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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 23/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.A. VEOLIA EAU CGE
c/
[K] [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOURGOIS
à Me PENEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03537 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5SE
Minute: 303 /2026
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
Société VEOLIA EAU CGE- COMPAGNIE GENERAL DES EAUX (RCS 572 025 526), dont le siège social est sis 21 Rue de la Boétie – 75008 PARIS
représentée par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [K] [O] demeurant 104 rue du Creusot – 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE
représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre- greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 17 Mars 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mai 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les conclusions de Madame [K] [O] notifiées le 08 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la société en commandite par actions (SCA) Veolia eau – Compagnie générale des eaux (CGE) notifiées le 15 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Le 17 avril 2016, Madame [K] [O] a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la société Veolia eau – CGE pour l’alimentation en eau potable de sa maison située 104 rue du Creusot à Bruay la Buissière (62700).
Le 5 mai 2021, et selon index relevé le 1er avril 2021, la société Veolia eau a émis une facture n°21620 d’un montant de 9 089,87 euros. Madame [O] a contesté cette facture, invoquant une fuite, et ne l’a pas payée.
Le 25 avril 2022, la société Veolia eau a émis une seconde facture n°22620 d’un montant de 527,89 euros. Cette facture n’a pas été payée par Madame [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la société Veolia eau a fait assigner Madame [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de règlement des factures impayées.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 février 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 mars 2026 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la société Veolia eau demande au tribunal de :
Dire et juger recevable la facture n°21620 émise par la société Veolia eau CGE le 5 mai 2021 ;
Dire et juger que le règlement du service de l’eau, constituant un acte administratif de portée collective, est opposable à Madame [K] [O], en sa qualité d’abonné ;
Dire et juger que, conformément aux dispositions du règlement de service en sa qualité d’abonnée, Madame [K] [O] a l’obligation de veiller, d’une part au bon entretien de ses installations de plomberie et d’autre part à la régularité de sa consommation d’eau, le compteur constituant en lui-même un dispositif d’alerte et de surveillance ;
Constater que Madame [K] [O] a procédé tardivement à la déclaration de sa fuite ;
Constater que le dispositif de plafonnement prévu par l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable ;
Dire et juger qu’en matière de consommation d’eau, seul le compteur fait foi, et qu’il ne saurait donc être imposé à la société Veolia eau CGE, sans renverser alors la charge de la preuve, de démontrer que la quantité d’eau facturée par elle a bien été consommée par Madame [K] [O] ;
Par conséquent,
Débouter Madame [K] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [K] [O] à verser à la société Veolia eau CGE la somme de 10 456,39 euros, les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de signification de l’assignation, se décomposant de la manière suivante :
9 411,85 euros au titre de ses factures impayées des 5 mai 2021 et 25 avril 2022 ;
78 euros au titre des pénalités de retard ;
966,54 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
Condamner Madame [K] [O] à verser à la société Veolia eau CGE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de sa demande relative à l’absence de prescription de la facture du 05 mai 2021, la société Veolia eau se fonde sur l’article L.218-2 du code de la consommation et les articles 2233, 2231 et 2241 du code civil. Elle fait valoir que le délai de prescription biennale a commencé à courir le 19 mai 2021, date de prélèvement et donc d’exigibilité de la facture, et a été interrompu le 23 janvier 2023, date à laquelle une première assignation, non enrôlée, a été signifiée à Madame [O].
Au soutien de sa demande relative à la responsabilité contractuelle de Madame [O], la société Veolia eau, se fondant sur l’article 1353 du code civil, fait valoir que la preuve de l’obligation de paiement en matière de consommation d’eau résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture. Elle indique qu’il appartient à l’abonné contestant le montant de sa facture de démontrer soit le mauvais fonctionnement du compteur, soit une erreur de relevé. Elle invoque que le simple fait qu’une facture porte sur un volume considérablement supérieur à la consommation habituelle ne permet pas de renverser la présomption d’exactitude conférée à l’index du compteur.
En outre, la société Veolia eau soutient que la garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l’abonné. Elle indique qu’eu égard au volume d’eau enregistré au compteur, Madame [O] n’a pas été diligente dans le contrôle périodique de sa consommation d’eau.
