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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KIMBERLY [ J ] c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 22/00815 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LTJL
[W] [A]
C/
Société KIMBERLY [J], prise en son Etablissement sis 8 rue Antoine Lavoisier, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me Karim BERBRA
— Me Baptiste DELRUE
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— Monsieur [W] [A]
Société KIMBERLY [J]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 06 Août 1961 à ROUEN (76000)
12 rue des Lys
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
assisté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société KIMBERLY [J], prise en son Etablissement sis 8 rue Antoine Lavoisier, 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
55 avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
représentée par Me Baptiste DELRUE, substitué par Maître Maud RIVOIRE, avocats au barreau de PARIS,
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
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FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2020, la SAS [H] [J] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, M. [W] [A], conducteur de machines, a été victime d’un accident du travail survenu le 2 janvier 2020 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « Activité inconnue. M. [A] a été vu par M. [Y] le visage gonflé et suffocant alors qu’il sortait du tunnel de la machine Backstands MF1 ». Il est indiqué que le siège des lésions se trouve au niveau des voies respiratoires et que la nature des lésions consiste en une asphyxie. M. [A] a été transporté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. La société [H] [J] a émis des réserves quant aux circonstances de l’accident aux motifs que la victime n’a pas pu le décrire et qu’il n’existe aucun témoin des faits.
Le certificat médical initial du 21 janvier 2020 constate une « désinsertion trachéale ».
Par courrier daté du 12 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-[P] a notifié à M. [A], ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
Dit que la société [H] [J] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [W] [A] le 2 janvier 2020 ; Ordonné dans les termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont M. [W] [A] sera éventuellement bénéficiaire au titre de la faute inexcusable de la société [H] [J] afférente à l’accident du travail du 2 janvier 2020, Accordé à M. [W] [A] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à lui verser cette somme,Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices : Ordonné une expertise médicale de M. [W] [A] ;Commis pour y procéder le docteur [I] [O] ;Fixé la rémunération de l’expert à 1.200 euros, la somme étant avancée par la CPAM ; Condamné la société [H] [J] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-[P] les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable, en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Débouté la société [H] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [H] [J] à payer à M. [W] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcé l’exécution provisoire ;Condamné la société [H] [J] aux dépens.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2026, après mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [W] [A] demande au tribunal de :
A titre principal :
Fixer comme suit ses préjudices, conséquence de la faute inexcusable de la société KIMBERLY [M] : 60.000 euros au titre des souffrances endurées ;13.822,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;14.640 euros au titre de l’assistance tierce personne ;10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;26.180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamner la société KIMBERLY [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société KIMBERLY [M] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société KIMBERLY [M] demande au tribunal de :
Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices de M. [W] [A] : 14.000 euros au titre des souffrances endurées ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;504,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;11.740,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;21.230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Débouter M. [W] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’assistance tierce personne ;Débouter M. [W] [A] de toute demande plus ample ou contraire.
A titre subsidiaire :
Fixer l’indemnisation des postes de préjudice de M. [W] [A] comme suit :14.000 euros au titre des souffrances endurées ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;504,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;11.740,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;7.280 euros au titre du préjudice d’assistance tierce personne ;3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;21.230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;Débouter M. [W] [A] de toute demande plus ample ou contraire.
