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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/06333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [H] [J]
Madame [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIN3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSES
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIN3
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire de divers locaux dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 2 avril 2025, la SCI DU [Adresse 1] a fait constater par commissaire de justice l’occupation de l’appartement situé [Adresse 4] par Madame [X] [J] et Madame [H] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner Madame [X] [J] et Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec transport et séquestration du mobilier,
— refuser tout délai quant à l’exécution du jugement,
— condamner in solidum Madame [X] [J] et Madame [H] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
— condamner in solidum Madame [X] [J] et Madame [H] [J] à verser 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 25 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2025.
A l’audience, la SCI DU [Adresse 1], représentée par son conseil, s’en est remis oralement aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, Madame [X] [J] et Madame [H] [J] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter ni enfin n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] [J] et Madame [H] [J] occupent le local litigieux, appartenant à la SCI [Adresse 6], à des fins d’habitation. En ce sens, il ressort de la sommation interpellative du 2 avril 2025, qu’ils ont indiqué au commissaire de justice occuper l’appartement objet du litige depuis 1,5 an, qu’ils ne disposeraient d’aucun bail mais qu’ils paieraient un loyer à un tiers. Absent à l’audience, Madame [X] [J] et Madame [H] [J] ne sont pas revenus, par définition, sur leurs déclarations devant le commissaire de justice.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [X] [J] et Madame [H] [J] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la SCI DU [Adresse 1] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Madame [X] [J] et Madame [H] [J] seront enjoints à libérer les lieux. A défaut de départ volontaire, il convient d’autoriser leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il sera rappelé que la notion de voie de fait est un critère objectif de différenciation et qui tend à distinguer d’une part les personnes entrées dans les lieux en bénéficiant d’un titre d’occupation délivré par le propriétaire et d’autre part les personnes entrées dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire ni avoir été titulaires d’un titre quelconque sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de leurs droits, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des locaux occupés.
En l’espèce, absents à l’audience, Madame [X] [J] et Madame [H] [J] ne justifient aucunement, par définition, avoir eu l’accord d’une personne ayant eu l’apparence du propriétaire du local ni avoir conclu verbalement un contrat de location. En ces conditions, la voie de fait est constituée et il sera constaté que Madame [X] [J] et Madame [H] [J] n’a pas vocation à bénéficier du délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SCI DU [Adresse 1] n’apporte aucun élément de nature à étayer de la valeur locative du logement (extrait Internet des loyers moyens dans le secteur, annonces de location pour un bien comparable, superficie de l’appartement, etc). Madame [X] [J] et Madame [H] [J] ont déclaré quant à eux au commissaire de justice qu’ils pairaient un loyer de 500 euros par mois à une tierce personne. Dans ces conditions, l’indemnité mensuelle d’occupation sera réduite à la somme de 500 euros.
Madame [X] [J] et Madame [H] [J] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [J] et Madame [H] [J], parties perdantes, supporteront il solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative.
Il sera alloué à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [X] [J] et Madame [H] [J] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [J] et Madame [H] [J] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [J] et Madame [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI DU [Adresse 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Madame [H] [J] à payer à la SCI [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Madame [H] [J] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Madame [H] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative du 25 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Décision du 05 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIN3
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