Infirmation partielle 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 mai 2019, n° 16/11002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2014, N° 12/17500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PRODWARE c/ Société UCPI, S.A.S.U., Société SAINT-GOBAIN WEBER, Société COSMO CONSULT SSC AG, SAS CGI FRANCE, Société CORAMINE, S.A.S. |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 MAI 2019
(n° 062/2019, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11002 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY2ZC
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la 3e chambre- 1re section du tribunal de grande instance de PARIS du 05 juin 2014 – RG n° 12/17500
Ordonnance du juge de la mise en état de la 3e chambre- 1re section du tribunal de grande instance de PARIS du 16 avril 2015 – RG n° 12/17500
Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 1re section – RG n° 12/17500
APPELANTE
SA B
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 352 335 962
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
INTIMÉES
SAS CGI I
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Gilles GASSENBACH et Me Emeline PIETRUCHA de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J036
Société L M SSC AG
Société de droit suisse
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 637 666
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Prise en son établissement sis 21, rue du Faubourg P Antoine – 75011 PARIS
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER- MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me LEFEUVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Y, S.A.S.,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 775 674 096
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Nadège MARTIN de NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J039
UCPI, S.A.S.U.,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 692 045 511
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Nadège MARTIN de NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J039
PARTIE INTERVENANTE
P-Q R (venant aux droits de la société P-Q R
S), S.A.S.U.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 572 060 325
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Nadège MARTIN de NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J039
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 12 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, conseiller et Monsieur David PEYRON, président, chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur David PEYRON, président,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,
Monsieur François THOMAS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société B est une société de services informatiques spécialisée dans l’édition, l’intégration et l’hébergement de solutions de gestion pour les entreprises.
Elle expose avoir développé et commercialisé depuis mai 2008, notamment à travers son site internet www.B.fr, un progiciel dénommé 'PROD’K', dont elle se dit propriétaire, et qui constitue une solution couvrant les fonctions clés de l’entreprise (commerce et marketing, achats,
production, logistique et distribution, finance). Elle explique que l’ensemble des codes sources du progiciel 'PROD’K' a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes le 5 septembre 2012.
Elle précise qu’un de ses salariés, M. F G, intervenait pour l’assistance et l’installation du progiciel 'PROD’K' auprès de ses clients, avant qu’il ne donne sa démission, le 23 octobre 2008, et ne soit embauché par la société de droit suisse J (aujourd’hui dénommée L M) qui diffuse un logiciel dénommé 'J K'.
Elle ajoute que lors d’interventions de ses responsables techniques et chefs de projets au sein de certaines filiales du groupe P-Q utilisant le logiciel 'J K', en particulier les sociétés Y et UCPI, il est apparu que ce logiciel présentait des similitudes quasi-serviles avec son progiciel 'PROD’K'.
Les sociétés Y et UCPI, filiales du groupe P-Q, se présentent comme des sociétés spécialisées, respectivement, dans les systèmes de cloisons de bureaux et panneaux décoratifs et dans les revêtements réfractaires pour la coulée, revêtement de métaux, de métaux précieux et de cristal. Elles expliquent utiliser, compte tenu de leur petite taille, leurs propres progiciels, à savoir des progiciels destinés aux petites et moyennes entreprises, moins coûteux et plus à même de répondre à leurs besoins que les autres progiciels plus complexes implémentés au sein du groupe P-Q. Elle précisent être à ce titre devenues utilisatrices d’une offre packagée proposée par X, constituée d’un progiciel 'NAVISION’ et de l''add-on’ [extension/complément] 'J FOR K’ édité par la société J.
La société P-Q R (qui vient aux droits de la société P-Q R S) se présente comme abritant des services informatiques internes des sociétés fabriquant des produits pour la construction du groupe P-Q, notamment les sociétés Y et UCPI. Elle explique ne pas être un utilisateur final de l’ 'add-on’ 'J FOR K’ mais être principalement acheteur, pour le compte de ces dernières, de prestations informatiques, notamment de prestations de support et maintenance portant sur le progiciel NAVISION et l''add-on’ 'J FOR K’ depuis le courant de l’année 2011.
