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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le 19 juillet 2024
à Me NAUDIN Anne Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 juillet 2024
à M. [A] [W]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WH6
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 21 Novembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [F]
née le 15 Février 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 mars 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [F] [I] épouse [L] ont assigné Monsieur [W] [A] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [A] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier;
• être autorisés, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement et de les faire entreposer dans tel local qu’ils leur plairont aux frais de Monsieur [A];
• condamner Monsieur [A] à leur payer :
— la somme provisionnelle de 4359,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés fin février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 435,94 euros au titre de la clause pénale contractuelle;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur et Madame [L] ont maintenu leurs demandes tout en produisant un décompte actualisé de leur créance qui s’élève à la somme de 6537,03 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 mai 2024 dont ils sollicitent le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans leur assignation, Monsieur et Madame [L] ont sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [A], cité en l’Etude de Maître [U], Commissaire de Justice, a comparu à l’audience.
Il n’a pas contesté le montant de la dette locative et n’a pas sollicité de délais de paiement, ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur et Madame [L] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 30 mai 2024.
L’action de Monsieur et Madame [L] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2011, Monsieur et Madame [L] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [A] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 580,00 euros outre 50,00 euros de charges.
Monsieur [A] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur et Madame [L] lui ont fait délivrer le 28 décembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2706,06 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 décembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 28 février 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Monsieur et Madame [L] la somme provisionnelle de 6319,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 14 mai 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [A] sera en outre condamné à payer à Monsieur et Madame [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles dès lors que celui-ci est d’ores et déjà prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’initiative du Commissaire de Justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion.
Sur la clause pénale contractuelle:
Il ressort de l’article 4 I) de la loi du 4 juillet 1989 qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Monsieur et Madame [L] seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [A] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [A] sera tenu de payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur et Madame [L];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 février 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [A] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Monsieur [A] à payer à Monsieur et Madame [L]:
• la somme provisionnelle de 6319,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 14 mai 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [L] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNONS Monsieur [A] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 décembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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