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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 sept. 2024, n° 22/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02053 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVAJ
Pôle Civil section 3
Date : 17 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W] radiologue, domicilié en cette qualité à la [6] – [Adresse 4]
représenté par Me Camille EUZET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Grégory PILLIARD avocat plaidant au barreau de TOULON
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC – Emmanuelle VEY
conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Mme MORALES Aude et Mme JANACKOVIC Corinne, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Mme VEY Emmanuelle, dans leur délibéré,
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et du prononcé.
Débats : 04 juin 2024 en audience publique
MIS EN DELIBERE au 17 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par la présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [I], souffrant de coxarthrose, a consulté M. [N], chirurgien orthopédiste, le 6 août 2018, lequel lui a conseillé, de se faire réaliser une infiltration de la hanche gauche pour diminuer ses douleurs, dans l’attente de la pose d’une prothèse totale de la hanche.
M. [I] souffre par ailleurs d’hypertension artérielle et a subi l’implantation d’une valve aortique mécanique en 2003. Dès lors, M. [N] lui a indiqué que dans la perspective de la réalisation de l’infiltration, il conviendrait, préalablement, de suspendre le traitement anticoagulant PREVISCAN qu’il prenait habituellement.
Le 9 août 2018, M. [L] [W], radiologue exerçant à la [6] à [Localité 5] a reçu M. [I], qui l’a informé des préconisations de M. [N] relatives à l’arrêt de son traitement anticoagulant. M. [W] a décidé de procéder à l’infiltration sans arrêt du traitement Previscan préalablement à l’infiltration.
Le 23 août 2018, des suites de fortes douleurs exprimées par M. [I], un scanner et une échographie de sa jambe gauche ont été réalisés par le Dr [V] et ont révélé l’existence d’un important hématome.
Estimant qu’il a été victime d’une erreur médicale, il a adressé un courrier de réclamation à la [6] le 8 octobre 2018.
Le 23 mai 2019, M. [I] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise, laquelle a été ordonnée le 9 juillet 2019 et a commis Mme [H]-[C], médecin orthopédiste, en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été menées le 28 février 2020 et le rapport de l’expert a été déposé le 18 février 2022.
Consécutivement, M. [I] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, par acte extrajudiciaire remis à personne morale le 26 avril 2022 et M. [L] [W], par acte remis à personne le 27 avril 2024.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Elle a produit ses débours définitifs en date du 8 février 2022.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 22 août 2023, M. [I] sollicite la condamnation de M. [L] [W] :
A titre principal, la réalisation d’une contre-expertise confiée à tel médecin qui plaira au Tribunal, avec notamment pour mission de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [X] [I] en lien avec la complication hémorragique dont il a été victime,
A titre subsidiaire :
à l’indemniser des préjudices qu’il a subi, ainsi répartis :
Au titre de son préjudice extrapatrimonial temporaire :
13 000 euros au titre des souffrances endurées (SE)
543,75 euros au titre du déficit temporaire fonctionnel temporaire (DFT)
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (PET),
Au titre de son préjudice patrimonial temporaire :
132 euros au titre des frais divers
Au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent :
1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent (PEP),
27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément (PA),
8 000 euros au titre du préjudice sexuel (PS),
à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens, comprenant les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa prétention principale, tendant à obtenir la réalisation d’une contre-expertise, M. [I] invoque les délais très longs intervenus entre la réalisation des opérations d’expertise le 28 février 2020 et le dépôt du rapport définitif de Mme [H]-[C] le 18 février 2022. Il estime que l’écart entre ces deux évènements met en doute la mémorisation des données du dossier par l’expert judiciaire.
