembre 2024 laissant apparaître sur ladite période, la perception par cette dernière, de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources de ladite allocation à hauteur respectivement de 1 016,05 € et de 179,31 €. Elle évoque vivre avec son fils, âgé de trente-quatre ans, sans en justifier.
En outre, elle justifie être reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du droit au logement opposable au regard de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 2 juillet 2024. Elle justifie également avoir effectué une demande de logement locatif social depuis le 9 novembre 2021 et dont le dernier renouvellement date du 15 novembre 2024. Par ailleurs, le courrier non daté émanant du service logement de la mairie de [Localité 8] ne contient aucun élément d’identification et ne permet pas de savoir s’il s’agit de la demanderesse et de sa situation qui est évoquée au sein dudit courrier. Il ressort de l’ordonnance en date du 15 avril 2025 du tribunal administratif de LYON qu’à la suite de la requête relative au droit au logement opposable déposée par Madame [B] [N] le 14 avril 2025, la clôture de l’instruction interviendra le 19 mai 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à 748,23€. La dette locative arrêtée au 7 mai 2025 s’élève à la somme de 9 664,70€, échéance d’avril 2025 incluse. Madame [B] [N] justifie avoir effectué entre le mois de février 2024 et le mois de mai 2025, treize virements, tous inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, d’un montant total de 3 808,65 €, étant observé qu’aucun règlement n’est intervenu au mois de mars 2024 et au mois de novembre 2024.
De surcroît, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [N] a bénéficié de la procédure de rétablissement personnel ayant conduit à un effacement total de la dette locative d’un montant de 1 352,32 € le 17 mai 2022. Par sa décision en date du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment rejeté le recours formé par Madame [B] [N] le 25 mai 2022 et déclaré irrecevable la demande de cette dernière aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Il est également justifié du dépôt d’un nouveau recours auprès de la commission de surendettement des particuliers par la demanderesse le 26 mars 2024, recours déclaré recevable le 4 avril 2024, prévoyant un rééchelonnement de la dette locative pendant sept années ainsi qu’un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, procédure qui fait l’objet d’une contestation actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON dont le délibéré est fixé au 17 juillet 2025 engendrant une suspension de l’instruction de ce dossier.
Force est de constater que Madame [B] [N] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, ne produisant aucun justificatif de sa situation actuelle, ni de la réalité de sa situation familiale, n’apportant aucun élément à ce titre.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [B] [N] présente certaines difficultés, l’absence de totale de justification de la réalité de sa situation financière tout comme l’augmentation significative de la dette locative, qui a plus que doublée depuis le jugement d’expulsion malgré la réalité des démarches de relogement qui apparaissent néanmoins insuffisantes ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [B] [N] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L213-6 alinéas premier et quatrième du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est constant que le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution de mesures d’exécution forcée sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles sont ou non en cours où jour où il statue (Civ. 2e, 27 février 2014, n°13-11.788, P II, n°54 ; Civ 2e 26 janvier 2017 n°15-26.000).
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [N] s’est vue délivrer un commandement de quitter les lieux le 28 février 2024, un dernier avis avant expulsion le 7 avril 2025 et que le bailleur a obtenu le concours de la force publique pour son expulsion qui était prévue dans la semaine du 26 mai 2025 au 30 mai 2025, engageant la procédure d’expulsion.
Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, de l’engagement de la procédure d’expulsion à l’encontre de Madame [B] [N], la demande de dommages et intérêts relative à la procédure d’expulsion apparaît recevable.
En outre, il convient de rappeler que les commissaires de justice, officiers ministériels, s’ils sont mandataires de leurs clients, ne sont pas leurs préposés et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leur mission légale. Leurs clients ne peuvent ainsi être déclarés responsables qu’en cas de faute personnelle.
Dans cette optique, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE démontre avoir adressé un mail le 21 mai 2025 au commissaire de justice afin de s’assurer que l’ensemble des conditions légales étaient respectées en vue de l’expulsion de Madame [B] [N], venant d’apprendre son statut prioritaire DALO, et qu’il lui a alors été répondu par le commissaire de justice le 23 mai 2025 qu’en raison de la reconnaissance du statut prioritaire DALO de Madame [B] [N] l’expulsion ne pourrait avoir lieu. Dès lors, Madame [B] [N], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute par le bailleur.
De surcroît, Madame [B] [N] procède par voie d’allégation et ne rapporte également pas la preuve d’un préjudice en lien avec la procédure d’expulsion, produisant aux débats uniquement une attestation d’une psychologue clinicienne établie le 16 janvier 2025 qui mentionne un contexte de souffrance psychique de cette dernière liée à un accident d’ascenseur survenu le 26 septembre 2012.
En conséquence, Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et la solution donnée au litige, Madame [B] [N] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [B] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Déclare recevable Madame [B] [N] en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Madame [B] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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