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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 23/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT PIERRE, S.A. ALLIANZ IARD ( la SCP, représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET GAVAUDAN D' AGOSTINO, Compagnie MAIF, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 20 ] [ Localité 4 ], S.A.S. BATIMENT CONCEPTION RENOVATION BCRMS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 23/02079 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YRT
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 20], M. [Y] [S], Mme [V] [E] ép. [S] (la SELARL AUDREY BABIN)
C/ S.C.I. SAINT PIERRE (Me [F]) ; S.A.S. BATIMENT CONCEPTION RENOVATION BCRMS ; S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON) ; Mme [M] [D] [B], Compagnie MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] [Localité 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET GAVAUDAN D’AGOSTINO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 911 201 440
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
prise en la personne de son Directeur Général
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 17] (84)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20] – [Localité 4]
Madame [V] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 21] (30)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20] – [Localité 4]
tous représentés par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.C.I. SAINT PIERRE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 421 721 952
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline CAUSSÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BATIMENT CONCEPTION RENOVATION BCRMS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 524 385 655
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [M] [D] [B]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18] (59)
demeurant [Adresse 15] – [Localité 13]
Compagnie MAIF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] sont propriétaires des lots 1, 2 et 4 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 20] [Localité 4].
La SCI SAINT PIERRE est propriétaire du lot n°3.
Madame [M] [D] [B] est propriétaire du lot n°5.
Le 9 novembre 2018, la locataire de Madame [M] [D] [B] a signalé l’apparition de fissures, un affaissement de plancher et l’impossibilité de fermer certaines portes de son logement. Elle a indiqué que la SCI SAINT PIERRE était en train de réaliser des travaux dans son lot.
Les travaux de la SCI SAINT PIERRE ont été réalisés par la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le syndicat des copropriétaires a fait intervenir les services de la ville en urgence, qui n’ont pas préconisé d’évacuation de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité Monsieur [G], architecte, et un bureau d’études techniques ICS PROVENCE.
Un étaiement a été mis en place.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 18 janvier 2019 a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 3 décembre 2019.
*
Suivant exploit du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] ont fait assigner devant le présent tribunal la SCI SAINT PIERRE.
Suivant exploits du 20 mars 2023, la SCI SAINT PIERRE a appelé en garantie la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE (BCRMS) et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] demandent au tribunal de :
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] la somme de 22.713,20 euros TTC en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] la somme de 11.520 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 29 avril 2021.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 20 août 2024, Madame [M] [D] [B] et la société d’assurance mutuelle MAIF demandent au tribunal de :
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à Madame [M] [D] [B] la somme de 17.850 euros au titre de la perte locative subie,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à Madame [M] [D] [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 6.005,67 euros au titre du remboursement des indemnités d’assurance perçues par son assuré pour réaliser les travaux de réfection des parties communes et de son appartement,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à Madame [M] [D] [B] et la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la SCI SAINT PIERRE demande au tribunal de :
— à titre principal,
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI SAINT PIERRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais, intérêts et dépens et les condamner au paiement des sommes suivantes :
— 22.713,20 euros au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
— 11.520 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E],
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réclamé par le syndicat des copropriétaires,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réclamé par Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E], y compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat du 29 avril 2021,
— débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— mettre hors de cause la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE,
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
— subsidiairement,
— limiter la part de responsabilité imputable aux travaux de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE à 50 %,
— n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD qu’à concurrence de la somme de 11.228,50 euros TTC, dans les limites de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE :
— 50 % de la somme de 21.857 euros TTC au titre des travaux de reprise des parties communes au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] évaluée par Monsieur [C],
— 50 % de la somme de 600 euros TTC au titre des conséquences dommages dans le lot [S], au bénéfice de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [Y] [S], évaluée par Monsieur [C],
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] de toute demande excédant ces montants,
— juger que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices immatériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE,
— juger opposables aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— juger que le montant de la franchise applicable s’élève à 10 % du montant alloué de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros hors actualisation,
— écarter l’exécution provisoire,
— juger n’y avoir lieu à indemnité de procédure à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
— condamner la SCI SAINT PIERRE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON DE ANGELIS SECOND DESMURE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE (BCRMS) n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert a constaté :
— dans le bien de Madame [M] [D] [B] :
— des fissures en escalier et des fissures horizontales sur plusieurs murs,
— un léger affaissement de plancher dans la salle de bains et la cuisine du lot de Madame [M] [D] [B],
— dans l’appartement de Monsieur [Y] [S] et de Madame [V] [S] épouse [E] du 1er étage :
— des micro-fissures au mur,
— un affaissement de la cloison derrière le chauffage, qui s’est détachée du sol.
