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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IGIT, S.A.R.L. IN GOD I TRUST c/ S.A.S. LABEL ECO HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/150
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIDO
AFFAIRE : S.A.R.L. IN GOD I TRUST (IGIT) C/ S.A.S. LABEL ECO HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IN GOD I TRUST (IGIT)
dont le siège social est sis 10, rue Rouget De Lisle
92400 COURBEVOIE
rprésentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LABEL ECO HABITAT
dont le siège social est sis 13 Avenue Jean Moulin
93240 STAINS
et dont l’établissement se situe au 23 rue Gambetta 93240 STAINS
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025
Date de prorogation de délibéré : 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL IGIT-IN GOD I TRUST est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle a pour gérant Monsieur [V] [O].
Madame [I] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation qui constitue son domicile principal situé 80, Route de Vines à 12420 CANTONI.
Madame [I] [C] a commandé des travaux à la SARL IGIT, consistant en la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de 16 panneaux. Le coût total des travaux a été fixé à la somme de 25 900 euros.
Une fois sur place, les techniciens missionnés par la SARL IGIT ont constaté que la pose de 12 panneaux, au lieu des 16 initialement prévus, serait plus optimale.
Néanmoins, Madame [I] [C] a maintenu son souhait de bénéficier de la pose de 16 panneaux.
La SARL IGIT a, en conséquence, fait appel à son sous-traitant habituel afin que ce dernier procède à la réalisation de cette seconde pose. En effet, un accord-cadre de sous-traitance a été signé, le 5 avril 2023, entre la SARL IGIT et la SAS LABEL ECO HABITAT. En vertu de celui-ci, la SAS LABEL ECO HABITAT réalise les travaux de pose des matériaux d’énergies renouvelables commandés par les clients de la SARL IGIT auprès de cette dernière.
Cette prestation a été facturée par la SAS LABEL ECO HABITAT à la SARL IGIT dans le cadre de deux factures :
la première du 1er février 2024, portant sur la pose d’un panneau,
la seconde du 19 mars 2024, afférente à la pose de 4 panneaux complémentaires.
Toutefois, à l’issue de cette seconde intervention, Madame [I] [C] a constaté une fuite au niveau de sa toiture.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [I] [C] a assigné la SARL IGIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il y a été fait droit par ordonnance du 1er juillet 2025.
Au décours de l’exécution de la mesure d’expertise, l’expert a interrogé l’éventuelle responsabilité de la SAS LABEL ECO HABITAT.
Sur ce, par nouvel acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SARL IGIT a assigné la SAS LABEL ECO HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance du tribunal judiciaire de Rodez du 1er juillet 2025, ainsi que les opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
La SARL IGIT, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
débouter Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
rendre commune à la SAS LABEL ECO HABITAT l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025, portant le numéro RG 24/00181,
En toutes hypothèses, condamner la SAS LABEL ECO HABITAT à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL IGIT rappelle que la SAS LABEL ECO HABITAT réalise les travaux de pose des matériaux d’énergies renouvelables commandés par les clients de la SARL IGIT.
Or, elle soutient que Madame [I] [C] conteste la bonne réalisation des travaux réalisés par le sous-traitant de la SARL IGIT, en l’espèce, la SAS LABEL ECO HABITAT.
Elle ajoute ainsi que l’expertise judiciaire doit être étendue à la SAS LABEL ECO HABITAT.
La SAS LABEL ECO HABITAT bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 5 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Madame [I] [C] a sollicité de la SARL IGIT la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de 16 panneaux. Lesdits travaux ont été réalisés par la SAS LABEL ECO HABITAT, sous-traitant de la SARL IGIT.
Or, Madame [I] [C] a contesté la bonne réalisation des travaux, une fuite a notamment été constatée au niveau de la toiture.
La cause des infiltrations n’ayant, à ce jour pas été établie, la responsabilité de la SAS LABEL ECO HABITAT, sous traitante, ne peut, en l’état, être écartée.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des sociétés intervenues dans la réalisation des travaux litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SAS LABEL ECO HABITAT,
de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 1er juillet 2025 lui est rendue commune et opposable,
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la SARL IGIT, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL IGIT sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de la SAS LABEL ECO HABITAT ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ commune et opposable à la SAS LABEL ECO HABITAT ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SAS LABEL ECO HABITAT ;
DEBOUTONS la SARL IGIT – IN GOD I TRUST de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SARL IGIT – IN GOD I TRUST, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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