En tout état de cause :
Débouter M. [W] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Déduire du total de l’indemnisation la somme de 5.000 euros correspondant à la provision ordonnée aux termes du jugement en date du 9 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les montants des réparations sollicitées par M. [W] [A] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent, et de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ; Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la somme réclamée par M. [W] [A] au titre du déficit fonctionnel permanent ;Débouter M. [W] [A] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ; Rappeler le principe de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la société KIMBERLY [M] qui devra lui rembourser le montant des frais d’expertise versé au docteur [O] pour la somme de 1.200 euros.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des demandes et moyens de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
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Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a relevé la situation suivante : « Monsieur [W] [A], alors âgé de 58 ans, salarié de la société KIMBERLY [M] en tant que conducteur Dévidoirs depuis le 01/06/2008 a été victime d’un grave accident du travail le 02/01/2020. Il a présenté une détresse respiratoire avec perte de conscience après avoir été happé au niveau du bras gauche par un embarreur à l’occasion d’une opération de réglage. Il a été pris en charge dans le service de réanimation médicale du CHU de ROUEN, une cervicotomie de sauvetage réalisée en grande urgence a retrouvé une rupture trachéale (…) Sur le plan trachéal, la cicatrisation de la trachée s’est faite sans complication, avec conservation du diamètre de la filière laryngo trachéale de la filière trachéale. Sur le plan vocal une dysphonie a persisté malgré un bilan phoniatrique objectivant la récupération de la mobilité de la corde vocale droite, les séances de rééducation orthophonique sont poursuivies. Sur le plan orthopédique on note la régression du déficit sensitif du membre supérieur gauche probablement en lien avec un mécanisme d’étirement du plexus brachial et la persistance de douleurs du membre supérieur gauche dans un contexte de syndrome subacromial de l’épaule gauche traité par infiltration en 2014 et en novembre 2019 sans indication chirurgicale retenue par le PR DUPARC lors de sa dernière consultation en septembre 2021. Sur le plan psychologique, Monsieur a bénéficié d’un suivi psychologique pour un syndrome de stress post-traumatique. Ce suivi est en cours. Monsieur [A] est retraité depuis le 01//09/2023. Il a été déclaré consolidé le 21/05/2024 par la CPAM sur certificat médical final établi par le médecin traitant. Les séquelles sont : Esthétiques associant des cicatrices cutanées peu visibles, la modification de la hauteur de la voix qui est plus grave. Une dysphonie modérée avec une voix parlée d’intensité subnormale, une voix d’appel possible, une fatigue vocale décrite en fin de journée et une voix plus grave. Des douleurs d’allure mécanique du membre supérieur gauche avec une limitation modérée des mouvements d’élévation, un déficit de la rotation interne survenant dans un contexte d’état antérieur avéré de syndrome sub-acrominal de l’épaule gauche. Un retentissement psychologique associant des éléments évocateurs d’un état de stress post-traumatique à type de cauchemars, de troubles du sommeil, et surtout le retentissement psychologique de la diminution des capacités physiques antérieures, en particulier des activités sportives, qui avaient une place très importante dans la vie quotidienne de Monsieur [A] ».
Sur les souffrances endurées
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce post de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
Aux termes de son rapport, le docteur [O] évalue les souffrances endurées à 4/7, prenant en considération une « hospitalisation pendant 3 semaines dont 2 semaines dans un service de réanimation. Une intervention chirurgicale. Rééducation, suivi par un psychologue.
Pour solliciter la somme de 60.000 euros, M. [W] [A] avance que les souffrances décrites par le médecin expert justifient l’octroi d’une somme de 25.000 euros. Il ajoute que l’expert a omis de prendre en compte le préjudice spécifique lié à la conscience de mort imminente qu’il évalue à la somme de 25.000 euros et celui lié à l’angoisse en lien avec l’incertitude quant à la possibilité de réaliser son projet immobilier qu’il évalue à 10.000 euros.
La société KIMBERLY [M] s’y oppose, considérant que M. [W] [A] n’a pas fait état devant l’expert de l’angoisse de mort imminente dont il fait état à l’audience. Elle ajoute que l’indemnisation sollicitée au titre de l’angoisse liée au projet immobilier ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre des souffrances endurées.
S’il n’est pas fait état, aux termes du rapport du docteur [O], du préjudice spécifique d’angoisse de mort imminente, lequel doit être inclus aux souffrances endurées en cas de survie de la victime, il sera relevé que les circonstances de l’accident et les conclusions de l’expert attestent d’un état d’angoisse important immédiatement après l’accident, M. [W] [A] ayant suffoqué et gonflé jusqu’à sa perte de connaissance. Durant ce laps de temps, il est certain que M. [W] [A] a subi un préjudice lié à l’angoisse de mort imminente, lequel doit être réparé intégralement au titre des souffrances endurées.
