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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 23/06003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06003 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHGR
Jugement du 10 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Séverine BATTIER – 1069
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006195 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société BPCE ASSURANCES IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 9 octobre 2020, la société SEMCODA a donné à bail à Madame [M] [Y] un appartement situé [Adresse 4]. Le même jour, Madame [M] [Y] a souscrit un contrat d’ASSURANCES multirisque habitation pour ce bien auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Le 22 août 2021, Madame [M] [Y] a subi un premier dégât des eaux. Des constats amiables ont été établis avec ses voisins.
Madame [M] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mandaté le cabinet d’expert SEDGWICK, lequel a rendu un rapport le 3 septembre 2021 indiquant que l’inondation provenait d’une fuite sur le ballon de production d’eau chaude du logement sus-jacent occupé par Madame [W] [X].
Le 26 octobre 2021, un deuxième dégât des eaux est survenu. Un constat amiable a été réalisé avec Madame [W] [X] le 29 octobre 2021. Madame [M] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur le 2 novembre 2021.
Madame [M] [Y] a sollicité l’organisation d’une mesure de conciliation le 15 mars 2022, laquelle n’a pas pu aboutir en raison de l’absence de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Un constat de commissaire de justice a été réalisé le 15 avril 2022, à la demande de Madame [M] [Y], concernant l’état de son appartement.
Le 25 mai 2022, un troisième dégât des eaux est survenu, que Madame [M] [Y] a immédiatement déclaré à son assureur. Un constat amiable a été réalisé le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Madame [M] [Y] a fait assigner la compagnie BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, Madame [M] [Y] sollicite :
La condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 6.019,67 euros, à parfaire, au titre des frais de stockage ; La condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros, à parfaire, au titre des dégradations matérielles ; La condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; La condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.Elle sollicite en outre la condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L113-1 du code des assurances, que la compagnie BPCE ASSURANCES doit prendre en charge les préjudices subis suite aux dégâts des eaux survenus entre les mois d’août 2021 et mai 2022. Elle rappelle avoir déclaré trois sinistres à son assureur, sans qu’aucune suite ne soit donnée malgré avis de réception de ses déclarations. Elle conteste avoir refusé de débarrasser son logement et indique au contraire avoir loué un box à ses frais pendant plusieurs mois. Elle indique être privée de la possibilité d’occuper son logement depuis bientôt deux ans et n’avoir reçu aucun règlement de la part de la compagnie BPCE ASSURANCES, lui reprochant de ne pas avoir donné suite à ses déclarations et de ne pas l’avoir informée du suivi et du résultat des expertises organisées.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la compagnie BPCE ASSURANCES sollicite à titre principal que Madame [M] [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, elle soutient que la garantie « dégât des eaux » prévue par le contrat ne peut être mise en œuvre, faute pour Madame [M] [Y] d’en avoir respecté les conditions d’application. Elle affirme avoir respecté les obligations contractuelles qui incombent à l’assureur, à savoir la désignation d’un expert et la prise en charge d’un garde-meuble pendant un mois. Elle reproche à Madame [M] [Y] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires aux fins de réalisation des opérations d’assèchement et de réalisation des travaux de remise en état, faute pour elle d’avoir débarrassé le logement anormalement encombré. Elle soutient que Madame [M] [Y] ne fournit qu’une partie du constat de commissaire de justice réalisé le 15 mars 2022, omettant volontairement certaines photographies de son logement, et affirme lui avoir adressé une lettre du 13 mai 2022 dans lequel elle lui signifie son refus de prendre en charge la réfection des embellissements endommagés en raison de l’aggravation des dommages commis, faute pour elle d’avoir désencombré son logement, ce qui a causé l’apparition de champignons et moisissures dans l’appartement, rappelant que le contrat d’ASSURANCES exclut la garantie des dommages causés par des moisissures.
