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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 13 janv. 2025, n° 19/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 19/00838 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HBZA
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE : [H] [M], [T] [J] épouse [M] C/ COMMUNE DE MEREVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M] né le 26 Mars 1959 à NANCY (54000), demeurant Chemin de Marthéchamp – 54850 MEREVILLE
Madame [T] [J] épouse [M] née le 19 Janvier 1962 à NANCY (54000), demeurant Chemin de Marthéchamp – 54850 MEREVILLE
tous les deux représentés par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 64
DEFENDERESSE
LA COMMUNE DE MEREVILLE, dont le siège social est sis 8 Grande Rue – 54850 MEREVILLE
représentée par Maître Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 006
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON
copie+retour dossier : Me Diane COISSARD
__________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte signé le 05 janvier 2006, en l’étude de Maître [C] [Z], notaire à Nancy, Monsieur [H] [M] et Madame [T] [J] épouse [M] (les époux [M]) ont acquis pour un prix de 43.600 € des bâtiments de ferme cadastrés section ZA n° 17, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 71 et 73 situés lieudit Ferme de Marthéchamp à Méréville, d’une superficie totale de 2 ha 78 a.
Par courrier en date du 26 octobre 2015, les époux [M] ont informé la commune de Méréville du fait qu’ils avaient réalisé des travaux de remise en état de cette ferme et y avaient créé une activité de gîte et d’élevage et pension de pottoks.
Considérant que le chemin de Marthéchamp qui donne accès à la ferme du même nom était dans un état de délabrement rendant la circulation quasiment impossible, les époux [M], dans le même courrier du 26 octobre 2015, ont demandé à la commune de Méréville de procéder à la remise en état et à l’entretien régulier de ce chemin qualifié par eux de « communal ».
Suite à des relances en date du 27 décembre 2015 et du 03 mars 2016, restées sans réponse, le conseil des époux [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2016, considérant qu’il s’agissait d’un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, a mis en demeure la commune de Méréville de procéder aux travaux de réfection du chemin litigieux.
Suite à une première réponse de la commune de Méréville en date du 09 août 2016, le conseil des époux [M] a maintenu sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2016.
Par courrier du 21 novembre 2016, la commune de Méréville a refusé d’assurer l’entretien de ce chemin au motif qu’il n’appartenait pas à la commune et ne pouvait être qualifié de chemin rural.
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2017, les époux [M] ont saisi le Tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir l’annulation de cette décision de refus et de faire injonction à la commune de Méréville d’effectuer les travaux de réfection du chemin rural et de procéder au fauchage et à l’élagage de ses accotements.
Par jugement rendu le 22 août 2018, le Tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la requête des époux [M] jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance de Nancy (devenu depuis Tribunal judiciaire) se prononce sur la question de la propriété du chemin de Marthéchamp.
Par acte d’huissier signifié le 25 janvier 2019, les époux [M] ont assigné la commune de Méréville devant le Tribunal de grande instance de Nancy, devenu depuis Tribunal judiciaire, aux fins de statuer sur la propriété de ce chemin.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2023, les époux [M] demandent au Tribunal, au visa des articles L 161-1, L 161-2 et L 161-4 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— dire et juger que la commune de Méréville est propriétaire du chemin rural de Marthéchamp dans son intégralité
— condamner la commune de Méréville à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils précisent à titre liminaire que, contrairement aux affirmations de la commune de Méréville, la transformation de la ferme et l’activité de gîte et d’élevage qu’ils exercent sont tout à fait régulières, les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration en 2004 et un certificat d’urbanisme ayant été délivré par la commune le 07 décembre 2004. Ils en veulent pour preuve le fait que le bulletin municipal a rendu compte de leur existence et de leurs activités et que la commune de Méréville a perçu de leur part les sommes dues au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.
Ils précisent que le chemin de Marthéchamp, situé sur le territoire de la commune de Méréville, est le chemin matérialisé en pointillés sur le plan versé aux débats, qui longe la route D331, la partie concernée par la demande étant celle qui dessert la ferme dont ils sont propriétaires. Seul un virage entouré sur le plan versé aux débats se trouve sur le territoire de la commune de Frolois. Ils affirment que ce chemin est un chemin rural au sens des dispositions de l’article L 161-1 du Code rural, qui définit les chemins ruraux comme les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et qui précise qu’ils font partie du domaine privé de la commune.