En conséquence, M. [I] estime que les conclusions de l’expertise sont parcellaires et lacunaires et ont conduit l’expert à minimiser les conséquences de son infiltration et à les faire davantage dépendre de la pose de sa prothèse à la hanche gauche.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, M. [I] estime, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, que M. [W] a commis une faute qui engage sa responsabilité à la fois car il a commis :
une faute dans l’administration des soins, en n’ayant pas tenu compte de sa prise d’anticoagulants, décision qu’il estime être la cause directe de l’hématome survenu et non le résultat d’un aléa thérapeutique, ainsi qu’en ayant mal évalué les risques encourus pour une opération à visée temporaire,
une faute du fait de l’absence de délivrance d’information sur les risques qu’il encourait du fait de l’infiltration lui ayant fait perdre une chance de la refuser. Il expose que seul M. [W] était tenu de délivrer l’information, ce dernier étant le praticien ayant réalisé l’infiltration et qu’en toutes hypothèses, M. [N] avait préconisé un arrêt du traitement Previscan avant l’infiltration. Il expose que s’il avait eu connaissance des risques encourus, il n’aurait pas fait l’infiltration qui constituait, au demeurant, une solution temporaire pour lutter contre sa coxalgie.
S’agissant de ses demandes en paiement, il estime que les postes de préjudice ne sont pas évalués de manière cohérente par l’expert et sont en définitive sous-évalués. Formant toutefois ses demandes d’indemnisation pour chaque poste de préjudice sur la foi du rapport, il conteste cependant :
la durée accordée au titre de l’aide tierce personne, la valeur de 3/7 accordée aux souffrances endurées, contraires à ce qui avait été retenu dans le certificat médical du Dr [M], ne semblant pas tenir compte du fait qu’il a été hospitalisé 13 jours, ni du fait qu’il a perdu 13 kgs et « qu’il a souffert le martyr malgré l’administration de morphine », l’absence de prise en compte de son préjudice esthétique temporaire, alors même qu’il est retenu un poste de préjudice esthétique permanent, postes qui sont nécessairement liés ; le fait que les préjudices d’agrément et sexuel soient considérés par l’expertise comme résultant du port de sa prothèse et non de sa complication hémorragique, ce qu’il estime, par ailleurs, sortir du cadre de la mission confiée à l’expert.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 15 mai 2023, M. [L] [W] sollicite de
A titre principal :
— Débouter M. [I] de sa demande de contre-expertise,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Docteur [L] [W],
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre du Docteur [L] [W] au titre des débours de la CPAM de l’Hérault,
— Condamner M. [I] à verser au Docteur [L] [W] la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées
à l’encontre du Docteur [L] [W],
— Condamner M. [I] à verser au Docteur [L] [W] la somme de 2 500€ au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux dépens
A titre très subsidiaire :
— Condamner le Docteur [L] [W] à payer une indemnité à M. [I] et/ou les
débours de la CPAM de l’Hérault au titre d’une perte de chance qu’à hauteur de 5%,
— Débouter M. [I] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux postes de
préjudice esthétique temporaire, d’agrément et sexuel,
— Réduire les montants alloués au titre des autres postes de préjudice dont M. [I]
sollicite l’indemnisation,
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre du Dr [L] [W] au
titre des débours de la CPAM de l’Hérault,
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter M. [I] de ses demandes, fins et prétentions relatives aux titre des
postes de préjudice esthétique temporaire, d’agrément et sexuel ;
— Réduire les montants alloués au titre des autres postes de préjudice dont M
[I] sollicite l’indemnisation,
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre du Dr [L] [W]
au titre des débours de la CPAM de l’Hérault,
— Rejeter la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure
civile
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
— Suspendre l’exécution provisoire.
A titre principal, au soutien de sa demande de rejet de contre-expertise, M. [W] estime, au visa des articles 144 et 146 du code civil, qu’une autre expertise ne serait pas utile car le rapport n’a omis aucun élément et que sa qualité ne peut donc être remise en question malgré la durée nécessaire au dépôt du rapport définitif ; il considère que les conclusions du rapport sont suffisamment motivées et que l’expert a veillé à bien déterminer l’imputabilité des postes de préjudice à la complication hémorragique et à écarter ceux résultant du port de la prothèse. Il fait valoir que l’insatisfaction de M. [I] des conclusions du rapport d’expertise ne saurait justifier la réalisation d’une contre-expertise.