Elle considère que les réclamations indemnitaires formulées par Madame [M] [Y] doivent être rejetées. Elle fait valoir que la garantie « dégât des eaux » ne couvre ni le préjudice moral, ni le préjudice de jouissance. Elle indique que Madame [M] [Y] ne justifie pas des éléments stockés dans le box loué, d’autant plus qu’une indemnisation lui a déjà été versée à hauteur d’un mois de location, soit une durée suffisante pour vider l’appartement et faire procéder aux travaux d’asséchement et de remise en état. Elle estime que Madame [M] [Y] ne démontre pas la dégradation de ses affaires personnelles et du mobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation de la BPCE ASSURANCES à indemniser les préjudices de Madame [M] [Y]
Sur l’application des garanties
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES le 9 octobre 2020 que Madame [M] [Y] bénéficie d’une garantie pour les dégâts des eaux. Les conditions générales disposent que l’assureur indemnise les dommages matériels causés directement par l’eau aux biens immobiliers et mobiliers, notamment quand ceux-ci proviennent de fuites, ruptures ou débordements accidentels, ou encore d’infiltrations au travers des carrelages et joints d’étanchéité.
En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 3 septembre 2021 par le cabinet SEDGWICK conclut qu’une fuite sur le ballon de production d’eau chaude du logement sus-jacent occupé par Madame [W] [X] a provoqué l’inondation du logement de Madame [M] [Y].
Il en résulte que le dégât des eaux subi par Madame [M] [Y] entre bien les garanties souscrites auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES.
Pour autant, les conditions générales prévoient des exclusions, notamment en cas de dommages causés par des champignons ou moisissures.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la compagnie BPCE ASSURANCES, rien ne démontre que les dommages sur les effets personnels et mobiliers de Madame [M] [Y] ont effectivement été causés par des champignons et moisissures. Au contraire, le rapport d’expertise du cabinet SEDGWICK conclut que c’est l’écoulement depuis le logement sus-jacent qui a occasionné des dommages aux embellissements d’origine et au mobilier.
Il n’est pas non plus démontré que les dommages matériels invoqués par Madame [M] [Y] résultent d’une faute intentionnelle ou dolosive de sa part. En effet, c’est la fuite provenant de l’appartement sus-jacent qui a causé les dommages matériels de l’assurée, et non l’encombrement de son appartement, lequel peut certes aggraver le dommage ultérieurement au sinistre, mais ne peut être considéré comme sa cause.
Il en résulte que les garanties d’assurance souscrites par Madame [M] [Y] doivent s’appliquer.
Sur l’indemnisation des préjudices
*Sur les frais de stockage
Au titre des prises en charges complémentaires, le contrat d’assurance prévoit que lorsqu’ils sont la conséquence des dommages matériels causés aux biens assurés par un des évènements couverts par l’une des garanties de dommages et assistances, notamment les dégâts des eaux, les frais de garde-meuble et de remplacement des biens mobiliers assurés sont garantis. Toutefois, cette garantie est conditionnée au fait que ces frais soient indispensables à la réparation du bâtiment sinistré, qu’ils soient engagés dans l’année suivant le sinistre et qu’ils aient été autorisés par l’assureur. Il est enfin précisé que le remboursement est effectué à hauteur des frais réels exposés par l’assuré sur présentation des justificatifs de l’engagement des dépenses.
En l’espèce, Madame [M] [Y] justifie avoir exposé la somme de 4.133,70 euros entre le 27 novembre 2021 et le 30 novembre 2022 auprès de la société STOCK EN BOX pour le stockage de son mobilier et de ses effets personnels.
Si la société BPCE ASSURANCES verse aux débats la facture du 24 novembre 2021 pour la période du 27 novembre 2021 au 31 décembre 2021, elle ne démontre pas s’être acquittée de celle-ci. Le relevé de compte fourni par Madame [M] [Y], qui fait apparaître une somme de 661,36 euros a été réglée le 24 novembre 2021 correspondant à ladite facture, ne permet pas pour autant d’identifier son auteur comme étant la société STOCK EN BOX. Or, c’est bien à Madame [M] [Y] qu’ont été adressés ce relevé de compte et cette facture.
Dans une lettre du 13 mai 2022 adressée à Madame [M] [Y], la société BPCE ASSURANCES indique que « seule la facture du 27/11/2021 au 31/12/2021 vous sera remboursée », ce qui démontre qu’aucun versement à l’assurée n’avait été effectué à cette date. Le relevé de compte fourni par la BPCE ASSURANCES permet de constater qu’un versement de 355,36 euros a finalement été effectué au bénéfice de Madame [M] [Y] le 13 mai 2022, sans toutefois indiquer ce à quoi il correspond.