Ils soutiennent en fin de compte que le chemin de Marthéchamp est entré dans le domaine privé de la commune de Méréville suite à des opérations de remembrement en 1991 et non comme ils l’avaient indiqué précédemment, à l’issue de la dissolution de l’association foncière de Méréville en 2010 ; ils en veulent pour preuve un courrier du Conseil général de Meurthe-et-Moselle adressé à M. [D], précédent propriétaire de la ferme de Marthéchamp en 1995, et un courrier adressé par ce même ancien propriétaire au maire de Méréville en 2008, dans lesquels ce chemin est qualifié de « chemin rural ». Ils estiment que le courrier de la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 17 avril 1996 produit par la partie adverse est sans incidence, puisqu’il vise les chemins d’exploitation en général et non le chemin de Marthéchamp spécifiquement. Ils estiment également que les relevés de propriété des parcelles traversées par le chemin de Marthéchamp , ainsi que les attestations des maires de Méréville produits par la partie adverse ne sont pas probants, datant de périodes postérieures à l’intégration de ce chemin dans le domaine communal. Ils observent que ce chemin n’apparaît sur aucun titre de propriété privée, ne porte pas de numéro cadastral, est expressément désigné sur les extraits du plan cadastral informatisé comme un chemin rural, ce qui constitue des indices de propriété. Ils ajoutent que ce chemin est affecté à l’usage du public, la commune y accomplissant des actes réitérés de surveillance ou de voirie en y installant des panneaux réglementant la circulation.
Ils précisent que la commune de Méréville elle-même a désigné ce chemin comme chemin rural, dans le certificat d’urbanisme qu’elle leur a délivré le 07 décembre 2004, et dans le courrier adressé par le maire à l’ancien propriétaire M. [D] le 26 novembre 2008.
Relativement à la convention conclue le 25 août 2021 entre la commune de Méréville et le département de Meurthe-et-Moselle, ils observent qu’elle ne porterait, à l’examen de la photographie annotée, que sur une partie du chemin. Ils ajoutent que la qualification de chemin d’exploitation utilisée dans cette convention ne correspond pas à la réalité juridique, en ce que le chemin serait alors la propriété des propriétaires riverains et ne pourrait être transférée du département à la commune. Ils observent encore que la convention n’a pas encore été régularisée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la commune de Méréville demande de :
— dire et juger qu’elle n’est pas propriétaire du chemin rural de Marthéchamp qui appartient au Département dans sa partie longeant la route départementale et constitue, pour les autres tronçons, un chemin d’exploitation
— condamner M. [H] [M] et Mme [T] [M] à lui verser la somme de 4.000, 00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la commune de Méréville souligne en premier lieu que les époux [M] ont acquis les bâtiments de ferme à l’état de ruine, et que les travaux réalisés par eux l’ont été sans autorisation et de manière illégale, sans déclarer le changement de destination du bâtiment. Elle précise que la desserte de cette ferme n’est d’ailleurs pas adaptée à la circulation de véhicules, et que la zone n’est pas alimentée en eau ni desservie par le ramassage des ordures ménagères. Elle ajoute que le fait que les demandeurs soient imposés sur ce bien ne démontre nullement son caractère licite.
S’agissant de la propriété et du statut juridique du chemin de Marthéchamp, elle soutient que celui-ci ne lui appartient pas. Elle observe que les époux [M] ont changé d’argumentaire en cours de procédure puisqu’ils renoncent à soutenir que le chemin aurait été intégré en 2010 au patrimoine de la commune et affirment à présent que le transfert de propriété aurait eu lieu en 1991.
Pour mémoire, ce moyen ayant été abandonné par les demandeurs, la commune exclut l’hypothèse d’une entrée dans le patrimoine de la commune à la dissolution de l’association foncière de Méréville, qui n’était en tout état de cause pas propriétaire des parcelles traversées par le chemin, ainsi que démontré par les extraits du plan cadastral. Elle ajoute qu’en tout état de cause la procédure d’incorporation des biens sans maître au domaine communal n’a pas été respectée.
La commune exclut tout autant que les terrains traversés par le chemin litigieux aient pu faire l’objet d’une rétrocession à la commune de la part de l’association foncière, qui n’en était pas propriétaire. De surcroît, les maires successifs attestent qu’une telle rétrocession n’a jamais été actée. Elle n’a pas non plus été enregistrée au service de la publicité foncière. La commune fait valoir que l’absence de numérotation de ce chemin au cadastre ne démontre rien, le cadastre ne valant pas titre de propriété. Elle fait également valoir que la présence de panneaux de régularisation de vitesse sur le chemin ne démontre rien quant à la propriété de cette voie, la mairie ayant le pouvoir de réglementer la circulation sur les chemins privés de la commune. Tout au plus est-il indiqué par les pièces produites que la ferme de Marthéchamp était incluse dans le périmètre du remembrement. Elle rappelle que les autres documents produits par les demandeurs au soutien de leur argumentation ne valent pas titre de propriété, que ce soit le certificat d’urbanisme du 07 décembre 2004, ou le courrier du maire de Méréville daté de 2008, utilisant la formule malheureuse de « chemin rural ». Elle en conclut que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation, au sens de l’article L 161-2 du Code rural.
