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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 15 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. FANNY c/ S.A.S. EUROPCAR FRANCE, S.C.I. ERBRAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPJP
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. FANNY représentée par son Président
Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 431 603 190
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.C.I. ERBRAN
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 451 996 102
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 303 656 847
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Marie-Lise TURPIN de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EUROPCAR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 303 656 847
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Nicolas RICHEZ de la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Marie-Lise TURPIN de la SELAS LPA LAW, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. HTP
immatriculée au RCS de [Localité 21] numéro 449 880 244
[Adresse 29]
[Localité 11]
Non constituée
S.C.I. BN
immatriculée au RCS de [Localité 18] numéro 500 142 245
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non constituée
Société MC DONALD’S FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 722 003 936
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
Société MCDONALD’S FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 722 003 936
[Adresse 28]
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ZEITER-DURAND, Me BAUBE, Me RICHEZ, Me BOHBOT + Service expertise
+ MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à Me ZEITER-DURAND, Me BAUBE, Me RICHEZ, Me BOHBOT
DÉBATS :
À l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Présidente, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Faits, Procédure, Prétentions & Moyens des parties
La SAS FANNY est propriétaire de parcelles situées [Adresse 26] et constituant une voie d’accès utilisée par la société FANNY, la SA MCDONALD’S, la SCI HTP, la SCI ERBRAN et la SCI BN au profit desquelles des servitudes de passage conventionnelles ont été établies par divers actes notariés.
Aux termes de ces actes, le coût des travaux d’entretien de la voie d’accès a été réparti entre ces sociétés.
Par lettres recommandées en date du 09 novembre et 07 décembre 2018, la SAS FANNY a proposé à la SA MCDONALD’S, la SCI HTP, la SCI ERBRAN et la SCI BN la constitution d’une association syndicale libre et une réunion sur site, ce à quoi elles n’ont pas donné suite. Par courrier recommandé en date du 22 février 2021, la société MCDONALD’S FRANCE a sollicité de la société FANNY la réalisation des travaux de remise en état du revêtement de la voie d’accès, cette dernière ayant répondu que des réparations ponctuelles ont été effectuées les 08 et 09 mars 2021.
Alléguant de l’existence de dégradations du bitume, la société FANNY a mis en demeure par courriers en date du 22 avril 2024 la société EUROPCAR, qui est locataire de la SCI ERBRAN, et confié à un géomètre la répartition des charges d’entretien la voirie.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 17, 18, 21 et 26 février 2025 et 11 mars 2025 que la SAS FANNY a fait assigner la SCI ERBRAN, la SAS EUROPCAR FRANCE, la SAS EUROPCAR FRANCE, la SCI HTP, la SCI BN, la société MCDONALD’S FRANCE, et la société MCDONALD’S FRANCE devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert géomètre, et de voir désigner un médiateur ou à défaut rendre une ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 03 avril 2025, la SCI ERBRAN et les sociétés MCDONALD’S FRANCE formulent oralement protestations et réserves.
Les sociétés EUROPCAR FRANCE formulent oralement protestations et réserves, et sollicitent que soit ordonnée une médiation.
Reconventionnellement, l’ensemble des parties sollicitent que soit ordonnée une injonction afin de rencontrer un médiateur à l’issue de l’expertise.
A l’audience, la SCI HTP et la SCI BN n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du Code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du [20] de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que la SAS FANNY justifie des désordres qui seraient consécutifs aux manœuvres des véhicules des fournisseurs de la société EUROPCAR en versant aux débats des photographies des trous sur la voie d’accès. En outre, un géomètre-expert, qui est un homme de l’art, a établi le 04 octobre 2024 un relevé du trafic aller-retour des camions supérieurs à 3,5 tonnes de chaque société utilisatrice de l’espace concerné.
A la lumière de ces éléments, il existe donc pour la SAS FANNY un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige ; l’établissement de cette preuve ne peut être établie que par un technicien ; une consultation ou une constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur la demande d’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation
En l’espèce, il résulte du litige, opposant les différentes sociétés utilisatrices de la voirie sis [Adresse 26] entre elles, que des éléments sont de nature à encourager sa résolution amiable notamment en ce qu’un tableau de répartition des charges d’entretien et de réparation du [Adresse 25] établi par un expert amiable figure dans les pièces de la société demanderesse.
En outre, la société demanderesse ainsi que la SCI ERBRAN, les sociétés EUROPCARFRANCE, ainsi que les sociétés MCDONALD’S FRANCE ont sollicité oralement que soit ordonnée une injonction aux fins de rencontrer un médiateur à l’issue de l’expertise ; dès lors, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS FANNY.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
[X] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 0674779633
Fax : 0322874260
Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— sur rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties et tout sachant ;
— examiner les désordres ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;donner son avis ;
— établir un tableau des passages des véhicules en distinguant les véhicules inférieurs à 3,5 tonnes et les véhicules supérieurs ou égaux à 3,5 tonnes, ainsi que les voitures particulières ;
— décrire les manœuvres et stationnement des véhicules sur la voie d’accès ;
— donner toute information afin de déterminer si les conditions d’utilisation de la voie d’accès constituent une aggravation de la servitude de passage bénéficiant aux utilisateurs de la voie d’accès( au sens de l’article 702 du code civil) ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution , chiffrer à partir de devis, le coût de ces travaux ;
— proposer une nouvelle répartition des dépenses d’entretien et de réparation de la voie d’accès ;
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels, ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 26], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dis qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS FANNY le 16 juin 2025 au plus tard ;
Dis que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dis que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE avant le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dis que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
1) Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) La partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
Médiation Picardie
Adresse : [Adresse 8]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 22]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dis que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Dis que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dis qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laisse les dépens à la charge de la SAS FANNY ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Présidente, et Madame LALOYER, Greffier (RG 25/46).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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