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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 20 mars 2026, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00563
N° Portalis DBWM-W-B7I-CK5L
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
RCS de CLERMONT-FERRAND 445 200 488
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2024-1348 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Y] [F] :
— suivant contrat sous seing privé du 26 février 2019, l’ouverture d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01],
— suivant contrat sous seing privé du 6 mars 2019, l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
— un contrat de prêt professionnel le 6 mars 2019, d’un montant de 16.000 euros pour une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt annuel fixé de 1,20 %.
A compter du 10 février 2021, les échéances du prêt sont revenues impayées et les deux comptes précités présentaient des soldes débiteurs les 19 et 26 avril 2022.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de régler les sommes de 361,22 euros et de 240,37 euros pour les soldes des comptes débiteurs et de 4.698,21 euros pour les échéances de prêt non régularisées, soit un montant total de 5.299,80 euros. A défaut de paiement dans un délai de dix jours, elle précisait qu’elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2024 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la [Adresse 3] prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure sous quinzaine Monsieur [Y] [F] de lui rembourser selon décompte provisoirement arrêté le 7 février 2024 la somme de 13.624,93 euros et à défaut l’informait du recouvrement judiciaire de sa créance.
C’est ainsi que par acte de Commissaire de justice en date 18 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de recouvrement desdites sommes.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la [Adresse 3] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer les sommes de :
*14.941,77 euros au titre des sommes dues à la date du 25 mars 2024 pour le prêt du 6 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % du 25 mars 2024 jusqu’à total complet règlement,
*1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
En défense, au terme de ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
— rejeter la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France concernant le compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] et le compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
— ramener le montant de l’indemnité forfaitaire réclamée par la [Adresse 3] à la somme de 1 euro,
— lui accorder des délais de paiement pour le surplus,
— dire et juger qu’il pourra rembourser sa dette en 23 mensualités de 150 euros outre une 24ème correspondant au solde des sommes dues,
— rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 9 janvier 2026 ; date à laquelle l’affaire a été retenue.
DISCUSSION
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1874 du même code, il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage », ou « commodat ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ».
En outre, l’article 1892 du Code civil dispose, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1904 du même code rappelle que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Enfin, l’article 1905 du Code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Sur les soldes débiteurs des comptes bancaires
En l’espèce, il ressort des écritures des comptes versées par Monsieur [Y] [F] que :
— ce dernier a effectué un virement de 450 euros le 14 mai 2024 sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01], faisant ressortir alors un solde créditeur de 41,93 euros à la même date,
— trois virements de la DRFIP AUVERGNE RHONE ALPES le 16 avril 2024 pour un montant total 962,23 euros ont été réalisés sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] qui permettent d’établir un solde créditeur de 592,14 euros à la même date.
Monsieur [Y] [F] n’est donc plus redevable à l’endroit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre des comptes bancaires, ce que ne conteste pas cette dernière, raison pour laquelle elle n’a pas maintenu sa demande à ce titre dans ses dernières conclusions.
En conséquence, au regard des éléments sus-exposés, il n’y a pas lieu à statuer sur le recouvrement des soldes débiteurs des comptes bancaires.
Sur le prêt professionnel
Sur le montant réclamé outre intérêts
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par les parties que par décompte arrêté au 25 mars 2024, Monsieur [Y] [F] reste définitivement redevable de la somme de 14.941,77 euros au titre des échéances non réglées du prêt consenti le 6 mars 2019 ; montant non contesté par ce dernier.
Il est aussi relevé à la lecture des clauses du contrat de prêt, qu’en pages 3 et 4, il est stipulé :
« […]
Intérêts de retard :
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD » ou pour les prêts soumis au Code de la Consommation au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ».
[…]
TAUX DES INTERETS DE RETARD
Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,000 point(s). […] »
Dès lors, le taux d’intérêt annuel fixe étant fixé à 1,20 %, le taux contractuel de retard est donc bien de 4,20 % comme valablement convenu entre les parties.
Ainsi, après avoir été régulièrement mis en demeure et assigné, Monsieur [Y] [F] demeure redevable de la somme de 14.941,77 euros au titre des échéances non réglées du prêt outre intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % à compter du 25 mars 2024.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à la [Adresse 3] la somme de 14.941,77 euros au titre des échéances non réglées du prêt outre intérêts taux contractuel de retard de 4,20 % à compter du 25 mars 2024.
Sur les délais de paiement
Monsieur [Y] [F] sollicite un échelonnement de paiement compte-tenu de sa situation personnelle délicate.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le prêt a été consenti pour l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [F], le contrat étant désigné comme « moyen terme agricole » et les fonds étant destinés au financement de vaches allaitantes et à l’accroissement du cheptel permanent.
Monsieur [Y] [F] produit son avis d’imposition 2023 sur ses revenus de 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 9 458 € et n’a rien eu à payer au titre de ses revenus de 2022. Il produit également son avis d’imposition 2024 sur ses revenus de 2023 d’un revenu fiscal de référence de 3047 € et il n’a également rien eu à payer au titre de ses revenus de 2023.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] justifie être un débiteur de bonne foi ayant besoin de délais pour rembourser son prêt professionnel.
Par conséquent, au regard de la situation de Monsieur [Y] [F], il sera fait droit à sa demande de remboursement échelonné et Monsieur [F] sera autorisé à rembourser sa dette, à compter de la signification du présent jugement, selon un échéancier de 23 mensualités d’un montant de 150 € outre une 24 ième mensualité correspondant au solde des sommes dues.
Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt consenti entre les parties le 6 mars 2019, en page 4 :
« […]
Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation :
Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros. […]. »
Monsieur [Y] [F] sollicite que l’indemnité forfaitaire soit ramenée à 1 euro au motif qu’il a dû être opéré de la main. Cependant, il ne justifie pas de cette opération.
De plus, force est de constater que le prêt n’est pas soumis au code de la consommation puisqu’il s’agit d’un prêt professionnel et que les parties ont consenti en cas de recouvrement judiciaire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France serait bénéficiaire d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 2.000 euros.
Toutefois au regard des difficultés financières sus-mentionnées, l’indemnité sera ramenée à la somme d'1 €.
En conséquence, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à la [Adresse 3] la somme d’un euro au titre de l’indemnité forfaitaire contractualisée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F], partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande présentée par la [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DIT ne pas avoir lieu de statuer sur le recouvrement des soldes débiteurs des comptes bancaires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 14.941,77 euros au titre des échéances non réglées du prêt souscrit le 6 mars 20219, outre intérêts au taux contractuel de retard de 4,20 % à compter du 25 mars 2024 ;
AUTORISE le paiement de cette somme, à compter de la signification du présent jugement, selon un échéancier de 23 mensualités d’un montant de 150 € par mois outre une 24 ième mensualité correspondant au solde des sommes dues ;
RAPPELLE que pendant ce délai de deux ans aucune majoration d’intérêts ou pénalité de retard ne sont encourues par Monsieur [Y] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la [Adresse 3] la somme d’un euro au titre de l’indemnitaire forfaitaire contractualisée ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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