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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[L] [C], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [5]
N° RG 20/01756 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF7S
DEMANDERESSE
Société [6]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah BOUSSEKSOU (SELARL ONELAW), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
SELARL [9], vestiaire : 1406
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] a été embauché le 20 juillet 2017 par la société [10] (désormais désignée [6]) en qualité d’agent de sécurité.
Le 12 août 2019, la société [6] a déclaré auprès de la [3] ([4]) du Val de Marne un accident du travail survenu le 11 août 2019 à 11h05 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] effectuait une ronde de sécurité dans le magasin, il aurait été renversé par une charge d’un transpalette qui serait tombée ».
Le certificat médical initial établi le 14 août 2019 fait état des lésions suivantes : « Douleurs avec raideurs rachidienne cervico-dorsale avec contracture des muscles paravertébraux. Raideur et douleur à la pression dos + abduction limitée et douleur du coude droit (illisible) » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 26 août 2019.
Le 4 décembre 2019, la [5] a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du 11 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du même jour, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 4 octobre 2019 comme étant imputable à l’accident du travail du 11 août 2019.
Le 5 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail postérieurs au 4 octobre 2019, date d’apparition de la nouvelle lésion.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [6] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 14 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 16 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [6] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins postérieurs au 4 octobre 2019, date de la nouvelle lésion prise en charge et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’éclairer la juridiction sur les arrêts de travail et les soins imputables à l’accident du travail du 11 août 2019.
Au soutien de sa demande principale, la société [6] soutient que les cervicalgies mentionnées sur les certificats de prolongation à compter du 4 octobre 2019 n’ont aucun lien avec les lésions initialement constatées au membre inférieur droit et souligne que la [5] ne rapporte pas la preuve que cette nouvelle lésion est directement et exclusivement imputable à l’accident du travail du 11 août 2019.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société [6] invoque le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier l’autorisant à s’interroger sur la durée des arrêts de travail mis à sa charge et leur lien avec les lésions initiales prises en charge.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes.
Concernant l’opposabilité des arrêts de travail et des soins postérieurs au 4 octobre 2019, la [5] indique que monsieur [P] [N] a fait parvenir un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail du 11 août 2019 et qu’elle a pris en charge cette lésion après avis favorable de son service médical, qui s’imposait à elle.
Concernant la demande d’expertise médicale, le [5] relève que la société [6] ne produit pas d’élément médical probant permettant d’affirmer que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 4 octobre 2019 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 11 août 2019 et rappelle qu’une expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de palier la carence probatoire d’une partie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, et en premier lieu, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 août 2019, faisant état des lésions suivantes : « Douleurs avec raideurs rachidienne cervico-dorsale avec contracture des muscles paravertébraux. Raideur et douleur à la pression dos + abduction limitée et douleur du coude droit (illisible) ».
Il en résulte que les lésions initialement constatées affectent le rachis, les cervicales, les muscles paravertébraux et le coude droit.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur en se référant à la déclaration d’accident du travail qu’il verse aux débats (qui n’est au demeurant pas un document médical), les lésions initiales n’affectent aucunement le membre inférieur droit. Le tribunal observe d’ailleurs que la rubrique relative au siège des lésions figurant sur la déclaration d’accident transmise à la caisse primaire est demeurée vierge.
En second lieu, la caisse primaire verse aux débats un certificat médical de prolongation du 4 octobre 2019, faisant état d’une « NCB [signifiant névralgie cervico-brachiale] droite post traumatique », ainsi que l’avis du service médical émis le 15 octobre 2019, estimant que cette nouvelle lésion est imputable au fait accidentel du 11 août 2019.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la société requérante, la nouvelle lésion affecte bien le même siège que celles initialement constatées et apparaît parfaitement compatible avec le fait accidentel décrit.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 août 2019 jusqu’au 14 février 2020, date de la consolidation de l’assuré.
L’avis médico-légal établi sur pièces le 16 décembre 2024 par le médecin conseil de la société [7] (pièce n°11 du demandeur), mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits au-delà du 26 août 2019 (date d’expiration du premier arrêt de travail prescrit), n’est pas pertinent en ce que d’une part, son auteur admet que son étude du dossier est rendue « difficile » par l’absence de transmission des pièces médicales et en ce que d’autre part, celui-ci se fonde sur un postulat parfaitement erroné selon lequel les lésions initialement constatées affecteraient le membre inférieur droit.
Enfin, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 4 octobre 2019.
La société [6] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 4 octobre 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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