Au soutien de sa demande de rejet de la commission d’une faute de sa part et au visa des articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, M. [W] expose que M. [I] est victime d’un aléa thérapeutique.
Il se prévaut également des conclusions de l’expertise qui retient « un acte médical non fautif » et une décision prise sur le fondement de recommandations médicales récentes, indiquant qu’il aurait été plus risqué pour M. [I] de lui faire cesser sa prise d’anticoagulants compte tenu de son port d’une valve aortique, que de pratiquer l’infiltration sous anticoagulants.
S’agissant du défaut d’information allégué par M. [I], M. [W] fait valoir qu’il n’était pas tenu de délivrer des informations écrites que la situation médicale de M. [I], notamment sa prise d’anticoagulants, a fait l’objet d’un échange oral entre eux sur la pertinence de cesser son traitement, conformément aux préconisations de M. [N], de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ne pas avoir su qu’un risque d’hématome existait en lien avec ses anticoagulants.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de rejet de perte de chance de M. [I], en raison d’un défaut d’information, il expose que rien ne permet d’affirmer que M. [I] aurait refusé l’infiltration s’il avait été informé des risques encourus car il est nécessaire de réaliser cette opération avant de se voir octroyer la possibilité de se faire poser une prothèse de hanche. Il ajoute que la nécessité de réaliser une infiltration avait été décidée par M. [N] et qu’il ne lui revenait pas d’en discuter le bien fondé.
A titre très subsidiaire, au soutien de sa demande de réparation de la perte d’une chance au taux de 5% du préjudice, M. [W] a évalué l’intérêt de l’infiltration au regard du fait que les douleurs ressenties par M. [I] étaient invalidantes, qu’il s’agissait d’une étape préalable obligatoire à la pose d’une prothèse et que le risque hémorragique était inférieur à 10%.
Au soutien de sa demande en rejet ou en réduction de paiements des postes de préjudice de M. [I], il estime que :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, le taux horaire retenu pour calculer le montant de l’aide tierce personne est exagéré,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : -le forfait journalier de 25€ par jour en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est exagéré et il propose une indemnisation à hauteur de 543,75€ sur ce poste
— que s’agissant des souffrances endurées, malgré le niveau de 3/7 retenu par l’expertise, aucun élément ne permet de les objectiver,
— que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, un hématome ne lui semble pas avoir été de nature à altérer la présentation physique de M. [I], d’autant qu’il était alors hospitalisé donc seul visible du personnel soignant,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :-la demande en paiement de la somme de 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est, malgré un taux retenu à 15% par l’expertise, disproportionnée considérant que M. [I] était âgé de 59 ans à la date de la consolidation,
— M. [I] ne rapporte pas de preuve objective qu’il subit un préjudice d’agrément et qu’il était, en outre, déjà sujet à des douleurs avant l’infiltration ayant nécessairement limité ses activités sportives et de loisirs indépendamment de l’hématome,
Les prétentions au titre du préjudice esthétique permanent sont disproportionnées au regard de l’évaluation de 0,5/7 retenue dans l’expertise,
— M. [I] ne rapporte pas de preuve objective de sa perte de libido entrainant un préjudice sexuel, ni de preuve qu’il a tenté d’y remédier avant même que d’en demander réparation.
Au soutien de sa demande en rejet du paiement des débours de la CPAM de l’Hérault et au visa de l’article 1240, il expose qu’aucun lien entre les montants réclamés par la CPAM et l’évènement traumatique de M. [I] n’est établi, qu’il n’est donc pas possible de vérifier l’imputabilité des dépenses de la CPAM au préjudice de M. [I] et que les débours produits constituent en réalité une preuve que la CPAM s’est constituée à elle-même.
A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de ses demandes très subsidiaires, à l’exception du rejet de la demande en réparation de la perte de chance.
