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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/03682 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CUT
Objet du recours :
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
— en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d’une copie de cette dernière décision,
— en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative ([2], Département) ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Cas de [3] pour absence de [4] ou saisine [1] :
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [Y] [S], malgré la demande qui lui a été faite en date du12 Décembre 2024 par le greffe de la juridiction,
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que M. [Y] [S] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
Attendu que M. [Y] [S] n’a pas transmis à la juridiction la preuve qu’il avait effectué un recours administratif obligatoire (RAPO) ; que ce défaut de recours obligatoire constitue une fin de non-recevoir dont le caracère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile,
Attendu que M. [Y] [S] n’a pas apporté à la juridiction la preuve qu’il avait saisi la commission de recours amiable ([1]) préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caracère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile,
Cas de OIM pour opposition à contrainte :
Vu l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe,
Vu l’article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [Y] [S], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que M. [Y] [S] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
Attendu que le courrier recommandé reçu au greffe ne comportait pas la copie de la contrainte contestée ;
Attendu que par courrier en date du 13 Février 2025, le greffe du pôle social la transmission de cette pièce obligatoire, sans réponse de M. [Y] [S],
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [Y] [S], le 22 Novembre 2024.
Le 28 Février 2025
Mme Françoise NEYMARC
Présidente
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