La société CGI I (qui vient aux droits de la société Z I depuis le 14 janvier 2013), se présente comme une filiale du groupe CGI, spécialisée dans le conseil en management. Elle explique avoir, au cours de l’année 2010, vendu et implanté auprès de la société UCPI une solution de gestion intégrant le progiciel 'H NAV’ édité par X H et avoir sous-traité la configuration et la personnalisation nécessaires à la mise en oeuvre de la solution 'H NAV’ au sein de la société UCPI à la société J, celle-ci ayant édité, dans le cadre du développement de la solution 'H NAV’ le progiciel 'J K’ dont le but est d’optimiser certaines fonctions du logiciel 'H NAV’ par l’ajout de fonctionnalités ; elle précise que le progiciel 'J K', en raison de son caractère additionnel, est qualifié de progiciel 'add-on'.
Par ordonnance du 12 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société B à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société UCPI. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées les 6 et 7 novembre 2012.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la société B à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Y. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 6 novembre 2012.
C’est dans ces circonstances que la société B a, par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2012, assigné les sociétés UCPI, P-Q R S, Z I et J devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de logiciel.
Par exploits d’huissier en date des 20 et 21 novembre 2012, la société B a également assigné les sociétés Y, P-Q R S, Z I et J devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de logiciel.
Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a renvoyé ce litige devant le tribunal de grande instance de Paris en raison de la connexité existant entre les deux instances et par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge de la mise en état tribunal de grande instance de Paris a :
• déclaré la société B irrecevable en sa demande d’expertise pour établir la contrefaçon alléguée de son progiciel PROD’K, faute pour la demanderesse d’établir l’originalité de son progiciel,
• déclaré la demande d’information formée par la société B à titre subsidiaire irrecevable,
• déclaré sans objet la demande de garantie formée par les sociétés UCPI, Y et P- Q WEBERNETSERVICES,
• condamné la société B à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• aux sociétés UCPI, Y et P-Q WEBERNETSERVICES la somme globale de 1 500 euros,
• à la société J la somme de 1 500 euros,
• à la société Z la somme de 1 500 euros,
• réservé les dépens.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a :
• déclaré la société B irrecevable en sa nouvelle demande d’expertise,
• dit que cette demande est prématurée,
• déclaré sans objet la demande de garantie formée par les sociétés UCPI, Y et P-Q R S,
• condamné la société B à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• aux sociétés UCPI, Y et P-Q R S la somme globale de 1 000 euros,
• à la société J la somme de 1 000 euros,
• à la société Z la somme de 1 000 euros,
• réservé les dépens.
Par un jugement rendu le 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que la société B n’établit pas l’originalité de son progiciel PROD’K,
• en conséquence, déclaré la société B irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur 1e progiciel PROD’K à l’encontre des sociétés J, Y, Z, UCPI et P- Q R S (aujourd’hui P Q R),
• condamné la société B aux dépens et au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société J la somme de 20 000 euros
• à la société Z la somme de 10 000 euros,
• à chacune des sociétés Y, UCPI et P-Q R S (aujourd’hui P- Q R), la somme de 3 000 euros.
Le 13 mai 2016, la société B a interjeté appel de ce jugement ainsi que des deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 5 juin 2014 et 16 avril 2015, intimant les sociétés P-Q R S (aujourd’hui P- Q R), Y et UCPI.
