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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 21/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 21/06643 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZMY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société DANAE
C/
Association WAKE UP CAFE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société DANAE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
DEFENDERESSE
Association WAKE UP CAFE
”[Adresse 4]”
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0132
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon projet de contrat en date du 23 septembre 2020, la société DANAE a proposé à l’association WAKE UP CAFE de sous-louer à compter du 1er octobre 2020 des locaux situés sur le bateau dénommé « Daniélé », pour une surface totale de 197,7 mètres carrés et un loyer hors taxes et hors charges de 3 950 euros.
Par courriel du 28 septembre 2020, l’association WAKE UP CAFE a indiqué à la société DANAE que son conseil d’administration avait finalement décidé de ne pas signer ledit projet de contrat.
Par courriel du 5 octobre 2020, la société DANAE a dénoncé des dégradations du sol imputées au déplacement des meubles déposés par l’association WAKE UP CAFE les 24 et 28 septembre 2020, en sollicitant une remise en état.
Par courriel du 7 octobre 2020, la directrice de l’association WAKE UP CAFE a indiqué se renseigner sur les dégradations alléguées, en précisant que des marques étaient déjà présentes sur le sol avant l’arrivée de ses équipes.
Par courriel du 20 octobre 2020, l’assureur responsabilité civile de l’association WAKE UP CAFE a notifié à la société DANAE son refus de prise en charge des dégradations alléguées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2021, la société DANAE a mis en demeure l’association WAKE UP CAFE de lui payer les frais de réfection du sol engagés hauteur de 3 658 euros, ainsi que la perte de loyers et le montant des charges d’un montant total de 19 108 euros.
La société DANAE a fait assigner l’association WAKE UP CAFE devant ce tribunal selon acte d’huissier de justice du 30 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société DANAE demande au tribunal de :
JUGER que l’association WAKE UP CAFE a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité en rompant brutalement, et au dernier moment, les pourparlers, en s’installant dans les locaux appartenant à la société DANAE sans aucune autorisation et en dégradant le sol lors du déplacement de ses meubles, JUGER que la société DANAE a subi un préjudice certain correspondant, d’une part au montant des réparations qui ont été nécessaires et, d’autre part, à la perte de loyers jusqu’à la remise en location des locaux, JUGER qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et les dommages subis par la société DANAE,
En conséquence,
CONDAMNER l’association WAKE UP CAFE à payer à la société DANAE la somme de 3.658 €, hors taxes, au titre des travaux de remise en état des locaux pris en charge par la demanderesse,CONDAMNER l’association WAKE UP CAFE à payer à la société DANAE : la somme de 12.614 € au titre des loyers non encaissés par la demanderesse pour la période du 1er octobre 2020 au 7 janvier 2021 ; la somme de 5.266,19 € au titre des charges afférentes aux locaux non loués. CONDAMNER l’association WAKE UP CAFE à verser à la société DANAE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’association WAKE UP CAFE aux dépens,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la l’association WAKE UP CAFE demande au tribunal de :
JUGER que le désordre dont se prévaut la société Danae n’est pas établi, En conséquence, DEBOUTER la société Danae de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
JUGER que lien de causalité entre le désordre allégué et le préjudice allégué n’est pas établi, En conséquence, DEBOUTER la société Danae de toutes ses demandes A titre très subsidiaire,
JUGER que le quantum du préjudice n’est pas établi,En conséquence, DEBOUTER la société Danae de toutes ses demandes, En tout état de cause,
CONDAMNER la société Danae à payer à l’association Wake Up Café, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société Danae aux dépens,ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 et l’affaire a été plaidée le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur les demandes principales de la société DANAE
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et l’article 1241 du même code d’ajouter : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1353 alinéa 1er du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1) Sur la responsabilité délictuelle de l’association WAKE UP CAFE
La demanderesse fonde ses demandes de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, en soutenant que l’association WAKE UP CAFE est entrée sans autorisation dans ses locaux les 25 et 28 septembre 2020 aux fins d’y entreposer des meubles, avant de brutalement rompre les pourparlers en cours afférents au projet de contrat du 23 septembre 2020, en occasionnant de surcroît des dégradations du sol en retirant ses meubles.
En défense, l’association WAKE UP CAFE conteste l’existence des désordres allégués en soutenant que le sol était déjà endommagé avant le déplacement de ses meubles. Elle considère que les photographies et attestations produites ne permettent pas de lui imputer ces dégradations.
*
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la rupture brutale des pourparlers invoquée, la société DANAE produit le projet de contrat de sous-occupation en date du 23 septembre 2020, prévoyant une durée minimale de 33 mois du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023.
Il ressort par ailleurs des conclusions de l’association WAKE UP CAFE que celle-ci reconnaît avoir été destinataire de ce projet de contrat, en précisant que les discussions avaient débuté au mois de septembre 2020.
Elle reconnaît également avoir installé son mobilier avant le 1er octobre 2020, date de prise d’effet initialement prévue.
Aussi, la société DANAE verse aux débats le courriel adressé par l’association WAKE UP CAFE le 28 septembre 2020, aux termes duquel celle-ci a brusquement notifié son refus de signer le projet de contrat de sous-occupation, en invoquant les désagréments liés au partage du bateau avec d’autres sous-locataires, le caractère onéreux des places de parking et enfin la situation économique et sanitaire.