La demanderesse avance également que l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où Mme [O], alertée par la société Veolia du caractère anormal de ses consommations d’eau, n’a pas justifié de la présence d’une fuite sur une canalisation après compteur, et de l’intervention d’un plombier pour la réparer, puisqu’elle le plombier intervenu à son domicile est venu dans le cadre d’une visite annuelle avec une intervention sur l’alimentation des toilettes. Elle rappelle à ce titre que les dispositions de l’article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales exclut du dispositif de plafonnement de la facture les fuites dues à des appareils ménagers.
La société Veolia eau s’appuie également sur l’article 3.5 du règlement de service de l’eau et sur l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour justifier du montant de sa créance. Elle indique notamment que la majoration de 25% de la redevance assainissement résulte de ces dispositions réglementaires et non du contrat, et ne peut dès lors s’analyser en une clause pénale susceptible d’être minorée par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2025, Madame [K] [O] demande au tribunal de :
Débouter et dire irrecevable car prescrite, la société Véolia de sa demande au titre du paiement de la facture du 05 mai 2021 pour 9 089,87 euros ;
Débouter la société Veolia à solliciter la condamnation du paiement de la somme de 527,98 euros, créance soldée preuve en est de l’avoir de 125,13 euros ;
Débouter la société Veolia du surplus de ses demandes ;
Constater, concernant la facture du 25 avril 2022 n°22620, que Madame [O] bénéficie d’un plan de surendettement avec une franchise de remboursement pendant 24 mois, suivant un plan adopté par la Banque de France le 16 mars 2023, qui prévoit la suspension du paiement pendant 24 mois ;
Condamner la société Veolia, aux paiements des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande relative à la prescription de la facture du 05 mai 2021, Madame [O] se fonde sur l’article L218-2 du code de la consommation, et précise que plus de deux ans se sont écoulés entre la facture du 5 mai 2021 et l’assignation délivrée le 7 novembre 2023.
S’agissant de la facture du 25 mars 2022, d’un montant de 527,98 euros, Mme [O] affirme avoir réglé plus que les sommes dues et bénéficier d’un avoir de 125,13 euros.
Elle fait par ailleurs état de la reprise de la créance de la société Véolia eau à son égard, pour un montant de 9 501,85 euros dans le cadre d’un plan de surendettement, avec un moratoire de vingt-quatre mois.
S’opposant aux majorations sollicitées par la société Veolia eau, Mme [O] argue de la négligence de cette dernière, en raison de l’absence de relevé pendant des années.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
I – Sur la recevabilité de la demande au titre du paiement de la facture du 05 mai 2021
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2231 du code civil prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 dudit code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 23 janvier 2023 par la société demanderesse constitue une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription biennale applicable à l’action en paiement de la facture litigieuse.
Si Mme [O] soutient que la prescription était acquise lors de la délivrance de la seconde assignation du 7 novembre 2023, elle ne conteste pas l’existence de la première assignation ni n’invoque aucun élément de nature à priver celle-ci de son effet interruptif.
En particulier, il n’est justifié ni d’un désistement du demandeur, ni d’une péremption d’instance, ni d’une décision ayant rejeté définitivement la demande.
Dès lors, le délai de prescription a été interrompu le 23 janvier 2023 et n’était pas expiré à la date de la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2023 ayant introduit la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande tendant au paiement de la facture du 05 mai 2021 sera déclarée recevable.
II – Sur les demandes au titre du paiement des factures
1. Sur les factures impayées
Le règlement du service de l’eau adopté par délibération du SABALFA du 29 mai 2017 et enregistré à la préfecture le 02 juin 2017 est un acte administratif réglementaire. Le règlement a été annexé à l’avenant n°4 au contrat de délégation de service public entre le syndicat intercommunal d’adduction d’eau du Bassin de la Lawe et la société Veolia eau CGE.
Le règlement du service de l’eau est donc opposable à Madame [O], en sa qualité d’abonnée auprès de la société Veolia eau.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière de consommation d’eau, la preuve de l’obligation de paiement résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture. Il appartient à l’abonné contestant le montant de sa facture de renverser la présomption attachée à l’index du compteur. La seule constatation d’une surconsommation ne suffit pas à constituer une telle preuve, dès lors qu’une consommation inhabituelle peut résulter d’une multitude de causes non imputables au distributeur.
