Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03145 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGK3
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Madame [S] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [D] [E] née [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 juillet 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS a donné à bail à Monsieur [K] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 651,50 euros outre les charges.
Le 1er décembre 2017, le mariage de Monsieur [K] [E] avec Madame [D] [I] ép. [E] célébré le 22 février 2016, a été transcrit sur le livret de famille et Madame [D] [I] ép. [E] est devenue locataire.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 pour un montant en principal de 1545,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location (habitation principale et annexes) qui leur avait été consentie ;
— dire que dans le délai de 2 mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] devront rendre libre le logement occupé, tant d’eux-mêmes, que de tout occupant de leur fait ;
— ordonner que faute par eux de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la bailleresse sera autorisée à les faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— les condamner solidairement au paiement de :
— la somme de 3086,94 euros pour loyers et charges dus au 31 août 2025;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile).
— au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fonement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 4 avril 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame [S], maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3729,86 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire au motif que le dernier règlement effectué par les locataires date de mai 2025.
Monsieur [K] [E], comparant en personne, indique ne pas travailler et percevoir une allocation chômage d’un montant mensuel de 960 €. Il précise que son épouse ne perçoit aucun revenu et que le couple a la charge de 3 enfants.
Madame [D] [I] ép. [E], bien que citée à domicile, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience au cours de laquelle il en a été donné lecture. Il relève que les locataires n’ont pas répondu au courrier de mise à disposition qui leur a été envoyé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 4 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 15 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 juillet 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 1545,30 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 juin 2025.
II- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé le 18 juillet 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 avril 2025 et un décompte démontrant que Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] restaient devoir la somme de 3729,86 euros au 20 novembre 2025.
Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront donc condamnés solidairement, la solidarité résultant du mariage, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1545,30 euros à compter du 4 avril 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, l’examen du relevé de compte révèle que les défendeurs n’ont effectué aucun règlement depuis mai 2025 et n’ont donc pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Par conséquent il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Compte tenu de leurs ressources déclarées par Monsieur [K] [E] à l’audience, ils ne démontrent pas davantage être en mesure de régler leur dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la bailleresse, l’arriéré ayant considérablement augmenté depuis le commandement de payer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse n’étant pas assistée d’un avocat dans le cadre de la présente procédure, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2016 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur [K] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 8] sont réunies à la date du 5 juin 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] et de celle de tous occupants de leur chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 3729,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 novembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1545,30 euros à compter du commandement de payer en date du 4 avril 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 21 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [I] ép. [E] et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Retraite ·
- Veuve ·
- Capital décès ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Avocat ·
- Versement ·
- Conjoint survivant ·
- Statut ·
- Allocation
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fil ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Force majeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Annulation
- Compagnie d'assurances ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Condamnation
- Vienne ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Acte authentique ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Sociétés
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Énergie renouvelable ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.