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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJD
MINUTE N° :
S.A. BOURSORAMA
c/
[W] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 juillet 2021, la SA BOURSORAMA, a consenti à Madame [V] [W] un prêt personnel 8036400060612244 d’un montant de 31 000 euros sur une durée de 120 mois, au taux annuel fixe de 4,402 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 319,82 euros, hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 avril 2024, la SA BOURSORAMA a mis Madame [V] [W] en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 1 001,80 euros, au titre des échéances impayées concernant le prêt 8036400060612244, l’informant qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de la dette.
Par courrier recommandé du 21 mai 2024, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 25 mai 2024, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme du prêt 8036400060612244 et sollicité le recouvrement de la somme de 27 023,61 euros en capital restant dû auprès de Madame [V] [W], sans préjudice de tous intérêts, indemnités et frais contractuellement dus jusqu’au parfait paiement.
Suivant offre acceptée le 12 octobre 2021, la SA BOURSORAMA, a consenti à Madame [V] [W] un prêt personnel 8036800060505774 d’un montant de 9 500 euros sur une durée de 60 mois, au taux annuel fixe de 2,372 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 168,06 euros, hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 avril 2024, la SA BOURSORAMA a mis Madame [V] [W] en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 517,34 euros, au titre des échéances impayées concernant le prêt 8036800060505774, l’informant qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de la dette.
Par courrier recommandé du 27 mai 2024, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 31 mai 2024, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme du prêt 8036800060505774 et sollicité le recouvrement de la somme de 5 974,05 euros en capital restant dû, auprès de Madame [V] [W], sans préjudice de tous intérêts, indemnités et frais contractuellement dus jusqu’au parfait paiement.
Par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
À titre principal :
— déclarer acquise la déchéance du terme des deux prêts personnels 8036800060505774 et 8036400060612244 ;
À titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation judiciaire de ces deux prêts personnels 8036800060505774 et 8036400060612244, aux torts exclusifs de Madame [V] [W] en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date ;
En tout état de de cause :
— condamner Madame [V] [W], concernant le prêt 8036800060505774 à lui payer les sommes de :
— 5 595,46 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,372 % à compter de la déchéance du terme du 27 mai 2024, jusqu’à parfait paiement ;
— 378,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [V] [W], concernant le prêt 8036400060612244 à lui payer les sommes de :
— 15 872,55 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter de la déchéance du terme du 21 mai 2024, jusqu’à parfait paiement ;
— 1 165,74 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Madame [V] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Madame [V] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assignée à personne, Madame [V] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts, et la SA BOURSORAMA s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de prêt personnel, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, s’agissant du prêt 8036400060612244, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025.
S’agissant du prêt 8036800060505774 il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 22 janvier 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025.
En conséquence, l’action de la SA BOURSORAMA est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 août 2021 pour le prêt 8036400060612244 et le 21 octobre 2021 pour le prêt 8036800060505774 soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt 8036400060612244 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, majorés des intérêts échus et non payés (article 4.7 Défaillance de l’emprunteur).
Le contrat de prêt 8036800060505774 contient également une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, majorés des intérêts échus et non payés (article 4.7 Défaillance de l’emprunteur).
Néanmoins, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir adressé à la défenderesse les mises en demeure du 9 avril et du 24 avril 2024 par courriers recommandés, préalablement aux notifications de la déchéance du terme par courriers recommandés du 21 mai et 27 mai 2024.
A défaut de mise en demeure, elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme du 21 mai 2024 pour le prêt 8036400060612244 et du 27 mai 2024 pour le prêt 8036800060505774.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des crédits
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, s’agissant du prêt 8036400060612244, il résulte du décompte produit que Madame [V] [W] n’a pas réglé les échéances de son crédit depuis le mois de février 2024.
S’agissant du prêt 8036800060505774, il résulte du décompte produit que Madame [V] [W] n’a pas réglé les échéances de son crédit depuis le mois de janvier 2024.
La SA BOURSORAMA apparaît dès lors bien fondée en sa demande de résolution judiciaire de ces deux crédits, compte tenu des manquements répétés de Madame [V] [W] à son obligation essentielle de remboursement.
Sur la demande de condamnation en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la SA BOURSORAMA ni de la consultation des FICP antérieurement à la conclusion des deux contrats de prêt ni qu’elle avait procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société demanderesse.
Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Sur les sommes dues
S’agissant du prêt 8036800060505774, il résulte du décompte produit par la SA BOURSORAMA et arrêté au 25 avril 2024 que Madame [V] [W] est redevable de la somme de 5 198,10 euros au titre du capital restant dû [9 500 – 4 301,90 euros (règlements déjà effectués)] compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts retenus précédemment.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d’assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l’Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue dans chacun des contrats de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
S’agissant du prêt 8036400060612244, il est sollicité le remboursement de la somme de 15 872,55 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 %. Or, cette somme ne correspond pas aux décomptes et pièces produits de sorte qu’elle n’est donc pas justifiée. La SA BOURSORAMA sera donc déboutée de ses demandes concernant le prêt 8036400060612244, en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Sur les dépens
Madame [V] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [V] [W] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA BOURSORAMA au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel 8036400060612244 conclu le 24 juillet 2021 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel 8036800060505774 conclu le 12 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA au titre des deux prêts souscrits par Madame [V] [W] à compter du 24 juillet 2021 pour le prêt 8036400060612244, et à compter du 12 octobre 2021 pour le prêt 8036800060505774 ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer la SA BOURSORAMA la somme de 5 198,10 euros au titre du capital restant dû pour le prêt 8036800060505774 outre 10 euros au titre de la clause pénale insérée dans le prêt ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses demandes en paiement concernant le prêt 8036400060612244, en principal, intérêts et indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Madame [V] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [W] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 21 novembre 2025,
Le greffier Le juge
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