Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 23/03422 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YCHI
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [Y]
C/
[U] [V] M. [U] [V], de nationalité française, né le 12 décembre 1966 à HUSSEIN DEY (Algérie), veuf de M. [J] [H], demeurant 4 impasse de la tranquillité, 92140 CLAMART
Défendeur n°3
, [C] [M] [S] [X] épouse [Z], [E] [G] [A] [Z]
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
8 impasse de la tranquillité
92140 CLAMART
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V]
4 impasse de la tranquillité
92140 CLAMART
représenté par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Madame [C] [M] [S] [X] épouse [Z]
9 impasse de la Tranquillité
92140 CLAMART
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur [E] [G] [A] [Z]
9 impasse de la tranquillité
92140 CLAMART
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier sis 8 impasse de la Tranquillité à Clamart (92140), sur la parcelle cadastrée Section AI 149.
Monsieur [E] [Z] et Madame [C] [X] épouse [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier sis au 9 de la même impasse, sur la parcelle cadastrée Section AI 148.
Monsieur [U] [V] est propriétaire d’un bien immobilier sis au 4 de cette impasse sur la parcelle cadastrée Section AI 152.
La parcelle cadastrée Section AI 149 est contigüe aux deux autres.
Mme [Y], se plaignant de la situation d’enclave de son bien et de l’impossibilité d’y accéder avec son véhicule a, suivant acte du 6 avril 2023, fait assigner les époux [Z] ainsi que M. [V], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
DECLARER que l’action engagée par Madame [P] [Y] est recevable et bien fondée y faire droit ;
ORDONNER que l’exploitation de la parcelle AI149 sise à 8, impasse de la tranquillité à 92140 CLAMART nécessite le passage d’un véhicule automobile, et que ladite parcelle est enclavée, qu’elle bénéficie d’une servitude légale de passage à titre principal sur la parcelle AI148 sise à 9 (anciennement 10), impasse de la tranquillité à 92140 CLAMART et à titre subsidiaire sur la parcelle AI152 sise à 4/6, impasse de la tranquillité à 92140 CLAMART ;
PRONONCER une servitude judiciaire de passage au profit de la parcelle AI149 sur la parcelle AI148 et subsidiairement la parcelle AI152 ;
FIXER le passage de cette servitude sur la parcelle AI148 sur la longueur de la façade Est de cette parcelle, d’une largeur d’un mètre et d’une longueur de 10 mètres conformément au plan établi par le géomètre GEOSAT 41/45 bd Romain Rolland 75014 PARIS communiqué sous le numéro 75A-AI148 ;
Subsidiairement LE FIXER sur la parcelle AI152 sur la longueur de la façade Ouest de cette parcelle d’une largeur d’un mètre et d’une longueur de 13.5 mètres conformément au plan établi par le géomètre GEOSAT 41/45 bd Romain Rolland 75014 PARIS communiqué sous le numéro 75A-AI152 ;
ORDONNER que la servitude de passage soit exercée pour un passage par piéton ou par tout véhicule automobile que le gabarit autorise, le passage et l’acheminement ou l’écoulement des fluides, de l’énergie et des moyens de communication par voie aérienne ou enterrée ;
ORDONNER que cette servitude de passage soit opposable à tous les propriétaires successifs de la parcelle AI148 et subsidiairement AI152 ;
ORDONNER la transcription de la servitude judiciaire de passage sur tous les registres immobiliers et notamment ceux des services de la publicité foncière et du cadastre ;
ORDONNER la publication du plan en annexe au jugement à venir ;
DONNANT ACTE à Madame [P] [Y] de son offre d’indemniser en application de l’article 682 du code civil les propriétaires du fonds servant, savoir au moyen d’une indemnité forfaitaire et définitive pour l’ensemble des préjudices notamment matériel ou financier résultant de l’exercice de la servitude de passage, LE FIXER à titre principal au profit de monsieur et madame [Z] pour un montant de 30.000 € et à titre subsidiaire au profit de Monsieur [U] [V] pour un montant de 29000 €.
A titre subsidiaire,
DESIGNER TEL EXPERT choisi sur la liste des géomètres experts avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux.
— Procéder à toutes investigations ou analyses qu’il estimerait utile.