Les sociétés Y, UCPI et P Q R S ont à leur tour interjeté appel provoqué du jugement du 8 octobre 2015 à l’encontre des sociétés L M (anciennement J) et CGI I (anciennement Z) afin de les appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 26 novembre 2018, la société B demande à la cour :
• d’infirmer le jugement et les deux ordonnances du juge de la mise en état des 5 juin 2014 et 16 avril 2015,
• statuant à nouveau, de juger que le logiciel PROD’K est original et protégé par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
• de juger que les sociétés UCPI, P-Q R et Y se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon à son encontre,
• de les condamner solidairement à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
• de désigner un expert avec pour mission de :
• se faire remettre le CD-ROM constitué par Me N-O au titre des opérations de saisie réalisées au sein du site de la société Y le 6 novembre 2012,
• se faire remettre le DVD-R gravé et marqué 'NAV 6-1 J FOR K’ mis sous scellés et constitué par Me A au titre des opérations de saisie réalisées au sein du site de la société UCPI les 6 et 7 novembre 2012,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
• si nécessaire recueillir l’avis de tout autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
• entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur tout lieu qu’il jugera utile,
• effectuer une comparaison technique et fonctionnelle des logiciels PROD’K et J K qui portera notamment sur leurs codes-sources, leurs codes-objets, leurs programmations, leurs structures de données, leurs documentations (de conception et de spécification), leurs interfaces utilisateurs (écrans, états),
• de relever systématiquement les cas où le rapprochement de ces éléments permet de constater une similitude, voire une identité,
• de donner tout élément permettant de déterminer l’origine des similitudes telles que relevées,
• de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les dommages subis,
• de condamner solidairement les sociétés UCPI, P-Q R et Y à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de débouter les sociétés UCPI, P-Q R et Y de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 24 décembre 2018, les sociétés UCPI, Y et P-Q R (précédemment P-Q R S) demandent à la cour :
• de recevoir la société P-Q R en son intervention volontaire compte tenu de la transmission universelle de patrimoine intervenue en date du 18 avril 2016 aux termes de laquelle P-Q R S a transmis son patrimoine à P-Q R,
à titre principal :
• de constater que la société B ne démontre pas l’originalité de son add-on Prod’K ;
en conséquence :
• de déclarer la société B irrecevable en son action en contrefaçon,
• de confirmer le jugement et les deux ordonnances du juge de la mise en état des 5 juin 2014 et 16 avril 2015, sauf à les compléter comme suit :
• 'condamner la société B à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts (soit 20 000 euros par concluante) sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil pour appel abusif,
• condamner la société B à une amende civile en application de l’article 559 du code de procédure civile,
• condamner la société B à leur payer une somme complémentaire de 45 000 euros (soit 15 000 euros par concluante) au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
à titre subsidiaire :
• de constater que les sociétés UCPI et Y ont contracté de bonne foi une licence d’utilisation de l’add-on 'J for K’ et les prestations de support et maintenance associées auprès de Z aux droits et obligations de laquelle vient CGI I, puis de J (aujourd’hui L M),
• de constater que la société P-Q R (venant aux droits et obligations de P-Q R S) n’est pas utilisatrice de l’add-on 'J for K',
• de constater que la demande de mesure d’expertise est manifestement infondée, les concluantes ne pouvant, en leur qualité de simples utilisatrices de l’add-on litigieux, répondre ou débattre sur les chefs de mission demandés, privant l’expertise de tout caractère contradictoire,
en conséquence :
• de débouter la société B de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées à leur encontre,
• ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la garantie d’éviction en application des articles 1625 et suivants du code civil et à ce titre :
• de condamner solidairement les sociétés L M, prise en son établissement en I, et CGI I à les garantir contre tous dommages et condamnations, de quelque type que ce soit, de même que du paiement de tous frais et dépenses, dont les honoraires d’avocat et le cas échéant, frais d’expertise, qui pourraient être mis à leur charge dans le cadre de la procédure d’appel initiée par B à leur encontre et/ou résulter directement ou indirectement de cette procédure,
• de condamner solidairement les sociétés L M, prise en son établissement en I, et CGI I à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de la licence d’utilisation de l’add-on 'J for K’ et des prestations de support,
• de condamner la société B à leur payer :
• la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts (sauf à parfaire) (soit 20 000 euros par concluante) sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil pour appel abusif,
• une somme complémentaire de 45 000 euros (sauf à parfaire) (soit 15 000 euros par concluante) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• – de condamner solidairement les sociétés L M, prise en son établissement en I, et CGI I à leur payer la somme de 15 000 euros (sauf à parfaire) (soit 5 000 euros pour chacune) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
• de rejeter les demandes des sociétés L M et CGI I à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2018, la société L M (précédemment J) demande à la cour :
sur l’appel principal,
• de constater que le jugement du 8 octobre 2015 est définitif dans les rapports entre la société L M et la société B.
