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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 déc. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] - [ Localité 4 ] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [R]
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FR
N° 24/00242
Du 05 Décembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 05 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 mai 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [O] [R], en recouvrement de la somme globale de 89.791,18 euros arrêtée au 2 mai 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 4 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 129) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 6 août 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Localité 1], [Adresse 5], (lot n° 1, lot n° 2).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 7 mars 2014 par Me [F] [E], notaire à [Localité 7], comportant :
— l’acquisition des biens litigieux par le débiteur saisi,
— l’octroi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [O] [R] d’un prêt à hauteur de 82.000 euros.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 89.791,18 euros arrêtée au 2 mai 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 mars 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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