MOTIFS :
Sur la demande de contre-expertise
Mme [C]-[H], médecin spécialisée en chirurgie orthopédique et traumatologie et expert près la cour d’appel de Montpellier a été commise à la réalisation d’une expertise afin de déterminer l’existence ou non d’une faute médicale et d’évaluer ses préjudices corporels, par ordonnance du Juge des référés de Montpellier en date du 9 juillet 2019.
Il est constant qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre les opérations d’expertise effectuées par Mme [H]-[C] le 28 février 2020 et le dépôt de son rapport définitif, le 18 février 2022.
Pour autant, il y a lieu de constater que l’ensemble des éléments de la mission soumise à Mme [H]-[C] ont trouvé une réponse motivée et circonstanciée au sein de son rapport.
En effet, bien que M. [I] conteste le fait que Mme [H]-[C] se réfère à la pose de la prothèse totale de hanche dont il a par la suite bénéficiée, la distinction opérée par l’expert tend au contraire à permettre d’évaluer précisément l’imputabilité des préjudices de M. [I] uniquement causés par l’infiltration sous anti-coagulants.
Il convient de relever toutefois, et comme l’allègue M. [I] l’existence d’une incohérence au sein du rapport d’expertise, portant sur l’analyse que fait Mme [H]-[C] de l’origine de la perte de chance qu’a subi M. [I]. En effet, l’incohérence relevée n’est pas liée au fait de n’avoir pu se soustraire à des séquelles, elles-même liées à la formation d’un hématome mais bien au fait de n’avoir pu se soustraire au fait de se faire réaliser l’infiltration sous anti-coagulant, s’il avait été informé des risques encourus.
L’expert opère ensuite une confusion en estimant que, dès lors que le risque encouru de formation d’un hématome durant une infiltration sous anti-coagulant est de 10%, alors la perte de chance est également de 10%. En effet, la probabilité de réalisation d’un risque n’est pas exactement corrélée à la probabilité d’acceptation d’encourir ce risque.
Toutefois, dans l’hypothèse qui sera examinée plus loin de déterminer l’existence d’un défaut d’information ayant entrainé une perte de chance, pour autant le rapport met le tribunal en mesure d’apprécier la perte de chance de refuser l’intervention et de se soustraire au risques encourus, de sorte que le rapport d’expertise peut néanmoins être retenu..
En conséquence, et malgré les allégations de M. [I], le rapport d’expertise remis par Mme [H]-[C] fournit les éléments utiles à la solution du litige.
Dès lors, sa demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur l’existence d’une faute
Aux termes du premier alinéa de l’article L1142-1 du code de la santé publique « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
M. [I] expose que M. [W] aurait commis une faute lors de la réalisation de l’infiltration, laquelle serait caractérisée par deux manquements distincts : un manquement dans l’administration des soins eux-mêmes et un manquement à son devoir d’information des risques encourus.
Une faute dans l’administration des soins
D’après M. [I], M. [W] aurait commis une faute en décidant de maintenir le traitement anticoagulant au moment de la réalisation de l’infiltration, décision qui est à l’origine de l’hématome dont il a souffert.
Il n’est pas contesté que M. [N], médecin orthopédiste qui a adressé M. [I] à M. [W], avait préconisé à M. [I] un arrêt du traitement anticoagulant, préalablement à la réalisation de l’infiltration, du fait qu’il est porteur d’une valve aortique mécanique.
M. [W] n’a pas mis en doute la nécessité de procéder à l’infiltration, celle-ci ayant été prescrite par M. [N], en revanche, il a opéré un choix inverse s’agissant de la poursuite du traitement anti-coagulant, en considérant qu’il convenait de le maintenir durant la réalisation de l’infiltration.
