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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJ6Z
Minute N° : 26/00180
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [P] [T]
Copie délivrée à :
M. [G] [Y]
le :
DEMANDEUR
SCIC HLM [D] [C] [X]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [T] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 3] – TUNIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude MARLAND, Vice-Présidente, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 septembre 2021, [D] [C] [X] a consenti à Monsieur [Y] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 454,75 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 16 janvier 2024, [D] [C] [X] a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.491,34 euros, outre les frais.
C’est dans ce contexte que faute de régularisation, et par exploit délivré le 15 janvier 2026, [D] [C] [X] a fait citer Monsieur [Y] [G] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des baux ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif au 16 mars 2024, pour la somme de 2.955,48 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 587,73 euros, remboursement assurance LNA compris, à compter du 17 mars 2024, jusqu’à départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2024.
L’affaire est retenue à l’audience du 07 avril 2026, lors de laquelle [D] [C] [X] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative pour un montant de 641,44 euros, arrêtée au 02 avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Elle ajoute être favorable à des délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [G] comparait en personne : il ne conteste pas le montant de la dette locative et demande des délais de paiement à hauteur de 122,00 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il touche environ 1.500,00 euros par mois et a un enfant à charge. Il a repris le paiement des loyers.
Le Diagnostic Social et Financier fournis par la Préfecture au Tribunal avant l’audience indique les mêmes éléments, le locataire est marié et a un enfant à charge, il est actuellement en intérim depuis février 2025. La dette locative s’est créée suite à son licenciement et le début de la perception du chômage. Il a pu reprendre le paiement des loyers grâce au versement d’une prime de la part de son ancien employeur.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 4] le 19 janvier 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 4] a été saisie le 19 février 2020 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [D] [C] [X] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fournit un décompte actualisé au 02 avril 2026 portant la dette locative à hauteur de 641,44 euros. Le défendeur, présent à l’audience, ne conteste pas ce montant. Cependant, après étude du décompte du bailleur, il convient de déduire les frais suivants :
Frais d’huissier du 1er avril 2020 pour un montant de 135.68 euros, Frais d’huissier du 1er octobre 2020 pour un montant de 142.89 euros, Frais d’huissier du 09 mars 2021 pour un montant de 80,53 euros.
La créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 282,34 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 02 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [D] [C] [X] que Monsieur [Y] [G] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement de payer plus favorables que les délais légaux) soit avant le 19 mars 2024, étant précisé que, le 16 mars 2024 correspondant à un samedi, l’expiration du délai précité a été reportée au lundi 18 mars à minuit en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [D] [C] [X] depuis le 19 mars 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment un règlement du dernier loyer courant le 09 mars 2026 avec un versement de 610,00 euros. Au vu de ce versement, le bailleur a indiqué à l’audience ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire à l’issue.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Y] [G] un délai de paiement de trois mois, correspondant à deux mensualités de 122,00 euros, et le solde restant dû à la troisième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs il sera condamné à payer à [Localité 5] [X], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, et avec indexation, remboursement assurance LNA compris.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [Y] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2024.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Aude MARLAND Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NCIOLAS, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [D] [C] [X] concernant le contrat de bail du 02 septembre 2021 consenti à Monsieur [Y] [G] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 5] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 19 mars 2024 ;
Condamnons Monsieur [Y] [G] à payer à [D] [C] [X] la somme de 282,34 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 02 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [Y] [G] à se libérer de cette somme sur une durée de trois mois par versements mensuels de 122,00 euros les deux premiers mois, le solde au troisième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois
suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [Y] [G] à payer à [D] [C] [X] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, remboursement assurance LNA compris, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer du 16 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2026
Le Greffier Le Juge
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