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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 24/06473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 24/06473 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OECY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [D] [H] [Y] [X]
C/
Monsieur [J] [W]
Madame [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [W]
domicilié : chez SAS François & Marie-Pierre LIEURADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [U]
domiciliée : chez SAS François & Marie-Pierre LIEURADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Jacky ATTIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 7 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 02 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à BUTRY SUR OISE (95430), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 7 novembre 2024 à la requête de M. [J] [W] et Mme [V] [U].
Après un renvoi motivé par des négociations en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2025.
A cette audience, Mme [D] [X] d’une part et M. [J] [W] et Mme [V] [U] d’autre part, sont représentés par leurs avocats respectifs ;
Ces derniers sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord des parties :
Aux termes des articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile, les parties à un différend peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou dans le cadre d’une procédure participative de leurs avocats. L’accord auquel les parties sont parvenues, peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur requête et sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel qui est jugé par la Cour d’appel selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et il est demandé au juge de l’exécution de l’homologuer.
Elles versent aux débats un protocole d’accord signé par les parties et leurs avocats le 24 mars 2025, aux termes duquel, pour l’essentiel :
Mme [D] [X], M. [J] [W] et Mme [V] [U] conviennent, par le présent, protocole, de mettre un terme au litige né de l’ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 octobre 2024, en organisant les conditions de maintien provisoire dans les lieux pour une durée qui ne saurait être inférieure à un an,Mme [D] [X] s’engage irrévocablement à libérer le logement au plus tard le 1er juin 2026, à honorer régulièrement ses loyers ou l’indemnité d’occupation, aux dates convenues contractuellement, reconnait que toute carence significative de paiement (excédant 15 jours de retard) ou tout manquement grave à la jouissance paisible des lieux pourrait permettre au bailleur de demander l’exécution du jugement d’expulsion, Mme [D] [X] a soldé l’intégralité de sa dette locative à ce jour, ce qui est confirmé par le bailleur,M. [J] [W] et Mme [V] [U] acceptent en contrepartie de surseoir à l’exécution du jugement d’expulsion, renoncent à toute poursuite d’expulsion pour les arriérés qui ont été intégralement réglés, s’engagent à ne pas mettre en œuvre la décision d’expulsion, sous réserve de la régularité des paiements et d’un usage conforme du logement, et que Mme [D] [X] libère le logement avant le 1er juin 2026,Les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole par le juge de l’exécution, Les parties renoncent à toutes actions et recours judiciaires relatifs au litige ayant abouti au jugement d’expulsion, sous réserve du respect scrupuleux des obligations prévues au présent protocole,Le non-respect de l’une quelconque de ces clauses pourrait entrainer la caducité ou la résiliation du protocole,Le présent protocole vaut transaction entre les parties au sens des articles 2044 et suivants du code civil et a autorisé de la chose jugée en dernier ressort conformément à l’article 2052 du code civil,Les parties reconnaissent avoir disposé de toute la marge de réflexion nécessaire pour négocier et mesurer la portée de ces engagements réciproques, Chacune des parties supporte ses propres frais, honoraires et dépens liés à la conclusion du présent protocole.
Il apparaît que ce protocole, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l’article 2044 du code civil.
Il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé au présent jugement, qui aura la valeur d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée entre les parties conformément à l’article 2052 du code civil.
A défaut de convention des parties sur ce point, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’accord des parties intervenu dans les termes du protocole d’accord annexé au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l’accord ainsi intervenu ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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