Il fait valoir qu’il a opéré un choix thérapeutique en se fondant sur les données acquises de la science les plus récentes, qui mettent en évidence que dans le cas de patients porteurs d’une valve aortique mécanique, comme c’est le cas de M. [I], l’arrêt d’un traitement anti-coagulant peut entrainer une thrombose, comportant un risque vital. Par ailleurs, le fait de réaliser une infiltration à une personne sous traitement anti-coagulant comporte un risque de 10% de réalisation d’une hémorragie , résultant en la formation d’un hématome mais qui ne comporte pas de risque vital. Il peut cependant entrainer des séquelles.
Mettant en balance le risque vital encouru dans le cas de l’arrêt d’un traitement anti-coagulant chez un patient porteur d’une valve aortique mécanique, tel que M. [I], et le risque estimé à un taux de 10% de formation d’un hématome, M. [W] a estimé préférable de maintenir le traitement anticoagulant de M. [I].
Selon les conclusions du rapport d’expertise de Mme [H]-[C] « il existe des recommandations pour des gestes à visée profonde, qui tendent à dire qu’il faut arrêter les AVK (antivitamine K), mais celles-ci sont contredites par le risque plus important d’une thrombose d’une valve aortique. Il paraît en effet plus risqué d’arrêter les anti-coagulants que de les continuer en termes de « bénéfices-risques », le risque hémorragique étant certes présent, puisque l’hématome du psoas est une complication bien établie de l’injection intra-articulaire sur un patient sous AVK, mais les conséquences sont certainement moins graves qu’une thrombose d’une valve cardiaque ».
Le rapport d’expert est donc clair et circonstancié sur le choix thérapeutique auquel a procédé le DR [W] en considération des risques à mettre en balance.
M. [W] a opéré un choix thérapeutique, en présence de deux risques de niveaux différents, que valide le rapport d’expertise, en choisissant le risque thérapeutique qui ne faisait pas encourir de risque vital à son patient.
M. [W] n’a donc pas commis de faute dans l’évaluation « bénéfices-risques », dans la situation de M. [I].
En outre, s’agissant du mécanisme de la complication hémorragique et du geste médical en lui-même, l’expert retient qu’ « aucune faute n’est à reprocher, d’un point de vue technique, au Docteur [W]. Il s’agit d’un acte médical non fautif puisqu’en effet, la complication d’un hématome profond suite à une infiltration est un risque possible et non rare, mais que l’acte a été réalisé selon les règles de l’Art. »
M. [W] n’a donc pas non plus commis de faute dans la réalisation de l’acte, qui a été effectué dans les règles de l’Art.
En conséquence, la demande de M. [I] de condamner M. [W] en réparation de son préjudice, au titre de la réalisation d’une faute dans l’administration des soins, est rejetée.
Une faute dans le défaut d’information
En application de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, à savoir sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquent ou graves normalement prévisibles, ainsi que sur les autres solutions possibles et leurs conséquences en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
M. [I] expose qu’il n’a pas été dûment informé des risques existant à se faire réaliser une infiltration tout en continuant à prendre ses anti-coagulants et qu’il ne se serait pas soumis à cette intervention, laquelle n’avait vocation à soulager ses douleurs que de manière temporaire, s’il avait mesuré les risques de formation d’un hématome.
Il fait également valoir que M. [W] ne lui a pas transmis de fiche d’information à cet effet, rapportant la preuve de son consentement libre et éclairé.
Pour sa part, M. [W] se prévaut de ce que M. [I] avait lui-même évoqué la recommandation de M. [N] préconisant l’arrêt du traitement anti-coagulant, laquelle était nécessairement liée à l’existence d’un risque hémorragique et qu’il ne peut dès lors, se prévaloir d’une méconnaissance du risque de formation d’un hématome, dans le cadre d’une infiltration réalisée sous anti-coagulants.
Il estime que cet échange verbal, dont l’existence est matérialisée par le courrier de réclamation que M. [I] a lui-même adressé à la [6] le 8 octobre 2018, prouve que M. [I] était informé des risques encourus. M. [W] estime, par ailleurs, qu’il n’avait obligation de fournir cette information par écrit.
Le tribunal rappellera qu’il est exact que la preuve de l’obligation d’information n’a pas à être rapportée par écrit mais peut l’être par tous moyens.
