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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK
C/
Monsieur [P] [U] [N],
Madame [K] [E] [I] [C] épouse [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00049 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIMI
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL JB AVOCATS – 2339
ENTRE
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [U] [N], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [K] [E] [I] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 25 février 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. MY MONEY BANK à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [N] et de Monsieur [P] [N], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 24 juin 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Madame [K] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N], représentés par leur conseil, sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 25 février 2025.
Au soutien de leur demande, les débiteurs saisis versent aux débats une acceptation d’offre d’achat au prix de 300 000 € en date du 25 avril 2025 ainsi qu’un compromis de vente au prix de 315 000 € signé avec Monsieur [O] [S] et Madame [W] [G]. Ils précisent que les démarches de vente sont sur le point de se finaliser.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, de l’absence d’opposition du créancier poursuivant, de l’existence d’un engagement écrit d’acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d’octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la finalisation de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Janvier 2024 publié le 23 Février 2024 sous les références [Localité 2] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 14 ;
ACCORDE à Madame [K] [C] épouse [N] et Monsieur [P] [N] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 21 Octobre 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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