En l’espèce, la facture du 05 mai 2021 mentionne une consommation de 1 899m3 d’eau relevée au compteur le 1er avril 2021. Madame [O] a déclaré un sinistre le 29 juillet 2021, date à laquelle une fuite a été constatée chez elle.
Mme [O] n’allègue ni ne justifie de ce que la surconsommation dont s’agit résulterait d’une fuite située sur la partie du réseau dont l’entretien incomberait à la société Véolia.
Au contraire, il résulte des pièces du dossier que, alertée par la société Véolia de sa surconsommation, Mme [O] a été invitée par le fournisseur d’eau, conformément aux dispositions de l’article L.2222-12-4 à s’enquérir de l’existence d’une fuite, et le cas échéant, à faire le nécessaire afin d’obtenir un plafonnement de sa facture.
Dans ce cadre, Mme [O] a justifié de l’intervention d’un plombier, notamment au niveau de l’alimentation des toilettes, à l’exclusion de toute autre fuite. La fuite de sanitaires étant exclue des causes de plafonnement de facturation en cas de surconsommation, Mme [O] ne peut bénéficier de ce dispositif, dont elle ne sollicite en tout état de cause pas l’application.
La facture du 25 avril 2022 mentionne une consommation de 99m3 d’eau relevée au compteur le 25 mars 2022. L’abonnée n’a pas contesté cette facture.
Madame [O] produit une facture du 12 avril 2024, relative au relevé du 06 mars 2024, mentionnant un prélèvement de 741,81 euros et un avoir de 125,13 euros correspondant au surplus prélevé. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve du paiement des factures du 05 mai 2021 et du 25 avril 2022.
Enfin, Mme [O] ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de la situation de surendettement dont elle se prévaut, le plan auquel elle fait référence ayant pris fin le 16 mars 2025.
Madame [O] sera donc condamnée au paiement des deux factures impayées, soit la somme totale de 9 411,85 euros.
2. Sur les pénalités de retard
L’article 3.5 du règlement de service de l’eau prévoit une pénalité forfaitaire en cas de non-paiement à la date limite indiquée.
En l’espèce, le relevé de compte actualisé au 23 juin 2022 mentionne une pénalité de 54 euros sur la facture du 05 mai 2021 et une pénalité de 24 euros sur la facture du 25 avril 2022. Madame [O] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin 2022 de régulariser les factures impayées sous huit jours.
L’article L722-14 du code de la consommation dispose que « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
Toutefois, en l’espèce, les pénalités de retard ont été produites avant la recevabilité de la demande auprès de la commission de surendettement.
Par conséquent, Madame [O] sera condamnée au paiement de la somme de 78 euros au titre des pénalités de retard.
3. Sur la majoration de la redevance assainissement
L’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
En l’espèce, le montant de la redevance assainissement est indiqué dans les factures du 05 mai 2021 et du 25 avril 2022. Ces dernières sont restées impayées pendant plus de trois mois. En outre, Madame [O] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin 2022 de régulariser les factures impayées sous huit jours.
Par conséquent, Madame [O] sera condamnée au paiement de la majoration de la redevance assainissement s’élevant à 966,54 euros.
Madame [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 456,39 euros.
III – Sur les intérêts au taux légal
La présente décision portera intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
IV – Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons liées à l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de la société Veolia eau au titre des frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant , après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ;
DECLARE recevable la demande de la SCA Veolia eau – Compagnie générale des eaux (CGE) au titre du paiement de la facture n°21620 du 05 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à de la SCA Veolia eau – Compagnie générale des eaux (CGE) la somme de 10 456,39 euros se décomposant de la manière suivante :
-9 411,85 euros au titre de la facture impayée n°21620 du 05 mai 2021 et de la facture impayée n°22620 du 25 avril 2022 ;
-78 euros au titre des pénalités de retard ;
-966,54 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
DIT que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SCA Veolia eau – Compagnie générale des eaux (CGE) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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