Cependant, si M. [I] avait connaissance de la préconisation de M. [N] tendant à faire cesser la prise d’anti-coagulant préalablement à l’infiltration, M. [W] ne rapporte pas la preuve que M. [I] avait conscience que le débat autour de l’arrêt de son traitement portait sur un risque hémorragique d’une part, ni sur l’étendue du risque qu’il encourait à subir cette intervention sans cesser son traitement anti-coagulant et ses conséquences, d’autre part. D’ailleurs, le rapport d’expertise relève qu’il « semble donc qu’il y ait un défaut d’information sur les risques encourus et l’éventuelle procédure à suivre pour une infiltration profonde sous traitement par AVK ».
En outre, et bien que l’information puisse être transmise par tout moyen, il ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis à son patient une fiche d’information écrite démontrant l’information donnée, alors que la preuve d’une information orale n’est pas rapportée.
Cette intervention ne présentant, par ailleurs, pas un caractère d’urgence et M. [W] étant dans la possibilité de fournir ces informations à son patient avant de procéder à l’infiltration, il ne saurait être dispensé de son devoir d’information envers M. [I].
Dès lors, M. [W] a commis un manquement, constitutif d’une faute, à son devoir d’information envers M. [I] qui s’analyse, pour lui, en une perte de chance d’échapper à un risque médical, qui s’est réalisé.
En conséquence, M. [W] est tenu de réparer la perte de chance subie par M. [I].
Sur la perte de chance
Sur l’existence d’une perte de chance
La perte de chance se définit comme la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un évènement positif ou de la non-survenance d’un évènement négatif.
En matière médicale, la perte de chance se définit plus particulièrement comme la perte d’une chance de se soustraire à la réalisation d’un risque médical par la commission d’une faute du praticien. Cette faute peut être constituée par le défaut d’information du patient qui, n’ayant pas été informé du risque encouru n’a ainsi pas pu se soustraire à la réalisation du risque.
En l’espèce, le dommage de M. [I] est caractérisé, d’après le rapport d’expertise de Mme [H]-[C], d’une part par la formation d’un hématome très volumineux qui a par la suite entraîné « des séquelles neurologiques dans le territoire du saphène interne, un déficit du quadriceps gauche avec une amyotrophie de celui-ci, par rapport au quadriceps droit ; la nécessité de prendre une canne à l’extérieur, pour notamment des douleurs diffuses et la sensation de dysesthésies ».
L’expert précise que « Si l’on considère que M. [I] n’a pas été suffisamment informé des risques et d’une éventuelle conduite à tenir sur l’arrêt de la dernière prise d’anti-vitamine K, on peut donner un lien de causalité direct entre le défaut d’information et les séquelles relevées en ce qui concerne le défaut d’information ».
Bien que cette opération n’avait, en toutes hypothèses, vocation à soulager les douleurs de M. [I] que de manière temporaire puisqu’une infiltration, qu’il soit ensuite envisagé le port d’une prothèse totale de hanche ou non, n’est pas une intervention à visée pérenne, elle constitue une étape préalable incontournable pour ensuite bénéficier d’une prothèse totale de hanche. En effet, préalablement à cette intervention chirurgicale lourde, il convient d’avoir épuiser les voies médicales moins invasives, par le biais de traitements médicamenteux ou d’une infiltration.
En outre, au vu des douleurs invalidantes ressenties, M. [I] se serait sans doute fait réaliser l’infiltration même en connaissance des risques encourus de la formation d’un hématome puisque cette intervention aurait pu le soulager quelques années avant que la pose d’une prothèse de hanche ne soit devenue inévitable.
Dès lors, Il y a lieu de considérer, tenant compte des deux avis médicaux conseillant la réalisation de l’infiltration, que si M. [I] avait été informé des risques encourus par la réalisation de cette intervention sous AVK il aurait malgré tout accepté à 90% d’en assumer les risques, espérant qu’elle suffise à soulager ses douleurs et en remplacement d’une intervention chirurgicale plus lourde.