Contrairement à ce que prétend la compagnie BPCE ASSURANCES, Madame [M] [Y] avait besoin du garde-meuble pour une durée supérieur à un mois. En effet, elle a déclaré trois sinistres :
Un sinistre le 22 août 2021, dont l’assureur a nécessairement accusé réception puisqu’un expert a été désigné le 2 septembre 2021 ; Un sinistre le 29 octobre 2021, dont l’assureur a accusé réception par mail le même jour ;Un sinistre le 25 mai 2022, dont l’assureur a accusé réception par courrier du même jour. Dans son rapport d’expertise du 7 octobre 2021, le cabinet IRD mentionne l’encombrement important du logement, avec une quantité de mobilier et d’objets divers entreposés sur le sol et les murs qui ne permettent pas un séchage normal des supports et a provoqué la prolifération de moisissures en pied de cloisons, établissant donc clairement la nécessité pour Madame [M] [Y] de stocker ses effets personnels et mobiliers dans un garde-meuble, afin de dégager son appartement sinistré.
Le constat par commissaire de justice en date du 15 avril 2022 atteste qu’à cette date, les dégâts des eaux n’étaient toujours pas résolus et que les désordres n’avaient pas été réparés. Il y est joint plusieurs photographies permettant de constater l’humidié présente dans le logement à travers les coulures, auréoles et boursouflures sur les meubles et murs.
La lettre du 13 mai 2022 adressée par la compagnie BPCE ASSURANCES à Madame [M] [Y] indique que l’appartement est encombré, ce qui empêche les travaux d’assèchement et explique que la location du garde-meuble, encore occupé par les biens mobiliers de l’assurée, restera à sa charge pour la période postérieure au 31 décembre 2021. Dès lors, l’assureur y affirme la nécessité de désencombrer l’appartement, donc de stocker les biens mobiliers et personnels de l’assurée, tout en se déchargeant des frais de garde-meuble.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le stockage des effets personnels et mobiliers de Madame [M] [Y] était nécessaire sur toute la période de location effectuée, à savoir du 27 novembre 2021 au le 30 novembre 2022, faute pour la compagnie BPCE ASSURANCES de démontrer être intervenue après le sinistre en date du 25 mai 2022.
Si Madame [M] [Y] sollicite le paiement de la somme de 6.019,67 euros, elle prouve seulement avoir exposé la somme de 4.133,70 euros, étant précisé qu’elle a reçu de l’assureur la somme de 355,36 euros qui doit venir en déduction : 4.133,70 – 355,36 = 3.778,34 euros, somme au paiement de laquelle la société BPCE ASSURANCES sera tenue au profit de Madame [M] [Y].
*Sur la dégradation des affaires personnelles, du mobilier et des frais de remise en état
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit subordonnent l’indemnisation des dommages matériels causés par l’eau à la fourniture de justificatifs de travaux de réparation ou de mise en étanchéité des murs.
En l’espèce, Madame [M] [Y] ne justifie d’aucune démarche de travaux de réparation ou de mise en étanchéité des murs. Pour autant, de telles démarches ne peuvent être exigées de sa part, étant donné que les expertises versées aux débats démontrent que l’inondation provient d’une fuite dans l’appartement sus-jacent. Il ne peut donc être exigé de Madame [M] [Y] qu’elle procède à des réparations sans être assurée que la fuite de l’appartement sus-jacent a été circonscrite. Or, tel n’est pas le cas puisque trois dégâts des eaux se sont succédés les 22 août 2021, 29 octobre 2021 et 25 mai 2022.
C’est d’ailleurs ce que lui indique la compagnie BPCE ASSURANCES dans sa lettre du 25 mai 2022 lorsqu’elle lui rappelle qu’il est nécessaire de supprimer l’origine de la fuite avant de procéder à la réfection de ses dommages. Elle lui enjoint alors de bien vouloir conserver les biens endommagés le temps de la gestion de son dossier et de ne pas commencer les travaux sans son accord.
Il en résulte que la condition de justification de démarches de travaux de réparation ou de mise en étanchéité des murs doit être écartée en l’espèce.
Les conditions particulières du contrat d’ASSURANCES prévoient que Madame [M] [Y] a souscrit la garantie rééquipement à neuf de ses biens, quel que soit l’âge de ces derniers. Son mobilier est assuré pour 118.534,00 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise du cabinet SEDGWICK conclut que l’écoulement a occasionné des dommages aux embellissements d’origine et mobiliers, évaluant les frais en lien avec ce préjudice à la somme totale de 306,60 euros.