Elle fait état de la convention signée le 25 août 2021 entre le département de Meurthe-et-Moselle et elle-même relative au chemin d’exploitation rattaché au domaine public départemental, s’agissant de la partie longeant la D 331. Elle en conclut que le département est seul propriétaire de ce tronçon, et l’est toujours à ce jour, le transfert de propriété à la commune n’étant prévu qu’à l’issue des travaux de remise en état et n’ayant pas encore eu lieu.
S’agissant du tronçon qui ne longe pas la route départementale, la commune de Méréville soutient qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation défini par l’article L 161-2 du Code rural comme un chemin servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Elle observe en effet que ce chemin dessert exclusivement l’exploitation des époux [M]. Elle répond aux demandeurs que le fait que le chemin desserve également des champs voisins ne fait nullement obstacle à cette qualification. Elle ajoute que les deux parties de chemin ont des fonctions et des origines différentes.
Elle motive enfin sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la durée de la procédure et la nécessité qui a été la sienne de conclure à plusieurs reprises et d’exposer des frais de procédure.
Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire en formation collégiale du Pôle civil.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du Pôle civil du 25 mars 2024, pour être mise en délibéré au 24 juin 2024, délibéré prorogé au 13 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Les parties divergent sur le régime juridique et la propriété du chemin de Marthéchamp, les époux [M] soutenant qu’il s’agit d’un chemin rural appartenant dans son intégralité à la commune de Méréville, la commune de Méréville affirmant pour sa part que le chemin appartient au Département de Meurthe-et-Moselle pour la partie longeant la route départementale 331, et constitue un chemin d’exploitation, dont il conteste la propriété, pour les autres tronçons.
Il est de principe et rappelé de manière constante par la jurisprudence que la preuve de la propriété immobilière est libre. Les titres de propriété tel qu’acte de vente, de donation, testament, échange, partage successoral, jugement, entraînent présomption de propriété et peuvent être combattus aux fins de rapporter la preuve contraire ; la preuve peut être rapportée par des indices divers, tels que le cadastre, le paiement des impôts fonciers, les traces physiques des terrains, des attestations.
L’article L161-1du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
L’article L 161-2 du même code précise que « l 'affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
Selon l’article L 161-2 du même code, « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
A l’inverse, l’article L 162-1 du même code définit les chemins et sentiers d’exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
Cependant la présomption tant de l’article L 161-2 que de l’article L 162-1 est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire. La preuve contraire est libre et elle peut se faire par titres, actes de possession ou encore par indices.
En l’espèce, il doit être précisé en premier lieu que le litige dont le tribunal est saisi porte sur l’intégralité du chemin de Marthéchamp, tel que figurant en pointillés et surligné en jaune sur le plan géoportail produit par les demandeurs en pièce 2, ce chemin comprenant trois parties chacune dans la continuité de la précédente, à savoir :
— une partie relativement rectiligne d’une longueur de 1.750 mètres suivant la route départementale 331,
— un court virage dont il est affirmé sans éléments à l’appui qu’il serait situé sur le territoire de la commune de Frolois
— une partie terminale aboutissant à la ferme de Marthéchamp propriété des époux [M].
S’agissant de la première partie du chemin, la commune de Méréville produit en pièce 14 une attestation de Mme [V] [A], responsable du service gestion foncière et immobilière du Département de Meurthe-et-Moselle, déclarant en date du 17 décembre 2019 que « le chemin Marthéchamp, construit le long de la RD 331 sur le territoire de la commune de Méréville, est toujours la propriété du Département de Meurthe-et-Moselle et n’a pas été transféré à la commune de Méréville ». Elle produit également aux débats en pièce 15 une convention signée les 5 et 25 août 2021 par la commune de Méréville et le Département de Meurthe-et-Moselle intitulée « remise en état et transfert de gestion du chemin d’exploitation dit de Martéchamps à la commune de Méréville » dont il résulte que ce chemin, qualifié « chemin d’exploitation rattaché au domaine public départemental » qui s’étend sur 1.750 mètres, de l’intersection avec le chemin d’exploitation dit de Pont St Vincent à la limite de commune de Méréville-Frolois, verra sa propriété transférée à la commune de Méréville dans les conditions prévues par l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques postérieurement à sa remise en état par le Département, son état étant qualifié d’ « à la limite de l’impraticabilité » et après signature d’un procès-verbal contradictoire de remise.
En l’absence de preuve de la remise en état par le Département et de signature d’un procès-verbal de remise depuis la signature de cette convention, le transfert à la commune ne peut avoir eu lieu.
Le tribunal ne peut cependant que constater que le Département de Meurthe-et-Moselle n’a pas été attrait à la procédure, de sorte qu’il ne pourra être jugé que cette partie du chemin est propriété du Département, mais que la question de la propriété du chemin doit être jugée sous réserve de l’application de cette convention.