En conséquence, la perte de chance pour M. [I] de se soustraire aux risques encourus par la réalisation d’une infiltration sous anti-coagulants en raison d’un défaut d’information du praticien est caractérisée et évaluée à 10%.
Sur l’évaluation de la perte de chance
S’agissant des divers postes de préjudice dont M. [I] sollicite l’indemnisation, le rapport d’expertise a retenu les postes suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est égal à : 75% du 20 août 2018 au 22 août 2018,
100% du 23 août 2018 au 4 septembre 2018
25% du 5 septembre 2018 au 3 octobre 2018,
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) (à compter du 3 octobre 2018, date de consolidation fixée au moment de la reprise du Previscan) est fixé à 15%,
Assistance tierce personne (ATP) : du 20 au 23 août 2018,
Souffrances endurées (SE) : 3/7,
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7,
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 0,5/7,
Préjudice d’agrément (PA) : « le patient ne peut plus faire de randonnée, ni de marche longue car il est gêné par les paresthésies. Il ne peut donc se livrer à une partie de ses activités de loisirs. » Par ailleurs, M. [I] verse aux débats de nombreuses attestations de ses anciens partenaires de randonnée, lesquels corroborent le fait que M. [I] n’ait plus pu s’adonner à cette activité, qu’il pratiquait régulièrement, après la réalisation de l’infiltration.
S’agissant du préjudice sexuel (PS), bien que le rapport d’expertise ne le retienne pas, il est toutefois établi que M. [I] présente des « séquelles neurologiques dans le territoire du saphène interne, un déficit du quadriceps (…) provoquant des douleurs diffuses et la sensation de dysesthésies ». Ces séquelles bien que n’affectant pas directement l’appareil génital, entrainent nécessairement une perte de mobilité et de sensibilité pouvant affecter l’acte sexuel. En outre, l’épouse de M. [I] dont une attestation est versée aux débats, souligne qu’au-delà du seul aspect physique, M. [I] est très affecté moralement par sa diminution physique, laquelle a un retentissement direct sur son humeur et sa libido. En conséquence, le préjudice sexuel est caractérisé.
Dès lors, les postes de préjudice subis par M. [I] seront réparés à hauteur de 10% des montants d’indemnisation sollicités, répartis comme suit :
Au titre de son préjudice extrapatrimonial temporaire : SE : 13 000 x 10% = 1300€
DFT : 543,75€ x 10% = 54,375€,
PET : 600€x 10% = 60€,
Au titre de son préjudice patrimonial temporaire : Frais divers : 132€ x 10% = 13,20€,
Au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent :PEP : 1400€ x 10% = 140€,
DFP : 27 000€ x 10% = 2 700€,
PA : 10 000 x 10% = 1 000€,
PS : 6 000 x 10% = 600€.
En conséquence, M. [W] devra payer la somme globale de 5 867,575 euros en réparation des préjudices subis par M. [I].
Par ailleurs, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ayant produit ses débours définitifs à la date du 8 février 2022, faisant valoir une dépense de 3 574,13 euros, sa créance sera constatée et il lui sera appliqué le taux de perte de chance soit une créance cantonnée à 357, 41 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], partie perdante à cette instance sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
,
Le tribunal par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de contre-expertise de M. [X] [I],
DIT que M. [L] [W] a manqué à son obligation d’information,
CONDAMNE M. [L] [W] à réparer le dommage subi par M. [X] [I] au titre de sa perte de chance à hauteur de 10%.
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à M. [X] [I] la somme globale de 5 867,575 euros, ainsi constituée :
La somme de 1 414,375 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial temporaire, La somme de 13,20 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, La somme de 4 440 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent.
CONSTATE la créance de 357,41 euros de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au paiement des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en l’absence de constitution d’avocat de sa part,
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] [W] à payer la somme de 3 500 euros à M. [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution est provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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