— Donner au Tribunal tous éléments lui permettant :
o De déterminer l’état d’enclave de la parcelle AI149 pour le passage d’un véhicule automobile,
o De fixer le chemin du passage de la servitude légale de passage et ses dimensions,
o De déterminer si la parcelle AI148 ou la parcelle AI152 offre un passage suffisant et lequel passage est le plus approprié,
o D’évaluer le préjudice subi par les parcelles AI148 et AI152,
o De fixer l’indemnisation à recevoir par le propriétaire du fonds servant,
o De tout ce qui précède dresser un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois ;
VOIR DIRE et JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, les époux [Z] ont soulevé un incident.
Ils demandent au juge de la mise en état de :
DÉCLARER IRRECEVABLES POUR DÉFAUT D’INTÉRÊT À AGIR ET PRESCRIPTION l’ensemble des demandes suivantes formulées Mme [Y] :
PRONONCER l’extinction de la présente instance initiée par Mme [Y] à l’encontre des époux [Z] ;
DÉBOUTER Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [Y] à payer aux époux [Z] une somme de 6.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions sur incident n°1, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Mme [Y] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
CONDAMNER Mme [Y] à payer à Monsieur [V] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens, dont distraction à Maître Stéphane LAGET sur son affirmation de droit ;
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire pour la totalité des condamnations à intervenir tant en principal, intérêts et frais.
Dans ses écritures en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Madame [P] [Y] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER les exceptions d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir et prescription soulevées par les époux [Z] ;
REJETER la demande de prononcé de l’extinction de l’instance à l’encontre des époux [Z] ;
REJETER toute demande, fins ou conclusions des époux [Z] ;
DEBOUTER les époux [Z] de toute demande et de leur demande de condamnation de Madame [P] [Y] au titre de l’article 700 CPC et aux dépens ;
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de Madame [P] [Y] ;
DESIGNER tel expert choisi sur la liste des géomètres experts avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux.
— Procéder à toutes investigations ou analyses qu’il estimerait utile.
— Donner au Tribunal tous éléments lui permettant :
o De déterminer l’état d’enclave de la parcelle AI149 pour le passage d’un véhicule automobile,
o De fixer le chemin du passage de la servitude légale de passage et ses dimensions,
o De déterminer si la parcelle AI148 ou la parcelle AI152 offre un passage suffisant et lequel passage est le plus approprié,
o D’évaluer le préjudice subi par les parcelles AI148 et AI152,
o De fixer l’indemnisation à recevoir par le propriétaire du fonds servant,
o De tout ce qui précède dresser un rapport qui devra être déposé au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois,
CONDAMNER les époux [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les époux [Z] font valoir qu’en application de l’article 683 du code civil une servitude légale de passage ne peut être réclamée pour cause d’enclave que si ledit passage donne accès à la voie publique. Ils exposent qu’en l’espèce la servitude sollicitée par Mme [Y] ne lui donnerait accès qu’à l’impasse de la Tranquillité qui est une voie privée gérée par l’ASL. Ils en concluent que Mme [Y] n’a pas d’intérêt à agir uniquement à l’encontre des époux [Z] et de M. [V] et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
M. [V], sur le même fondement, expose que l’ASL aurait dû être mise dans la cause. Il conclut pareillement que Mme [Y] n’a pas d’intérêt à agir uniquement à l’encontre des époux [Z] et de M. [V] et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Mme [Y] oppose qu’elle n’a d’intérêt à agir qu’à l’encontre des époux [Z] et de M. [V]. Elle soutient tout d’abord que l’ASL n’a aucun droit de propriété sur l’impasse de la Tranquillité et que sa mise en cause serait irrecevable. Elle fait ensuite valoir que seules les parcelles des défendeurs enclavent la sienne. Elle expose enfin que le terme de « voie publique » au sens de l’article 682 du code civil est apprécié plus largement par les tribunaux qu’en application du droit de la circulation et de la loi du 5 juillet 1985, visant tout passage accessible, route ou chemin.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, Mme [Y] invoque une situation d’enclave de sa parcelle et sollicite du tribunal la fixation de l’assiette d’une servitude légale de passage. Il est incontestable, indépendamment du bien-fondé de sa demande, qu’elle a un intérêt personnel, actuel, direct et légitime au succès de sa prétention.
