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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ3G
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me CAPES
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Madame [G] [U] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 4], bâtiment C, escalier C, appartement n° 73 à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 53,73 euros incluse, de 440,68 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [U], le 29 octobre 2025, un commandement de payer une somme principale de 846,17 euros, outre 84,09 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 30 décembre 2025, jour d’acquisition de ladite clause,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [G] [U] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Madame [G] [U] à lui régler la somme de 1 220,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [G] [U] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [G] [U] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [G] [U] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette de Madame [G] [U] arrêtée au 31 mars 2026 s’élève à 2 087,68 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [G] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 30 octobre 2025 dont il verse aux débats l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [G] [U] ;
L’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 7 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception produit par le demandeur l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle en son article 5-5, intitulé LA RÉSILIATION DU BAIL DEMANDÉE PAR L’OPH, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement des sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [U], le 29 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 846,17 euros ;
Celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de six semaines dont elle disposait à cet effet mais a au contraire laissé prospérer sa dette locative qui s’élevait à 1 220,56 euros le jour de l’assignation et dont elle ne conteste ni la matérialité ni le montant ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’enjoindre à Madame [G] [U], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte, daté du 13 avril 2026, de la créance locative de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, démontrent que Madame [G] [U], entrée dans les lieux le 24 février 2025, n’a respecté son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu que jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 puisqu’elle a par la suite été défaillante dans son exécution si bien que le solde négatif de son compte de locataire, soit 550,78 euros le 31 mai 2025, a dans un premier temps oscillé entre 275,39 euros et 1 220,56 euros sur la période allant du mois de juin 2025 au mois de novembre 2025, avant de progresser inexorablement, passant à 1 655,95 euros le 31 décembre 2025 puis à 2 087,68 euros le 31 mars 2026 ;
Cette somme de 2 087,68 euros que lui réclame l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence de Madame [G] [U] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 1] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [G] [U] sera donc condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme de 2087,68 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur celle de 846,17 euros, du 6 janvier 2026 sur celle de 1 220,56 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 11 décembre 2025 ; Madame [G] [U] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mars 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à sa complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité incombe à Madame [G] [U] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Madame [G] [U] sera donc condamnée à lui payer une somme de 100 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [G] [U], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 29 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [G] [U] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [G] [U], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [G] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme de DEUX MILLE QUATRE-VINGT-SEPT EUROS et SOIXANTE-HUIT CENTIMES (2 087,68 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 sur celle de 846,17 euros, du 6 janvier 2026 sur celle de 1 220,56 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [G] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [G] [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [G] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 29 octobre2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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