L’expert a affirmé que les fissures constatées dans l’appartement du 2ème étage côté rue sont typiques d’un affaissement de plancher et qu’elles sont très certainement liées à la démolition des cloisons du premier étage réalisée par la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE.
L’expert préconise une reprise du plancher haut de l’appartement de la SCI SAINT PIERRE.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 7 du règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire pourra modifier à sa volonté la disposition intérieure de son appartement à condition expresse que ces modifications ne puissent nuire à la solidité et à la bonne conservation de l’immeuble, en cas de percement de gros murs, de murettes de refend réparations, ou travaux importants, il devra faire exécuter des travaux sous la direction de l’architecte de l’immeuble, dont les honoraires seront à sa charge. Il sera néanmoins responsable de tous dommages pouvant résulter de ces travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation :
— du coût de l’étaiement par l’entreprise SMIDA,
— les honoraires de la société ICS PROVENCE,
— le coût de l’étude structure de la société STRUCTURAL CONSULTING,
— le coût des travaux de reprise du plancher haut du premier étage,
— les honoraires de syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] fait valoir que ces frais sont imputables à la SCI SAINT PIERRE en raison des travaux entrepris dans son lot et notamment la suppression de cloisons qui ont induit un affaissement du plancher.
La SCI SAINT PIERRE conteste sa responsabilité, faisant valoir que l’expertise ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux et les désordres. Elle estime que l’immeuble est vétuste et que les fissures ou affaissement de plancher pouvaient préexister. Elle déclare que l’expert n’a réalisé aucune investigation technique et procède par suppositions.
Il est exact de constater que Monsieur [C] n’a fait procéder à aucune investigation technique. Il s’est borné à dire que les désordres du bien de Madame [M] [D] [B] de type fissures en escalier et léger affaissement du plancher sont très certainement liés aux travaux entrepris par la SCI SAINT PIERRE.
Toutefois, cette affirmation est étayée par :
— le fait qu’il résulte de la chronologie que les fissures ont été dénoncées au cours des travaux, la locataire de Madame [M] [D] [B] faisant état de fissures venant d’apparaître et de difficultés nouvelles à l’ouverture des portes ;
— le courrier du 27 novembre 2018 de la société IMMOBILIERE PUJOL, gestionnaire du bien de Madame [M] [D] [B], qui relate le déclarations de l’expert de la ville du 13 novembre 2018 qui aurait confirmé que les dégâts proviennent de travaux effectués dans l’appartement du dessous appartenant à Monsieur [N] ; ce même courrier fait état du constat par la société IMMOBILIERE PUJOL elle-même le 15 novembre 2018 de l’aggravation de l’état du logement de Madame [M] [D] [B] avec de nouvelles fissures ; la société mentionne que le 19 novembre elle a constaté une instabilité du plancher justifiant le relogement de Madame [X], locataire de Madame [M] [D] [B].
L’apparition concomitante des fissures caractéristiques avec un affaissement de plancher avec les travaux de suppression de cloisons dans l’appartement du dessous permet d’affirmer le lien de causalité entre les désordres les travaux.
Les argumentations de la SCI SAINT PIERRE tendant à dire que des travaux de suppression de cloisons ont été réalisés à d’autres étages et notamment au rez-de-chaussée ne sont pas opérantes dans la mesure où d’une part ces suppressions et leurs dates ne sont pas établies et où d’autre part l’expert a exclu que de tels travaux au rez-de-chaussée aient des conséquences à distance au 2ème étage, les planchers des appartements dits marseillais étaient indépendants.
La responsabilité de la SCI SAINT PIERRE doit être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20].
La SCI SAINT PIERRE conteste la nécessité des travaux d’étaiement et devoir en assumer les frais.
Toutefois, ces derniers ont été préconisés par un architecte, un bureau d’études et la nécessité de reprendre la structure du plancher a été validée par l’expert judiciaire sur la base d’une étude réalisée par un autre BET.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] au titre des ces frais seront accueillies, ainsi que les demandes de remboursement des frais des diverses études.