En revanche M. [W] [A] ne justifie pas d’un préjudice psychologique lié à son projet immobilier et au titre duquel il sollicite la somme de 10.000 euros. En effet ce préjudice moral n’est ni démontré objectivement, ni même en lien direct et certain avec son accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner un complément d’expertise dans la mesure où l’expert a évalué le préjudice lié aux souffrances endurées, il sera accordé à M. [W] [A] la somme de 30.000 euros.
*
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a relevé les éléments suivants :
DFTT du 02/01/2020 au 21/01/2020DFTP Du 22/01/2020 au 21/07/2020 : 50%Du 22/07/2020 au 20/05/2024 : 25%
M. [W] [A] demande que ce poste de préjudice soit évalué sur une base journalière de 30€ sur les périodes de déficit fonctionnel retenu par l’expert.
La société KIMBERLY [J] propose pour sa part de calculer l’indemnisation en faisant varier la base journalière selon le montant du smic en vigueur et le taux de DFTP.
Une base journalière fixée à 26€ sera retenue.
L’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixée comme suit :
DFTT : 26 x 20 jours = 520€DFTP 50% : 26 x 50% x 182 jours = 2.366 euros DFTP 25% : 26 x 25% x 1399 jours = 9.093 euros Soit au total de 11.979,5 euros
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Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 du 02/01/2020 et à 2/7 du 02/04/2021 au 20/05/2024, précisant « intubation en réanimation. Emphysème sous cutané régressif en 3 mois ».
Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’accord des parties sur le montant de l’indemnisation pour ce poste de préjudice, une somme de 6.000 euros sera allouée.
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Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 « cicatrices peu visibles et modification de la voix ».
Compte tenu des conclusions de l’expert, il sera alloué à M. [W] [A] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
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Sur la nécessité d’une tierce personne avant consolidation
Peuvent être indemnisés au titre des frais divers avant consolidation les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19 15.969).
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation a rappelé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce,
M. [W] [A] sollicite, sur la base d’un taux horaire qu’il évalue à 20 euros et pour 4h par jour, la somme de 14.640 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne (183 jours x 80 euros).
Il produit l’attestation de son épouse qui indique avoir subvenu aux besoins suivants pour son époux pendant 6 mois :
Toilette : matin et soir = 1h par jour Habillage : matin et soir = 30 minutes par jour Préparation des repas/alimentation : matin, midi et soir = 1h30 par jour Déplacement dans la maison : marche, monter et descendre les escaliers = 30 minutes par jour Déplacement extérieur : rééducation kiné, rééducation orthophonique, suivi psy = 30 minutes par jour
La société KIMBERLY [J] avance à titre principal que ce poste de préjudice n’a fait l’objet d’aucune évaluation du quota horaire et des activités objet de l’aide par l’expert de sorte qu’à défaut de justifier de ce poste de préjudice, M. [W] [A] doit être débouté de cette demande. A titre subsidiaire elle indique que l’indemnisation ne peut excéder la somme de 7.280 euros pour 2h par jour.
Il ressort des éléments produits et des conclusions de l’expert qu’à sa sortie d’hospitalisation, M. [W] [A] a été soumis à une rééducation complexe et a présenté des difficultés respiratoires, alimentaires et phoniques.
Les différents certificats médicaux qui retracent la rééducation de M. [W] [A] n’attestent cependant pas d’un besoin d’aide humaine pour les actes de la vie quotidienne pourtant décrits par l’épouse du demandeur.
En effet il sera relevé qu’il n’est pas justifié de la nécessité pour M. [W] [A] de recevoir l’assistance quotidienne de son épouse pour les actes relatifs à l’habillage, la toilette, l’alimentation ou les déplacements, les séquelles de son accident ne justifiant pas une telle assistance.
A défaut pour M. [W] [A] de rapporter des éléments de preuve attestant de la nécessité d’une assistance par tierce personne, il sera débouté de sa demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
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Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce,
L’expert indique : « après consolidation, nous ne retenons pas d’incapacité totale à la pratique de la course à pied mais une difficulté à maintenir les capacités physiques antérieures et une difficulté à la pratique du vélo en raison de douleurs du membre supérieur gauche ».
