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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 21/38415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/38415 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVK5Q
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 16 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume BARBE, Avocat au Barreau de Paris, #L0157
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Claire PATRUX, Avocat au Barreau de Paris, #C2420
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 octobre 2021,
Vu le procès-verbal signé par chacun des époux et contresigné par leurs avocats du 11 janvier 2022 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [F], [R], [Z], [P] [S]
Née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 9] (Etats-Unis d’Amérique)
ET
Monsieur [J], [Y] [E]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Argentine)
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [F] [S] et Monsieur [J] [E] de leur demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 1er février 2022 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de réserver son droit à demander une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [E] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes, au lundi matin rentrée des classes ;
— Lors des petites vacances scolaires : les enfants seront avec :
* Leur père : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires ;
* Leur mère : la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires ;
— Etant précisé que le passage de bras s’effectuera le samedi du milieu des vacances à 18h00 ;
— Lors des grandes vacances scolaires : la période sera divisée par quarts au regard du très jeune âge des enfants, de sorte que [K] et [I] seront avec :
* Leur père : les premiers et troisièmes quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
* Leur mère : les premiers et troisièmes quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
— A charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher les enfants et pour la mère ou toute personne de confiance de les récupérer ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [J] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500 euros) au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [F] [S] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [F] [S] réglera les frais d’activités extra-scolaires en période scolaire, les frais de cantine et les frais de babysitter sur son temps de résidence ;
DIT que les autres frais des enfants dits exceptionnels, à savoir, les frais de scolarité (frais d’écoles, voyages scolaires, soutien scolaire) et les frais médicaux non remboursés, dès lors qu’ils sont décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [F] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DEBOUTE Madame [F] [S] et Monsieur [J] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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