Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 mai 2019, n° 16/11002
TGI Paris 5 juin 2014
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TGI Paris 16 avril 2015
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TGI Paris 8 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 7 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Originalité du logiciel PROD'K

    La cour a confirmé que la société B n'a pas démontré l'originalité de son progiciel, ce qui rend sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Contrefaçon par les sociétés UCPI, P-Q R et Y

    La cour a jugé que la société B ne pouvait pas agir en contrefaçon faute d'originalité de son logiciel.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la contrefaçon

    La cour a estimé que la demande d'expertise ne pouvait prospérer en l'absence d'originalité du logiciel PROD'K.

  • Rejeté
    Demande de garantie en raison de la contrefaçon

    La cour a jugé que le débouté de la société B de ses demandes en contrefaçon rendait sans objet la demande de garantie.

  • Rejeté
    Appel abusif de la société B

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le rejet des prétentions de la société B ne permet pas de caractériser une faute.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état, déboutant la société B de ses demandes en contrefaçon du logiciel "PROD’K" faute d'originalité démontrée, condition nécessaire pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. La société B avait assigné plusieurs sociétés en contrefaçon de logiciel, prétendant que son progiciel "PROD’K" avait été copié. La juridiction de première instance avait jugé que l'originalité du logiciel n'était pas établie, rendant ainsi la société B irrecevable à agir en contrefaçon. En appel, la société B a maintenu ses prétentions et a demandé une expertise pour établir la contrefaçon, mais la Cour a rejeté cette demande, confirmant l'absence d'originalité du logiciel et par conséquent l'absence de protection par le droit d'auteur. La Cour a également jugé sans objet la demande de garantie formée par les sociétés UCPI, Y et P-Q R à l'encontre des sociétés L M et CGI I, et a rejeté les demandes pour appel abusif et amende civile. La société B a été condamnée aux dépens d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 mai 2019, n° 16/11002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11002
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2014, N° 12/17500
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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