sur l’appel provoqué,
• de dire l’appel mal fondé,
• en conséquence, de débouter les sociétés Y, UCPI et P-Q R de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
• de condamner in solidum les sociétés Y, UCPI et P Q R à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions transmises le 23 décembre 2016, la société CGI I (précédemment Z) demande à la cour :
à titre principal :
• de confirmer le jugement et les deux ordonnances du juge de la mise en état des 5 juin 2014 et 16 avril 2015,
• en conséquence, de déclarer irrecevable et mal fondée la société B en son action en contrefaçon et de l’en débouter,
à titre subsidiaire,
• si la cour venait à faire droit à la demande de la société B de désignation d’un expert, de dire que sa mission devra être strictement limitée à la comparaison des logiciels litigieux, et dans cette hypothèse :
• d’ordonner une expertise technique confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, lequel aura pour mission de :
• se faire remettre le CD-ROM constitué par Me N-O au titre des opérations de saisie réalisées au sein du site de la société Y le 6 novembre 20121 ;
• se faire remettre le DVD-R gravé et marqué ' NAV 6-1 J FOR K ' mis sous scellés et constitué par Me A au titre des opérations de saisie réalisées au sein du site de la société UCPI les 6 et 7 novembre 2012 ;
• si nécessaire recueillir l’avis de tout autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
• entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur tout lieu qu’il jugera utile ;
• effectuer une comparaison technique et fonctionnelle des logiciels PROD’K et J K qui portera notamment sur leurs codes-sources, leurs codes-objets, leur programmations, leurs structures de données, leurs documentations (de conception et de spécification), leurs interfaces utilisateurs (écrans, états) ;
• relever, systématiquement, les cas où le rapprochement de ces éléments permet de constater une similitude, voire une identité ;
• donner tout élément au tribunal permettant de déterminer l’origine des similitudes telles que relevées,
en tout état de cause,
• de débouter les sociétés B, UCPI, Y et P- Q R de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
• de condamner les sociétés B, UCPI, Y et P-Q R à lui payer à la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 5 février 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur le caractère définitif du jugement en ce qu’il concerne les rapports entre la société B et la société L M (précédemment J)
Considérant que c’est à juste raison que la société L M demande à la cour de constater que le jugement entrepris est devenu définitif en ce qu’il a :
• déclaré la société B irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur 1e progiciel PROD’K à l’encontre de la société J,
• condamné la société B à payer à la société J la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’intervention volontaire de la société P-Q R
Considérant qu’il y a lieu de recevoir en son intervention volontaire la société P-Q R qui justifie de la transmission universelle de patrimoine intervenue par acte sous-seing privé en date du 18 avril 2016, par lequel lui a été transmise l’intégralité du patrimoine de la société P-Q R S ;
Sur la contrefaçon
Sur l’originalité du logiciel 'PROD’K'
Considérant que la société B soutient que le progiciel PROD’K présente une originalité incontestable dans la mesure où il s’agit d’un progiciel multi langues, multi devises et multi législations permettant de couvrir un champ d’intervention international, que le logiciel est un 'tout en un' qui couvre les fonctions clés de l’entreprise, qu’il intègre à travers ses codes-sources un processus d’aide à la décision qui témoigne d’un effort créatif portant la personnalité de leur créateur et d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en 'uvre d’une logique automatique et contraignante ; que la société appelante se prévaut des rapports de deux experts informatiques qu’elle a sollicités pour qu’ils fournissent un avis sur le caractère original de son logiciel ;
Que les sociétés Y, UCPI et P Q R soutiennent que l’action en contrefaçon de la société B est irrecevable faute pour l’appelante d’établir l’originalité de l''add-on’ 'PROD’K' et qu’elle n’apporte aucun nouvel élément en cause d’appel susceptible d’établir cette originalité ;
Que la société L M (précédemment J) soutient qu’en l’absence d’originalité démontrée du logiciel 'PROD’K', celui-ci n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur ;
Que de même, la société CGI plaide que la société B ne démontre pas l’originalité de son logiciel 'PROD’K' ;
Considérant qu’en matière de logiciel, la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée ;
