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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 17 nov. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDSQ
N° minute : 25/
du 17 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[Y]
[13]
[12] aux conseils avant transmission aux services fiscaux le
Copie exécutoire délivrée après retour des services fiscaux
à
le
notification LRAR Copie Certifiée Conforme à Mme [V]
M. [O]
Le
extrait exécutoire [11]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] ( ALBANIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H], [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] ( ALBANIE)
Et,
Monsieur [H], [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Homologue l’acte notarié de partage dressé le 30 avril 2025 par Maître [S] [K], Notaire à [Localité 14] (GIRONDE),
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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