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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 oct. 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR, ENGIE, Société KLARNA FRANCE, Société CREDIT LYONNAIS, Société YOUNITED CREDIT c/ Société ADVANZIA BANK, SAS HOMYA, IMMEUBLE BANQUE, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société PAYPAL EUROPE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WBM
N° MINUTE :
24/00422
DEMANDEUR:
[U] [T]
DEFENDEUR:
ADVANZIA BANK
PAYPAL EUROPE
CAISSED’EPARGNE COTE D’AZUR
KLARNA FRANCE
CRCAM DE PARIS ET ILE DE FRANCE
FLOA
YOUNITED CREDIT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
HOIST FINANCE AB
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
22 rue de Vouille
75015 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
Société SAS HOMYA
16 RUE DES CAPUCINES
75002 PARIS
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société KLARNA FRANCE
33 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
non comparante
CRCAM DE PARIS ET ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Mme [U] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
La commission a indiqué le 6 février 2024 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [U] [T] sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 443 euros, un taux d’intérêts de 0 % et un effacement du solde de ses dettes à hauteur de 76720,33 euros.
Mme [U] [T] a effectué un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 1er juillet 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté du recours.
Mme [U] [T] a comparu en personne. Elle explique qu’elle perçoit un salaire car elle effectue son master en alternance ; qu’elle l’aura terminé le 31 août 2024 ; qu’elle recherche un emploi mais sans succès à ce jour, le secteur du marketing étant bouché ; que l’APL a été suspendue du fait de sa dette locative, tout comme l’aide de la ville de Paris de 84 euros par mois ; que ladite dette locative a augmenté car elle n’est pas en capacité de payer la totalité du loyer de 974 euros ; que la reprise du loyer courant serait aussi nécessaire pour solliciter une intervention du FSL ; que les 100 euros par mois de « mobilité jeunes » ne seront aussi perçus que jusqu’à la fin de son alternance.
Elle sollicite un moratoire jusqu’à l’obtention d’un emploi.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Le juge a sollicité, dans l’hypothèse où le recours serait recevable, que Mme [U] [T] envoie en cours de délibéré les documents justifiant des sommes perçues par elle par la CAF.
Par courriel du 10 juillet 2024, Mme [U] [T] a envoyé différents documents dont le relevé CAF et un jugement du juge des contentieux de la protection de Paris statuant en matière de surendettement mais concernant un autre débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
Au vu du « rapport des courriers émis » transmis par le secrétariat de la commission de surendettement, la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [U] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception, avis de réception signé le 13 février 2024.
Le recours pouvait donc être intenté jusqu’au 14 mars 2024 inclus. Or, la copie de l’enveloppe d’envoi de son recours par Mme [U] [T] en lettre recommandée avec accusé de réception comporte le cachet de la poste du 5 avril 2024, soit au-delà de cette date.
Mme [U] [T] ayant exercé son recours plus de trente jours après la date de notification de la décision, celui-ci sera déclaré irrecevable.
Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [U] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 8 février 2024 prévoyant les mesures devant lui être imposées ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
LE GREFFIER LA JUGE
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