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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/06279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGG7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGG7
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier adressé le 25 septembre 2018 et reçu le 26 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [N] [D], né le 31 décembre 1974, exerçant la profession d’agent de nettoyage, a contesté la décision de la [7] en date du 12 septembre 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 26 juillet 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier de Monsieur [N] [D] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Monsieur [N] [D] a comparu et exposé qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, il présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers et sollicite une expertise clinique afin que son invalidité soit évaluée à nouveau sur la base des pièces produites à compter du 26 juillet 2018.
Il expose qu’il a été victime d’un accident du travail survenu en 2004 alors qu’il effectuait des travaux de maçonnerie.
Il explique qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er janvier 2020 mais que son état de santé justifiait l’attribution de cette pension à compter du 26 juillet 2018.
Il conteste les termes du rapport du médecin conseil de la Caisse.
Régulièrement avisée, la [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 13 décembre 2023 le tribunal a désigné le docteur [G] afin de pratiquer un examen clinique de Monsieur [N] [D] avec pour mission de déterminer son état d’invalidité.
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGG7
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 mars 2024. Il conclut qu’à la date du 26 juillet 2018, Monsieur [N] [D] présentait une diminution de la capacité de gain des deux tiers, il relevait de la mise en invalidité catégorie un.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [D] a comparu à l’audience. Il a demandé la confirmation des conclusions du rapport.
La [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a transmis aucun argumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Monsieur [N] [D], né le 31 décembre 1974, exerçant la profession d’agent de nettoyage, avait fait une demande directe le 26 juillet 2018 afin d’obtenir une pension invalidité. Le 12 septembre 2018 la [7] lui a refusé une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 26 juillet 2018.
Il a contesté cette décision devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). L’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire qui a désigné un expert pour procéder à un examen clinique.
L’expert désigné, le docteur [G] a estimé, après examen des pièces transmises et à l’issue de son examen clinique, que »au moment de la demande d’invalidité, Monsieur [D] présentait de multiples épisodes de lombalgies chroniques avec sciatalgies sur un rachis dégénératif et constitutionnellement étroit générant une pathologie de claudication intermittente nécessitant une prise en charge antalgique et anti-inflammatoire. Monsieur [N] [D] n’a pas de qualification, il était employé dans des travaux de maintenance. Au vu de son état rachidien, il ne pouvait pas exercer une activité à temps plein. La réduction de la capacité de gain est supérieure ou = 2/3. Il relève à la date de la demande soit le 26/07/2018 d’une invalidité catégorie un ».
Monsieur [V] [D], qui a expliqué qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er janvier 2020 mais que son état de santé justifiait l’attribution de cette pension à compter du 26 juillet 2018, demande au tribunal de confirmer les conclusions du rapport d’expertise.
La [7] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun argumentaire écrit.
Dans ces conditions, au vu des conclusion claires, précises et circonstanciées du rapport du docteur [G] qu’il y a lieu d’entériner, il convient de faire droit au recours de Monsieur [N] [D].
La partie succombant à l’instance, en l’espèce la [7] supportera les dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [N] [D] à l’encontre de la décision de la [7] prise le 12 septembre 2018, lui refusant une pension d’invalidité.
ANNULE la décision de la [7] du 12 septembre 2018 refusant à Monsieur [N] [D] une pension invalidité.
DIT que Monsieur [N] [D] présentait une diminution de la capacité de gain des deux tiers, à la date du 26 juillet 2018, et qu’il relevait de la mise en invalidité catégorie un.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 8] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06279 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGG7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [D]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce rSequis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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