La SCI SAINT PIERRE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] :
— 1.210 euros au titre de l’étaiement,
— 1.440 euros au titre des honoraires de la société ICS PROVENCE,
— 2.250 euros au titre de l’étude de structure STRUCTURAL CONSULTING,
— 16.628,24 euros au titre des travaux de reprise du plancher haut du premier étage,
— 270 + 284,98 + 300 = 854,98 euros au titre des honoraires du syndic facturés en lien avec la gestion de ces désordres (le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 29 novembre 2019 n’étant pas produit)
Soit un total de 22.383,22 euros.
La SCI SAINT PIERRE sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20].
Sur les demandes de Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] sont propriétaires du logement au rez-de-chaussée qui a supporté les étais posés pour soutenir le plancher du 1er étage en raison de la pose des étais pour soutenir le plancher du 2ème étage. Ils font valoir un préjudice de jouissance pour la période allant du 17 novembre 2018 au 5 mai 2021, date de fin des travaux.
La responsabilité de la SCI SAINT PIERRE à leur égard a été démontrée dans la mesure où le lien de causalité entre la nécessité de pose des étais et les travaux a été reconnu.
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] réclament une indemnisation sur la base de 200 euros par mois pour la privation d’une pièce. Ils indiquent se fonder sur une valeur locative comprise entre 1.400 et 1.500 euros hors charges.
Ils versent un avis de valeur locative dressé par la société EFFICITY le 14 septembre 2023 pour leur appartement T3.
La demande d’indemnisation à hauteur de 200 euros par mois compte tenu de la description de l’appartement dans l’évaluation immobilière et compte tenu de la privation d’une chambre de 10 m2 condamnée par la présence de 4 étais, outre les désagréments liés à la poussière issue de la découpe du plafond, paraît adaptée. Elle sera retenue.
Il sera alors alloué à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] la somme de 5.920 euros.
La somme de 600 euros évaluée par l’expert pour la remise en état de leur bien après dépose des étais leur sera également allouée.
En l’absence de pièces ou argumentations particulières, il semble que le préjudice moral se confond avec le préjudice de jouissance. La demande à ce titre sera rejetée.
La SCI SAINT PIERRE sera condamnée à payer à de l’immeuble [Adresse 20] et Monsieur [Y] [S] la somme de 6.520 euros.
Sur les demandes de Madame [M] [D] [B] et la société d’assurance mutuelle MAIF
Madame [M] [D] [B] est propriétaire du lot ayant supporté l’apparition des désordres lors de la réalisation des travaux par la SCI SAINT PIERRE.
La responsabilité de la SCI SAINT PIERRE sera retenue à son égard.
Madame [M] [D] [B] fait valoir un préjudice locatif de 17.850 euros pour la période de novembre 2018 au mois de septembre 2021, sa locataire ayant quitté les lieux dans les jours qui ont suivi l’apparition des fissures.
Toutefois, aucun arrêté de péril n’a été pris par la mairie et les experts qui sont venus sur place ont déclaré que les habitants pouvaient regagner leurs domiciles.
Il est indéniable que les fissures et affaissement de plancher sont apparus dans les jours suivant les effondrements de la [Adresse 19] située à proximité de la [Adresse 20]. Ce contexte peut légitimer la sur-réaction de la locataire de Madame [M] [D] [B] et de sa décision de quitter le logement dans les jours qui ont suivi. Toutefois, une fois toute notion de danger écartée, le non retour et Madame [X] dans le bien et l’absence de paiement des loyers n’est pas en lien avec les désordres.
Il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux réalisés par la SCI SAINT PIERRE et l’absence de perception des loyers par Madame [M] [D] [B], qui devait mettre en oeuvre auprès de sa locataire les voies de droit adéquates pour obtenir le paiement des loyers dus en l’absence d’arrêté de péril et une résiliation du contrat de bail amiable.
La demande de Madame [M] [D] [B] au titre du préjudice locatif en ce qu’elle est adressée à la SCI SAINT PIERRE ne pourra qu’être rejetée.