Par ailleurs, les époux [Z] et M. [V] ne contestent pas avoir un intérêt à défendre à l’action engagée par Mme [Y].
La nécessité éventuelle de faire intervenir l’ASL à la procédure est sans incidence sur l’intérêt à agir de Mme [Y].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] sera en conséquence rejetée.
II Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur le fondement des articles 706 et 707 du code de procédure civile, les époux [Z] soutiennent que si une servitude non aedificandi avait bien été constituée sur leur parcelle suivant acte authentique du 1er septembre 1911, celle-ci s’est éteinte par le non usage au plus tard le 25 mai 2017 dès lors qu’un appentis a été créé sur ladite servitude continue 30 ans auparavant. Ils ajoutent que faire droit à la demande de Mme [R] conduirait non seulement à réinstaurer une servitude éteinte mais encore à porter une atteinte manifeste et disproportionnée à leur droit de propriété. Ils en déduisent que les prétentions de Mme [Y] sont irrecevables comme prescrites.
Mme [Y] oppose que sa demande a pour objet la fixation de l’assiette d’une servitude légale pour cause d’enclave, laquelle ne se prescrit pas, et non le rétablissement d’une servitude conventionnelle. Elle ajoute que les causes de l’enclavement actuel de sa parcelle ne font pas obstacle à sa demande.
M. [V] ne conclut pas sur cette fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il expose toutefois qu’un droit de passage ne peut être accordé que sur une zone non bâtie au jour de la demande puisque, à défaut, il y aurait une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de propriété.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
L’article 682 du code civil dispose que propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Dès lors que les conditions requises pour bénéficier d’une telle servitude sont réunies, elle existe de plein droit sauf aux parties ou au tribunal à devoir en déterminer l’assiette (Civ. 1ère, 15 mars 1950, Bull. civ. III n°549).
A la différence de l’assiette du passage, le droit découlant de la servitude de passage accordé par la loi ne s’éteint pas par le non-usage (Civ. 3e, 11 février 1975, n°73-13.974).
En l’espèce, Mme [Y] invoque une situation d’enclave de sa parcelle et sollicite du tribunal la fixation de l’assiette d’une servitude légale de passage.
Une telle action fondée sur l’existence d’une servitude légale ne se prescrit pas tant que dure l’état d’enclave dont le juge de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier l’existence.
Le fait qu’une servitude conventionnelle ait pu exister antérieurement sur une partie ou la totalité du passage litigieux est à cet égard indifférent.
Le moyen soulevé par les époux [Z], tiré de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage qui aurait été éteinte par prescription trentenaire, et qui ne concerne donc pas l’action de Mme [Y], sera en conséquence rejeté.
Il sera au surplus rappelé que le juge de la mise en état n’est pas juge du fond. A cet égard il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’atteinte éventuelle qui serait portée au droit de propriété de M. [V].
III Sur la demande d’expertise
A titre reconventionnel, Mme [Y] sollicite du juge de la mise en état qu’il désigne un expert judiciaire afin de l’éclairer dans sa prise de décision quant à la fixation du chemin de la servitude et des indemnités dues au fonds servant.
Ni les époux [Z] ni M. [V] ne se prononcent sur ce point.
*
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
A sa suite, l’article 144 dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, seule Mme [Y] a conclu au fond. Il n’est notamment pas possible de déterminer si les époux [Z] ou M. [V] contestent l’existence même de l’enclave dont Mme [Y] se prévaut. Ordonner une expertise aux fins de fixer le chemin de la servitude et les indemnités dues au fonds servant supposerait en outre que l’existence d’une servitude légale ait été établie.
La demande de d’expertise de Mme [Y] sera par conséquent rejetée.
IV Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de la présente affaire, il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter et M. [V] sera débouté de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons Monsieur [E] [Z] et Madame [C] [X] épouse [Z] ainsi que Monsieur [U] [V] de leurs fins de non-recevoir ;
Déboutons Madame [P] [Y] de sa demande reconventionnelle de désignation d’un expert-géomètre ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions des défendeurs.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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