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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mai 2025, n° 24/07979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSG3
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Mme [J] [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2019, la Banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. [Y] [P] et Mme [J] [H] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle sis [Adresse 4] à [Localité 8] d’un montant de 336.905 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,60 %.
Par accord de cautionnement en date du 21 mars 2019, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [Y] [P] et Mme [J] [H] ont été défaillants dans le remboursement des échéances du 5 juillet 2022 et du 5 août 2022.
Par avenant au contrat en date du 12 septembre 2022, la Banque CIC Nord-Ouest a notamment modifié la durée de crédit ainsi augmentée de 3 mois, portant ainsi la durée totale du prêt à 309 mois et a intégré le montant des échéances impayées au capital restant dû.
M. [Y] [P] et Mme [J] [H] ont été défaillants dans le remboursement des échéances entre le 5 juin 2023 et le 5 octobre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023 adressées à M. [Y] [P] et Mme [J] [H], la Banque CIC Nord-Ouest les a mis en demeure de payer la somme de 7.237,22 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Les deux plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 5 juin 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 9.679,37 € au titre des échéances impayées entre le 5 octobre 2022 et le 5 mai 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023 adressées à M. [Y] [P] et Mme [J] [H], la Banque CIC Nord-Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 317.400,57 € au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis de M. [Y] [P] et de Mme [J] [H] sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aussi, la caution leur a adressé, le 5 février 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception les mettant en demeure de lui payer la somme de 306.924,31 € en principal, et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 8 février 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 297.244,94 € au titre des échéances impayées entre le 5 juin 2023 et le 5 décembre 2023 ainsi qu’au titre du capital restant dû.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, la société Crédit Logement a dénoncé un dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant en toute propriété à M. [Y] [P] et Mme [J] [H] situé Lille, cadastré section HS n° [Cadastre 7] (lot n° 4 et 7), agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2024.
Par actes signifiés les 19 juillet 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [Y] [P] et Mme [J] [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [H] à lui payer la somme de 313.077,53 €, montant de la créance arrêté au 24 juin 2024 ;
— les condamner solidairement à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 306.924,31 €, montant de la créance due en principal à compter du 24 juin 2024, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignés, M. [Y] [P] et Mme [J] [H] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 21 mars 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 18.1 du contrat de prêt conclu le 6 avril 2019 entre la Banque CIC Nord-Ouest et M. [Y] [P] ainsi que Mme [J] [H] que si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires, le contrat peut être résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle.
Il ressort de l’article 5 de l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement en date du 21 mars 2019 qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement prélève, en priorité sur le fonds mutuel de garantie, les sommes nécessaires pour faire face à ses engagements et entreprendre les actions de recouvrement. Lorsqu’il a effectué de tels paiements, il procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation solidaire de M. [Y] [P] et de Mme [J] [H] au paiement de la somme totale de 313.077,53 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu le 6 avril 2019 entre la Banque CIC Nord-Ouest et M. [Y] [P] ainsi que Mme [J] [H] ;
— l’acte de cautionnement en date du 21 mars 2019 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023 adressées à M. [Y] [P] et Mme [J] [H] par lesquelles la Banque CIC Nord-Ouest les a mis en demeure de payer la somme de 7.237,22 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023 adressées à M. [Y] [P] et Mme [J] [H] par lesquelles la Banque CIC Nord-Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 317.400,57 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— une quittance subrogative en date du 5 juin 2023 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 9.679,37 € au titre des échéances impayées entre le 5 octobre 2022 et le 5 mai 2023 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 février 2024 par lesquelles l’organisme de cautionnement les a mis en demeure de lui payer la somme de 306.924,31 € en principal, et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 8 février 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 297.244,94 € au titre des échéances impayées entre le 5 juin 2023 et le 5 décembre 2023 ainsi qu’au titre du capital restant dû ;
— le décompte de la créance en date du 24 juin 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 6 avril 2019 par M. [Y] [P] ainsi que Mme [J] [H] avec la Banque CIC Nord-Ouest à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des deux quittances subrogatives établies les 5 juin 2023 et 8 février 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 306.924,31 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la SA Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de M. [Y] [P] et Mme [J] [H] au paiement de la somme totale de 306.924,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date des dernières lettres de mise en demeure.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [H], qui succombent, à la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [H] de payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [H] au paiement de la somme de 306.924,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [H] de payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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