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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 févr. 2026, n° 23/34761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/34761 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLN5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me [C]-arnaud NJOYA, Avocat, #C2147
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2023/001521 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [N], [E], [C] [O]
Né le [Date naissance 1] 1988
À [Localité 4] (Nord)
ET
Madame [V], [K] [F]
Née le [Date naissance 2] 1989
À [Localité 5] – Californie (ETATS- UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (Charente)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 mars 2023,
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire,
REJETTE la demande de Madame [V] [F] d’exercice exclusif de l’autorité parental,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [F];
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur [U] et [S] selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :- les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’entrée des classes ;
— les mardis à la sortie des classes au jeudi matin à l’entrée des classes ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la mi période intervenant le samedi à 18h ;
Pendant les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours, le premier et le troisième quart les années paires, et le deuxième et le quatrième quart les années impaires, la mi période intervenant le samedi à 18h.
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères auprès de sa mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères auprès de son père,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la contribution de Monsieur [N] [O] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que Monsieur [N] [O] prendra en charge 60% des frais exceptionnels et que Madame [V] [F] prendra en charge 40% des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [N] [O] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la transmission de ce jugement au juge des enfants (L25/0189) en charge de la situation des enfants [U] et [S] [O];
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 16 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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