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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 sept. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00816 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27VL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01257
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2344
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2344
ET :
La société MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
La CPAM de SEINE SAINT DENIS
sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 25 avril 2025, Mme [L] [I] et M. [J] [H] ont fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis pour :
Condamner la MACIF à payer :
Une somme provisionnelle de 28.420,87 euros à Mme [L] [I], à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, une somme provisionnelle de 8.221,32 euros à M. [J] [H], à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,Ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et avec capitalisation par année entière ; Condamner la MACIF à verser à Mme [L] [I] et M. [J] [H] la somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la MACIF aux dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L.444-1 et A444-32 du code de commerce.
A l’audience, Mme [L] [I] et M. [J] [H] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils exposent avoir été victimes d’un accident de la voie publique le 10 novembre 2019 qui leur a causé des blessures. Ils précisent que le conducteur du véhicule a été condamné pénalement, que l’audience sur intérêts civils est prévue en novembre 2025, qu’ils sont en désaccord avec la proposition d’indemnisation de la société MACIF, assureur du véhicule impliqué.
La société MACIF indique ne pas s’opposer au principe de l’indemnisation, mais demande :
De la limiter à la moitié des sommes demandées, soit : 14.210,43 euros pour Mme [L] [I],4.110,66 euros pour M. [J] [H]. De déduire de ces sommes les provisions d’ores et déjà versées,De débouter les demandeurs de leur demande d’intérêts de retard et d’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que certains postes de préjudice relèvent d’un débat au fond et qu’elle a été parfaitement diligente dans le cadre de la procédure amiable.
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, octroyer une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au vu des pièces médicales et différents justificatifs produits aux débats, il est justifié d’allouer à Mme [L] [I] la somme de 14.210,43 euros et à M. [J] [H]
la somme de 4.110,66 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
Le surplus des demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs d’appréciation du juge des référés et doivent être débattues au fond.
La MACIF démontre avoir adressé à l’avocat des demandeurs en date du 2 mai 2025 deux chèques à titre de provision, d’un montant de 2.000 euros pour Mme [L] [I] et d’un montant de 1.000 euros pour M. [J] [H]. Faute pour les demandeurs de justifier des difficultés qu’ils allèguent, qui les auraient empêché d’encaisser ces chèques libellés à l’ordre de la CARPA, ces montant seront déduits.
En conséquence, la MACIF sera condamnée, par provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, à régler :
la somme de 12.210,43 euros à Mme [L] [I]la somme de 3.110,66 euros à M. [J] [H].
La société MACIF n’a manifestement pas manqué de diligence dans la mise en œuvre de sa garantie dans le cadre amiable. En conséquence, ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, qui seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La MACIF sera condamnée à régler à chacun des demandeurs la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande relative aux frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité sur le fondement des dispositions des article L.444-1 et A444-32 du code de commerce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisant le juge à mettre ces frais à la charge du débiteur, hors le cas spécifique prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société MACIF à payer, par provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices :
la somme de 12.210,43 euros à Mme [L] [I],la somme de 3.110,66 euros à M. [J] [H].
Assortissons ces sommes de l’intérêt au taux légal, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la MACIF à régler à Mme [L] [I] et à M. [J] [H], chacun, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MACIF aux dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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