Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 27 juin 2025, n° 24/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [G] [N],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 24/04768 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3MD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [E] [A] épouse [Y]
CONTRE
M. [H] [Y]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [F] [E] [A] épouse [Y],
née le 01 Août 1978 à VICHY (03200)
48 Rue Joseph Claussat
63290 PUY GUILLAUME
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 7751 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [H] [Y],
né le 20 Janvier 1977 à VICHY (03200)
7 Place des Paccauds
63290 PASLIERES
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [Y] et Madame [F] [A] ont contracté mariage le 22 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de Châteldon, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z] [Y], le 14 septembre 2006 à Thiers,
— [X] [Y], le 1er novembre 2007 à Thiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Madame [F] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 19 avril 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [X] chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable, avec partage par moitié des frais des deux enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [H] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame [F] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 avril 2024
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Monsieur [H] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis le 19 avril 2024 (ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse, confirmées par le document signé de l’époux le 23 novembre 2024 et par l’attestation versée aux débats), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 avril 2024 ; il sera fait droit à cette demande, la date de séparation des époux ayant été démontrée plus haut.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, et dans l’intérêt de [X], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père,
— le partage par moitié des frais généraux et exceptionnels des deux enfants, comme précisé ci-dessous.
Madame [F] [A] assumera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 8 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [H] [Y] et [F] [E] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 22 juillet 2006 à Châteldon (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er août 1978 à Vichy (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 20 janvier 1977 à Vichy (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 avril 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [X] chez la mère ;
Dit que Monsieur [H] [Y] accueillera [X] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [X] (frais de scolarité, de restauration scolaire, de transport scolaire, des activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents ;
Dit que les frais exceptionnels de [X] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [Z] seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Suriname ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Vendeur ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Répertoire ·
- Mise en état ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Département ·
- Ferme ·
- Exploitation ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Partie ·
- Voirie
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.