Or, il résulte de l’examen du projet de contrat que les biens loués étaient parfaitement désignés et n’incluaient pas de parking.
La modification des conditions économiques et sanitaires, dont il n’est au demeurant pas justifié, n’est pas davantage de nature à justifier la rupture des pourparlers, intervenue trois jours avant la date prévue de prise d’effet du bail.
De surcroît, il n’est pas contesté qu’en rompant les pourparlers le 28 septembre 2020, l’association WAKE UP CAFE avait à cette date même déjà installé ses meubles et occupé les locaux, sans autorisation de la société DANAE.
Ces circonstances caractérisent l’existence d’une rupture brutale des pourparlers, constitutifs d’une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
En revanche, s’agissant en second lieu des désordres allégués, les éléments versés aux débats ne permettent ni d’en démontrer la matérialité, ni leur imputabilité à l’association WAKE UP CAFE.
En effet, les photographies produites sont partiellement floues et ne permettent pas d’établir qu’elles correspondent à des dégradations situées dans les locaux litigieux. Les attestations imprécises des autres occupants du bateau ne permettent pas davantage de pallier cette absence de preuve des désordres.
Partant, la responsabilité de l’association WAKE UP CAFE ne peut être retenue au titre desdits désordres.
2) Sur le préjudice causé par la rupture brutale des pourparlers
En l’espèce, la société DANAE fait valoir que la rupture brutale des pourparlers justifie le remboursement des loyers non encaissés entre le 1er octobre 2020, date de prise d’effet prévue par le projet de contrat de sous-occupation du 23 septembre 2020, et le 6 janvier 2021, date à laquelle elle a été en mesure de relouer les locaux à la société 5 OCEANS après la réalisation des travaux de réfection, soit la somme de 12 614 euros. Elle considère en outre que cette rupture brutale ne lui a pas permis de répercuter les charges, évaluées à 5 266,19 euros, représentant 70 % du montant total des charges afférentes aux locaux.
L’association WAKE UP CAFE conteste à titre subsidiaire le quantum du préjudice retenu par la société DANAE, en soutenant que le préjudice locatif s’analyse en une perte de chance, limitée à la probabilité de louer les locaux sans discontinuité. Elle considère que la société 5 OCEANS n’aurait pas pu exercer son activité de bateau école avant le 6 janvier 2021 du fait de la fermeture des commerces non essentiels recevant du public durant cette période. Elle ajoute que les charges réclamées sont injustifiées, dès lors que l’absence de location exclut toute consommation d’eau et d’électricité et qu’il n’est pas justifié du montant de la taxe foncière 2020.
*
En l’espèce, il convient préalablement de rappeler que le préjudice invoqué au titre des travaux de remise en état n’est pas en lien avec la rupture brutale des pourparlers, excluant de tenir compte de cette somme dans le chiffrage subi à ce titre par la société DANAE.
Ainsi, la demanderesse est fondée à invoquer la seule perte de chance de louer les locaux, puisque le brusque et tardif refus de signer le projet de contrat l’a empêchée de trouver, en seulement trois jours, un nouveau sous-locataire avant la date de prise d’effet prévue avec l’association WAKE UP CAFE, soit le 1er octobre 2020.
Partant, il ne sera pas non plus tenu compte des sommes réclamées au titre des charges, puisque l’absence de sous-location ne permet pas de retenir une quelconque consommation d’électricité et/ou d’eau, sans que la société DANAE ne justifie au demeurant du pourcentage de 70% retenu comme base de calcul desdites charges.
Il convient en outre de relever que cette dernière ne justifie pas non plus du montant des taxes et assurances alléguées.
Elle produit en revanche l’attestation établie par le dirigeant de la société 5 OCEANS, lequel confirme sous-louer les locaux depuis le 7 janvier 2021, en précisant qu’il n’a pas pu en prendre possession avant cette date du fait des travaux de réfection.
Dès lors, l’association WAKE UP CAFE n’est pas fondée à soutenir que la société 5 OCEANS n’aurait en tout état de cause jamais sous-loué les locaux avant le 7 janvier 2021.
Néanmoins, il convient là encore de souligner que la perte de chance de la société DANAE ne peut pas être évaluée en fonction de la durée des travaux de réfection, mais de la seule perte de chance de contracter avec un autre sous-locataire à compter du 1er octobre 2020.
Celle-ci sera évaluée à un tiers pour la période de calcul invoquée du 1er octobre 2020 au 6 janvier 2021 (97 jours), soit 32 jours.
L’association WAKE UP CAFE sera en conséquence condamnée à payer à la société DANAE la somme de 4 161,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association WAKE UP CAFE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association WAKE UP CAFE sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée à verser sur ce fondement la somme de 3 000 euros à la société DANAE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société DANAE de ses demandes de dommages et intérêts présentées à hauteur de 3 658 euros (frais de réfection) et de 5 266,19 euros (charges),
CONDAMNE l’association WAKE UP CAFE à payer à la société DANAE la somme de 4 161,31 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers,
CONDAMNE l’association WAKE UP CAFE à payer à la société DANAE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association WAKE UP CAFE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association WAKE UP CAFE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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