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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZWW
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. THOMA IMMO
Epoux [G] [M]
C/
[A] [W]
Le :
Expédition délivrée à :
Mr [A] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS à l’injonction de payer
Défendeurs à l’opposition
S.A.R.L. THOMA IMMO, dont le siège social est sis 1 RUE DE BALE – 68870 BARTENHEIM LA CHAUSSEE
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 477
Epoux [G] [M], demeurant 27 rue des Fleurs – 68680 KEMBS
représentés par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 477
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [W], demeurant 50 rue du Repos – 69007 LYON
comparant en personne
Partie convoquées par le greffe en date du 27/11/2025(AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 05/03/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé du 27 janvier 2022 et avenant du 1er juin 2022, Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M] ont consenti un bail d’habitation et un contrat de location de parking à Monsieur [A] [W] et Madame [U] [Y] [W] sur des locaux situés au 27 rue des Fleurs 68680 KEMBS, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 765 euros outre 140 euros de provision pour charges pour le logement, et un loyer mensuel de 25 euros pour le parking.
Les lieux ont été quittés le 16 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la société THOMA IMMO, mandataire des bailleurs, a mis en demeure Monsieur [A] [W] et Madame [U] [Y] [W] de payer la somme de 1119,833 euros correspondant à la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023, au loyer prorata temporis du 1er août 2024 au 16 août 2024 et aux frais de reproduction des clés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2025 n° de deossier 21-24-005229, Monsieur [A] [W] a été condamné à payer à la société THOMA IMMO la somme de 1184,83 euros, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 avril 2025.
Par courrier reçu le 20 mai 2025, Monsieur [A] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, et puis renvoyée à l’audience du 5 mars 2026.
Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M] interviennent volontairement par dépôt de conclusions de leur avocat, intervenant également pour la société THOMA IMMO. Ils demandent la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et par conséquent la condamnation de Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M] les sommes suivantes :
-1884,83 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris les frais d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [A] [W] indique qu’il ne conteste pas les sommes dues au titre du prorata du loyer et des clés perdues mais qu’il conteste les charges locatives. Il précise qu’il n’a pas eu communication des justificatifs des charges.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En application de ces dispositions, le bailleur copropriétaire est tenu de mettre à la disposition du locataire les pièces justificatives des charges locatives et le décompte détaillé par nature de charges.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte du 19 juillet 2025 faisant état d’une dette de 686,08 euros après imputation des dépôts de garantie de 790 euros, soit une somme due avant imputation des dépôts de garantie de 1476,08 euros.
Monsieur [A] [W] reconnait les sommes dues au titre du prorata des loyers (437 euros) et au titre des clés (66 euros), soit un total de 503 euros.
En revanche, il conteste les sommes réclamées au titre des régularisations de charges 2022, 2023 et 2024.
A cet égard, les bailleurs ne versent aucun décompte détaillé par nature de charges ni aucune pièce justificative des charges locatives.
Les sommes réclamées au titre des régularisations de charges 2022, 2023 et 2024 ne sont donc pas justifiées.
Les sommes non contestées au titre du prorata des loyers et au titre des clés pour un total de 503 euros étant couvertes par les dépôts de garantie de 790 euros, les bailleurs seront déboutés de leur demande de condamnation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [A] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 avril 2025 n° de dossier 21-24-005229,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
RECOIT l’intervention de Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M],
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M] de leur demande de paiement en principal,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Mme [H] [O] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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