Qu’en l’absence de tout élément nouveau produit en cause d’appel par la société B, c’est par des motifs pertinents et exacts, tant en fait qu’en droit, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que n’était pas démontrée l’existence de choix personnels ayant présidé à la création du logiciel ('add-on') 'PROD’K' de la société B, qu’il s’agisse de l’intégration de la documentation en amont du code source ou du code source lui-même à propos du contrôle de gestion, du contrôle de magasin, des informations logistiques ou de la prise de commande ;
Qu’il sera seulement ajouté que le document 'C/AL Programming Guide' versé par la société L M (sa pièce 6), qui constitue un guide de programmation édité par X à l’attention des éditeurs programmant des 'add-on’ du progiciel 'NAVISION', révèle que X élabore et fournit des consignes strictes et précises à ces derniers, s’agissant notamment de la nécessité de documenter en amont du code source ('Les consignes ci-dessous proposées par X doivent être respectées au niveau des champs, des commandes et du code C/AL qui affectent l’application de base X H NAV. Les modifications appliquées aux objets de base doivent être réduites au niveau minimum. Chaque modification réalisée sur un objet de base engendrera des coûts pour vos clients lors des futures mises à jour (…) X a l’intention de publier un certain nombre de recommandations sur la maintenance d’un journal de bord décrivant la manière dont les extensions d’application et les modifications spécifiques au client affectent l’application. Si vous devez réaliser des modifications au niveau de l’application de base, nous vous recommandons d’appliquer les règles décrites dans les prochaines sections (…)' ), ce qui montre que les choix opérés par l’éditeur de l’ 'add-on’ sont extrêmement contraints, excluant que le code source puisse être caractérisé par un apport intellectuel ou créatif particulier ;
Que les deux notes techniques établies par M. C, expert en informatique, particulièrement mises en avant par la société B en appel, ne sont pas de nature à faire la démonstration requise, ayant essentiellement pour objet de procéder à une analyse comparative des 'add-on’ J et B afin d’établir l’existence de la contrefaçon alléguée, mais sans expliciter quelle serait l’originalité revendiquée (cf. notamment page 20 de la note du 27 décembre 2014) ;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la société B n’établit pas l’originalité de son prologiciel ; qu’il sera néanmoins précisé que l’originalité d’une oeuvre de l’esprit constituant une condition de fond de sa protection au titre du droit d’auteur et non une condition de recevabilité, la société B doit être déboutée de ses demandes en contrefaçon et non pas déclarée irrecevable ;
Sur la demande d’expertise et le bien-fondé de l’appel formé à l’encontre des ordonnances rendues par le juge de la mise en état
Considérant que le logiciel 'PROD’K' de la société B n’étant pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur faute d’originalité, la demande d’expertise ne peut prospérer ;
Que doivent, par voie de conséquence, être confirmées les deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, en date des 5 juin 2014 et 16 avril 2015 ;
Sur l’appel en garantie des sociétés UCPI, Y et P-Q R à l’encontre des sociétés L M (précédemment J) et CGI I (précédemment Z)
Considérant que le débouté de la société B de ses demandes en contrefaçon rend sans objet la demande de garantie formée par les sociétés UCPI, Y et P-Q R à l’encontre des sociétés L M et CGI I ;
Sur la demande des sociétés UCPI, Y et P-Q R pour appel abusif
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que le rejet des prétentions de la société B ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice en appel ;
Que la demande pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur la demande des sociétés UCPI, Y et P-Q R relative à l’amende civile
Considérant que la mise en oeuvre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile n’appartient pas aux parties ; que la cour estime que les conditions d’application de ces dispositions ne sont, en l’espèce, pas réunies ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les sociétés UCPI, Y, P-Q R, L M et CGI I sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR DES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit la société P-Q R, venant aux droits de la société P-Q R S, en son intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que faute de démontrer l’originalité du progiciel 'PROD’K', la société B doit être déboutée de ses demandes en contrefaçon,
Confirme les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris les 5 juin 2014 et 16 avril 2015,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise,
Dit que la demande de garantie formée par les sociétés UCPI, Y et P-Q R à l’encontre des sociétés L M et CGI I est sans objet,
Rejette la demande des sociétés UCPI, Y et P-Q R pour appel abusif et celle relative à l’amende civile,
Condamne la société B aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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