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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNM4
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
L’Association syndicale libre des propriétaires “LES MAISONS BLANCHES”
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [U]
née le 17 Juin 1985 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par actes de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2025 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’ Association syndicale libre des propriétaires « les maisons blanches » a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement notamment des 1103, 1104, 1194 du code civil, de l’Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004, de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit,
— voir condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [U] [W] à lui payer sans délai la somme de 2619,34 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11.03.2023,
— voir condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son assignation, l’ASL des propriétaires « les maisons blanches » expose que Monsieur et Madame [U] sont propriétaires au sein de l’ASL située [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 11 mars 2023, elle déclare avoir été contrainte de leur adresser une mise en demeure de payer l’arriéré de charges non réglées depuis le 1er octobre 2021.
Sans réponse, elle a dû les relancer à plusieurs reprises et leur a fait délivrer un commandement de payer les charges par acte de commissaire de justice le 22 juillet 2024.
C’est dans ce contexte, qu’elle a dû recourir à justice.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’ASL des propriétaires « les maisons blanches » représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens et a actualisé la dette à hauteur de 2953,38 euros.
Assignés par acte remis à étude, Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] n’ont pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L’ASL
L’ASL des propriétaires « les Maisons Blanches » justifie avant toute procédure avoir invités les défendeurs à participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément aux articles L125-1 et R125-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le 28 mai 2025, le commissaire de justice a dressé un constat de carence.
L’Association syndicale libre des propriétaires « les Maisons Blanches » a donc respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Elle sera déclarée recevable en ses demandes.
II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ASL
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [U], ont été destinataires des relevés individuels des dépenses, des procès-verbaux des assemblée générales des 4 octobre 2023 et du 13 novembre 2024 lors desquelles ont été votées et approuvées les charges dont le paiement est prévu au cahier des charges et dans les statuts de l’association.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur et Madame [U] qui n’ont pas réglé leurs charges depuis 2021, et n’ont pas répondu aux multiples relances qui leur ont été faites, notamment à un commandement de payer délivré par maître [P], commissaire de justice à [Localité 6], ont ainsi manqué à leurs obligations et engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de L’ASL.
Ils seront dès lors condamnés à verser à l’ASL des propriétaires « les maisons blanches » la somme de 2953,38 euros, telle qu’elle ressort du décompte de FONCIA VALLEE du 13 novembre 2025.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
Cette somme sera ainsi assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 11 mars 2023.
III- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U], parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U], parties perdantes, seront condamnés à verser à l’ASL des propriétaires « les maisons blanches » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe ;
DECLARE l’Association syndicale libre des propriétaires « les Maisons Blanches » recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] à verser à l’Association syndicale libre des propriétaires « les maisons blanches » la somme de 2953,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] à verser à l’Association syndicale libre des propriétaires « les Maisons Blanches » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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