S’agissant de la qualification juridique de cette partie du chemin, l’appellation « chemin d’exploitation » utilisée dans la convention ne constitue pas une preuve, mais un indice qui doit être confronté aux autres indices existants.
Tout d’abord, le chemin de Marthéchamp n’a pas été classé comme voie communale, ce qui est une des conditions d’appartenance à la catégorie des chemins ruraux.
L’hypothèse des époux [M] selon laquelle le chemin de Marthéchamp est entré dans le domaine privé de la commune suite à des opérations de remembrement, conformément aux dispositions des articles L 161-6 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, prévoyant la possibilité d’incorporation à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l’association foncière ou de l’assemblée générale de l’association syndicale , des chemins d’exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, repose sur le courrier adressé le 15 novembre 2008 par l’ancien propriétaire de la ferme, M. [D], au maire de Méréville (pièce 13 des demandeurs). Dans ce courrier, M. [D] le qualifie de « chemin rural ». Cette hypothèse n’est pour autant confortée par aucun document officiel émanant de l’association foncière ou de la commune de Méréville. Il n’est pas davantage démontré que le chemin serait entré dans le domaine privé de la commune selon la procédure d’incorporation des biens sans maître, aucun acte relatif à cette procédure n’étant produit.
Il y a lieu d’observer que le chemin de Marthéchamp est qualifié de « chemin rural » dans différents documents officiels , ce qui constitue autant d’indices de propriété :
courrier du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle à M. [D] du 02 février 1995 (pièce 34 des demandeurs), faisant état du « chemin rural dit de Marthéchamps, de 730 mètres, dont (il est) le seul usager et appartenant à la commune de Méréville », ce courrier visant manifestement la partie finale du chemin et non celle longeant la RD 331 ;courrier du maire de Méréville à M. [D] en date du 26 novembre 2008 (pièce 14 des demandeurs) précisant, s’agissant des travaux de réfection du chemin de Marthéchamp : « la commune va donc procéder à la remise en état du chemin qui restera néanmoins un chemin rural »,certificat d’urbanisme délivré le 07 décembre 2004 par la commune de Méréville (pièce 15 des demandeurs) concernant la ferme de Marthéchamp , portant la mention « desservi par un chemin rural »,extrait du plan cadastral informatisé (pièce 17 des demandeurs) portant mention du « chemin rural dit de Marthéchamp »,
Il convient de souligner les relevés de propriété des parcelles traversées par le chemin de Marthéchamp ne démontrent pas que le chemin lui-même appartienne aux propriétaires des fonds voisins.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L 161-1 et L 161-2 susvisés, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et que l 'affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Or, le tronçon final du chemin de Marthéchamp constitue à l’évidence la seule voie de passage et d’accès à la ferme de Marthéchamp, et la demande de M. [D] formulée en 1996 d’en obtenir la fermeture par une barrière (cf courrier de M. [X] au maire de Méréville en date du 24 avril 1996, pièce 36 des demandeurs) n’a manifestement pas abouti. Le courrier de la Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt adressé le 17 avril 1996 à la mairie de Méréville (pièce 13 de la défenderesse) précise d’ailleurs, s’agissant de manière générale des chemins d’exploitation, qu’une éventuelle décision d’interdiction au public rend nécessaire que cette décision soit portée à la connaissance du public par la pose, à l’entrée des chemins, de panneaux « interdit à tous véhicules sauf riverains » et (ou) de barrières.
Aucun panneau ni barrière de cette sorte ne se trouvant sur le chemin litigieux, il y a lieu de considérer qu’il existe une présomption d’affectation à l’usage du public, par l’utilisation comme voie de passage. De plus, il apparaît que des actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l’autorité municipale sont constatés, en l’espèce la présence de panneaux de signalisation règlementant la circulation ainsi qu’en attestent les photographies versées en pièce 20 par les demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces indices, il y a lieu de considérer que le chemin de Marthéchamp constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Méréville, sous réserve de la convention conclue entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la commune de Méréville les 5 et 25 août 2021 concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de Méréville, qui succombe, est tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles exposés, et il y a lieu de condamner la commune de Méréville, eu égard à la durée de la procédure, à leur payer la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la commune de Méréville sur le même fondement est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Nonobstant l’ancienneté de la procédure, la nature de l’affaire ne justifie pas que le tribunal ordonné d’office l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le chemin de Marthéchamp constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Méréville, sous réserve de la convention conclue entre le Département de Meurthe-et-Moselle et la commune de Méréville les 5 et 25 août concernant la partie du chemin longeant la route départementale 331
CONDAMNE la commune de Méréville aux dépens
CONDAMNE la commune de Méréville à payer à M. [H] [M] et Mme [T] [M] née [J] la somme de 4.000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la commune de Méréville de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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