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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 mai 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NMZ4
78A
Jugement rendu le 6 Mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital social de 529 548 810 Euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542.097.902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulantau barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (62)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Madame [N] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1795 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023 volume 2023 S N°277 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation en date du 18 janvier 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice à chacun des débiteurs saisis ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 janvier 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 mai 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BD n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] », consistant en un pavillon à usage d’habitation, appartenant à M. [H] [J] et Mme [N] [L] épouse [J], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 en ce tribunal ;
Vu le jugement en date du 19 novembre 2024 accordant un délai supplémentaire aux débiteurs saisis pour procéder à la vente amiable du bien et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et M. [H] [J] ont été entendu en leurs observations, Mme [N] [L] épouse [J], n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 21 mai 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 550.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 17 septembre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Lors de l’audience de rappel, un nouveau délai de trois mois a été accordé aux débiteurs saisis par jugement du 19 novembre 2024, afin de permettre la réalisation de la vente au vu du compromis alors versé aux débats.
Cependant, il n’est fourni aucun justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien, M.[J] indiquant lors de l’audience que le dossier n’a pas abouti.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal, il ne peut être accordé de délai supplémentaire. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023 volume 2023 S N°277 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SERARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice à [Localité 10], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2023, publié le 24 novembre 2023 volume 2023 S N°277 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par Mathilde LIGONESCHE, assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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