M. [W] [A] explique qu’il s’adonnait régulièrement à la course à pied, faisait des sorties à vélo en groupe, était inscrit dans une salle de sport, allait à la piscine une fois par semaine et jouait de la guitare pour le plaisir à son domicile et faisait un peu de chant. Il avance que les séquelles de son accident ne lui permettent plus de réaliser ces activités en raison d’une importante démotivation. Il ajoute que les douleurs au bras l’empêchent de faire du vélo plus de 10 minutes et l’empêchent totalement d’aller à la salle de sport et à la piscine.
La caisse sollicite le rejet de cette demande invoquant l’absence de preuve de la réalisation d’activités spécifiques et l’absence d’incapacité relevée par le médecin expert, à la pratique des activités décrites par le demandeur.
S’agissant de la course à pied, M. [W] [A] produit aux débats une attestation de M. [R], président du Running club stephanais 76, lequel expose que le demandeur a été adhérent au club sans discontinuer depuis septembre 2009, qu’il a été membre du comité directeur du club et a participé à l’organisation d’évènements. Il précise que depuis son accident M. [W] [A] ne peut plus s’entraîner avec le club et participer aux compétitions. L’ensemble des éléments produits (attestation, photographies) suffisent à établir que M. [W] [A] exerçait bien une activité de course à pied spécifique qui excède la simple pratique du footing (entraînements en club, compétitions).
S’agissant de la salle de sport, M. [W] [A] produit une attestation de M. [E], maire adjoint chargé des sports à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, lequel indique que M. [W] [A] était inscrit en 2018-2019 à l’activité « libre accès sur appareils » et pratiquait deux fois par semaine. Cette simple attestation est cependant insuffisante pour caractériser l’exercice régulier par M. [W] [A] d’une activité de musculation, suffisamment spécifique pour être retenue au titre du préjudice d’agrément.
S’agissant des autres activités citées par M. [W] [A] (natation, vélo, guitare, chant, …) force est de constater qu’il n’apporte pas d’éléments probants attestant de la pratique régulière d’activités spécifiques.
Or s’il est vrai que le médecin expert ne retient pas une incapacité totale à la pratique de la course à pied, il est tout de même fait état de difficultés à maintenir les capacités physiques antérieures. Ainsi les constats du médecin expert permettent de retenir une impossibilité pour M. [W] [A] de poursuivre son activité de course à pied compte tenu des exigences physiques imposées pour la réalisation d’entraînement en club et de compétitions.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
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Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947), étant relevé que l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a évalué ce poste de préjudice de la manière suivante : 17%. Dysphonie légère 5%, perte de prémolaire 1%, retentissement psychologique 6%, gêne fonctionnelle douloureuse du membre supérieur gauche 5%.
Le tribunal, sur la base du référentiel indicatif en vigueur, compte tenu de l’âge et du taux d’incapacité de 17% retenu par l’expert, fixe ce poste de préjudice à 26.180 euros.
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Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 9 juillet 2024 ce point a été définitivement tranché.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la société KIMBERLY [J] sera condamnée à rembourser à la CPAM les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 9 juillet 2024, soit la somme de 1.200 euros.
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Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur, sera condamné à payer à l’assurée dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du 9 juillet 2024,
FIXE le préjudice de M. [W] [A], suite à la faute inexcusable de la société KIMBERLY [J] de la manière suivante :
30.000 euros au titre des souffrances endurées ;11.979,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;26.180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf [P] à faire l’avance de cette somme à M. [W] [A], déduction faite de la provision déjà versée ;
RAPPELLE que par jugement du 9 juillet 2024 le tribunal judicaire de Rouen a :
— dit que la société KIMBERLY [J] devra s’acquitter auprès de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale), en ce compris la provision ;
CONDAMNE la société KIMBERLY [J] à rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le montant des frais d’expertise soit la somme de 1.200 euros ;
CONDAMNE la société KIMBERLY [J] aux dépens ;
CONDAMNE la société KIMBERLY CLARK à payer à M. [W] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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