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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXVQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR :
Madame [C] [P]
domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 02 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par requête reçue en date du 20 mars 2025, Madame [Y] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, afin que celui-ci condamne Madame [C] [P] à lui payer la somme de 850 euros au titre de la restitution de l’acompte versé pour la réservation d’un logement outre 850 euros de dommages et intérêts et 800 euros de préjudice moral.
Un constat de carence a été établi le 19 février 2025 par Monsieur [R] [T], Conciliateur de Justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle Madame [Y] [E] comparaît et maintient ses demandes précisant que les 850 euros de dommages et intérêts sont pour les frais de transport et les courriels auprès du conciliateur. Elle indique que depuis deux ans l’affaire dure, qu’elle a demandé un contrat de location sans jamais l’obtenir.
Madame [C] [P] comparaît à l’audience et accepte le versement de 850 euros pour rembourser l’acompte et s’oppose au versement des autres sommes. Elle précise avoir eu de nombreux échanges chronophages avec la demanderesse, que depuis 2 ans sa propriété est en vente, qu’elle est en arrêt maladie et que sa situation financière est dramatique. Elle indique avoir proposé un avoir à Madame [E] qui l’a refusé. Elle propose de régler cet acompte à hauteur de 20 euros par mois, touchant le revenu de solidarité active et que ses indemnités journalières ont été interrompues. Elle indique être seule et traverser une période difficile. Elle ajoute que si sa propriété se vend, elle versera l’intégralité de la somme.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la restitution du dépôt de garantie :
Au terme de l’article L214-1 du Code du commerce prévoit que Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
En l’espèce il apparait que Madame [P] exerce professionnellement son activité d’hébergement touristique et de courte durée sous la forme d’entrepreneur individuel de telle sorte que le contrat concerne un litige entre un professionnel et un consommateur. En conséquence, les sommes versées par Madame [E] constituent des arrhes.
En l’absence de tout contrat, il résulte de l’article 1590 du code civil que les arrhes peuvent être perdus en cas d’abandon par le locataire de sa volonté de louer les lieux.
Toutefois, il ressort des débats que Madame [P] a indiqué être d’accord pour restituer la somme de 850 euros versée par Madame [E] dans le cadre de la réservation d’un hébergement saisonnier si bien qu’il conviendra de condamner Madame [P] à verser à Madame [E] la somme de 850 euros au titre du remboursement des arrhes versés.
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de [P] qui justifie percevoir actuellement le revenu de solidarité active outre la prime d’activité pour un montant total de 663,27 en juillet 2025, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
— Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1231-6 du Code civil dispose, en son alinéa 1er que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”. Aux termes de l’alinéa 3, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Madame [E] ne précise nullement en quoi le retard dans le remboursement des arrhes lui a causé un préjudice moral ce qui ne peut se déduire du seul défaut de règlement. En conséquence, la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral sera rejetée.
Au terme de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En l’espèce, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 850 euros relative aux frais de transport et aux contacts pris avec le conciliateur s’analyse en un article 700 du Code de procédure civile
— Sur les demandes accessoires :
Madame [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 850 euros au titre du remboursement des arrhes versés pour la réservation de son gîte ;
AUTORISE Madame [C] [P] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 20 mensualités de 40 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
CONDAMNE Madame [C] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande de Madame [E] relative à son préjudice moral ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 7 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie Françoise ION, greffière.
Le Greffier Le Président
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