La réalité du préjudice moral subi par Madame [M] [D] [B] du fait de la survenue des désordres dans son bien est établie par les circonstances des faits. La SCI SAINT PIERRE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
La société d’assurance mutuelle MAIF déclare avoir indemnisé Madame [M] [D] [B] à hauteur de 5.870,67 euros au titre de la participation aux travaux dans les parties communes, ainsi que les travaux de réfection du logement en parties privatives.
Elle verse aux débats une attestation du 25 avril 2024 éditée par ses soins, sur laquelle apparaissent divers versements au profit de Madame [M] [D] [B]. Toutefois, ces virements ne mentionnent aucune information sur l’objet de ces derniers et à quel événement ils se rapportent.
La société d’assurance mutuelle MAIF évoque dans le corps de ses écritures une attestation comptable qui n’est pas versée aux débats et ne figure pas dans son bordereau.
En l’absence de démonstration du lien entre ces versements et les désordres liés aux travaux de la SCI SAINT PIERRE, la société d’assurance mutuelle MAIF sera déboutée de ses demandes.
Sur les appels en garantie de la SCI SAINT PIERRE
— A l’encontre de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE a réalisé des travaux de démolition de cloisons dans l’appartement de la SCI SAINT PIERRE. La suppression de cloisons a généré un affaissement de plancher.
Toutefois, il convient de constater qu’aucun désordre de nature décennale n’a été constaté sur l’ouvrage réalisé par la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE, qui s’est bornée à supprimer une cloison pour la partie des travaux en lien avec le présent litige.
Il n’est pas établi qu’elle a réalisé des travaux sur le plancher qui appartient au syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, le bénéfice de la garantie décennale ne peut être étendu aux désordres consécutifs subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], Madame [M] [D] [B], Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E].
La responsabilité de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE pour ces dommages aux tiers n’est susceptible d’être recherchée que sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou sur le fondement délictuel.
Or, la SCI SAINT PIERRE ne répond pas aux argumentations de la SA ALLIANZ IARD qui soulève cette problématique relative à la responsabilité de son assurée et ne présente aucune demande subsidiaire sur ces fondements, se bornant à invoquer la garantie décennale.
Si l’article 1240 du code civil est inscrit au visa du dispositif des conclusions de la SCI SAINT PIERRE, il convient de constater que le corps de ses conclusions se concentre exclusivement sur la garantie décennale et qu’aucun développement n’est consacré à la responsabilité délictuelle de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE, ce régime de responsabilité n’étant jamais évoqué et encore moins caractérisé en ses conditions de mise en oeuvre.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE.
— A l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BATIMENT CONCEPTION RENOVATION MULTI SERVICE fait valoir le fait que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de désordre sur l’ouvrage de la SCI SAINT PIERRE.
La SCI SAINT PIERRE n’a pas répondu à cette argumentation et se borne à réclamer exclusivement la garantie décennale de la SA ALLIANZ IARD, ce qu’elle confirme en page 12 de ses conclusions.
En l’absence d’argumentations fondées sur d’autre garanties de la SA ALLIANZ IARD et notamment sa garantie responsabilité civile, la SCI SAINT PIERRE sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de cette dernière, le tribunal ne pouvant pas se substituer aux parties dans la recherche des différentes garanties mobilisables.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI SAINT PIERRE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les frais de constat sont par contre inclus dans les frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], de Monsieur [Y] [S], Madame [V] [S] épouse [E] et Madame [M] [D] [B] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI SAINT PIERRE à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice,
— 1.500 euros à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E],
— 1.000 euros à Madame [M] [D] [B].
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par la SA ALLIANZ IARD.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] la somme de 22.383,22 euros TTC,
Condamne la SCI SAINT PIERRE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E] la somme de 6.520 euros,
Condamne la SCI SAINT PIERRE à payer à Madame [M] [D] [B] la somme de 1.000 euros,
Déboute la société d’assurance mutuelle MAIF de ses demandes formées à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE,
Déboute la SCI SAINT PIERRE de ses appels en garantie,
Condamne la SCI SAINT PIERRE aux dépens de la procédure, qui contiennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la SCI SAINT PIERRE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice,
— 1.500 euros à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [S] épouse [E],
— 1.000 euros à Madame [M] [D] [B],
Déboute la SA ALLIANZ IARD, la société d’assurance mutuelle MAIF et la SCI SAINT PIERRE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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