Le constat de commissaire de justice en date du 15 avril 2022 relève que l’appartement présente de multiples traces de coulures, auréoles et boursouflures.
Or, faute pour Madame [M] [Y] de fournir d’autres justificatifs susceptibles d’évaluer le montant des dégradations de ses effets personnels et mobiliers, elle ne peut solliciter la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 3.000 euros. Dès lors, l’indemnisation de son préjudice matériel sera limitée à la somme de 306,60 euros évaluée par l’expert.
Ainsi, la société BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [M] [Y] la somme de 306.60 euros au titre des dégradations matérielles.
*Sur le préjudice jouissance et le préjudice moral
En cas de dégât des eaux, le contrat d’assurance souscrit par Madame [M] [Y] prévoit l’indemnisation des dommages matériels seulement.
Il en résulte que le préjudice de jouissance et le préjudice moral, qui sont des préjudices immatériels, ne sont pas garantis.
Pour autant, les conclusions en demande sont rédigées au visa des articles 1103 et suivants du code civil, parmi lesquels figurent l’article 1217, disposant que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et l’article 1231-1 prévoyant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, conformément à l’article L113-1 du code des assurances, pèse sur l’assureur une obligation de garantir les dommages causés à son assuré selon les termes du contrat souscrit.
En l’espèce, malgré trois déclarations de sinistre résultant de dégâts des eaux des 22 août 2021, 29 octobre 2021 et 25 mai 2022, la compagnie BPCE ASSURANCES justifie seulement de l’établissement de trois rapports :
Celui du 3 septembre 2021, qui conclut que le dégât des eaux résulte d’une fuite sur le ballon de production d’eau chaude du logement sus-jacent ; Celui du 7 octobre 2021, qui relève un dégât des eaux ; Celui du 25 mai 2022, qui relève un dégât des eaux. Hormis ces rapports extrêmement brefs, la société BPCE ASSURANCES ne justifie d’aucune autre démarche auprès de son assurée afin de prendre en charge les trois dégâts des eaux signalés, nonobstant le fait que Madame [M] [Y] a sollicité une réaction de son assureur par mails des 25 novembre 2021, 21 décembre 2021 ou encore 6 janvier 2022 et qu’elle a également réclamé la tenue d’une réunion de conciliation le 15 mars 2022, à laquelle son assureur ne s’est pas présenté, ce qui ressort du procès-verbal de carence versé aux débats.
Excepté quelques solutions de relogement partiels, la BPCE ASSURANCES ne justifie pas d’avoir apporté une solution pérenne à son assurée, laquelle n’a pas pu regagner son appartement depuis le dégât des eaux du 22 août 2021.
La compagnie BPCE ASSURANCES fait seulement état de sa lettre du 13 mai 2022 dans lequel elle refuse de prendre en charge la réfection des embellissements de l’appartement sinistré, faute pour l’assurée d’avoir suffisamment désencombré l’appartement. Cette lettre, qui constitue une réponse tardive aux sinistres subis par l’assurée dès le 22 août 2021, vient en contradiction avec le refus par l’assureur de prendre à sa charge les frais de garde-meubles postérieurs au 31 décembre 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la BPCE ASSURANCES a manqué à son obligation contractuelle de prise en charge du sinistre de son assurée, Madame [M] [Y].
Il en découle pour Madame [M] [Y] un préjudice moral justifiant de lui allouer une indemnité de 2.000 euros, la demande présentée au titre du préjudice spécifique de jouissance devant être rejetée.
Au regard de tout ce qui précède, la compagnie BPCE ASSURANCES devra donc régler à Madame [M] [Y] les sommes suivantes : 3.778,34 euros + 306.60 euros + 2.000 euros = 6.084.94 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BPCE ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; auquel cas il est procédé selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, par décision du 28 juillet 2023, Madame [M] [Y] s’est vue accorder l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Dès lors, la compagnie BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à Maître BATTIER Séverine, avocate de Madame [M] [Y], la somme de 2.000 euros, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Madame [M] [Y] la somme de 6.084.94 euros
Condamne la compagnie BPCE ASSURANCES aux dépens
Condamne la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Maître BATTIER Séverine, avocate de Madame [M] [Y], la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Jugement rédigé avec le concours de Maëlle PICON, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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