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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. EM2C CONSTRUCTION
C/ S.C.I. ITRIUM
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H4Y
DEMANDERESSE
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 430 254 813
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, Me Lévi BERTRAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. ITRIUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment condamné la SAS EM2C CONSTRUCTION à rembourser à la SCI ITRIUM la somme de 686.400 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le jugement a été signifié le 21 novembre 2024 à la SAS EM2C CONSTRUCTION.
Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement ;
— ordonné la consignation par la SAS EM2C CONSTRUCTION des sommes dues au titre de ce jugement auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance ;
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 février 2025 à la SAS EM2C CONSTRUCTION.
Copie exécutoire de cette ordonnance a été délivrée le 13 février 2025.
Après une demande de consignation reçue le 13 mars 2025, la somme de 686.400 € a été consignée le 18 mars 2025 auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par la SAS EM2C CONSTRUCTION.
Le 22 novembre 2024, la SCI ITRIUM a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS EM2C CONSTRUCTION :
— entre les mains de LYONNAISE DE BANQUE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 737.509,97 €, qui a été fructueuse à hauteur de 369.235,31 € et a été dénoncée à la SAS EM2C CONSTRUCTION le 27 novembre 2024 ;
— entre les mains de BANQUE PALATINE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 737.058,31 €, qui a été fructueuse à hauteur de 2.158,23 € et a été dénoncée à la SAS EM2C CONSTRUCTION le 27 novembre 2024.
Par acte en date du 27 décembre 2024, la SAS EM2C CONSTRUCTION a donné assignation à la SCI ITRIUM d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 22 novembre 2024 ont été dénoncées le 27 novembre 2024 à la SAS EM2C CONSTRUCTION, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 27 décembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SAS EM2C CONSTRUCTION est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, d’une part, par ordonnance de référé du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 8 novembre 2024 ;
— ordonné la consignation par la SAS EM2C CONSTRUCTION des sommes dues au titre de ce jugement auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance ;
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet.
Si cette ordonnance a été signifiée le 25 février 2025 à la SAS EM2C CONSTRUCTION, copie exécutoire lui a été délivrée le 13 février 2025. La consignation des sommes dues devait donc intervenir avant le 13 mars 2025.
Or la SAS EM2C CONSTRUCTION, après une demande de consignation reçue le 13 mars 2025 a consigné la somme de 686.400 € le 18 mars 2025 auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, soit en dehors du délai qui lui était imparti. En outre, force est de constater que cette consignation n’a pas couvert, comme le prévoyait l’ordonnance de référé du 13 février 2025 du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, l’intégralité des sommes dues en application du jugement en date du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de VERSAILLES : remboursement de la somme de 686.400 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, et paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il s’ensuit que, faute pour la SAS EM2C CONSTRUCTION d’avoir respecté la consignation dans le délai prévu par le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, l’exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de VERSAILLES a retrouvé son plein effet. Il s’ensuit qu’il pouvait fonder les deux saisies-attribution dénoncées.
D’autre part, il convient de constater que les deux procès-verbaux de saisie-attribution portent mention du décompte tel que exigé par l’article R 211-1 précité de la somme due en principal (686.400 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 €), des intérêts échus (48.268,97 €), outre les frais de procédure, le coût de l’acte, « A 444-31 CC », la provision sur intérêts, sur frais de dénonce, de signification de non contestation et de certificat de non contestation et sur frais de mainlevée. La SAS EM2C CONSTRUCTION est donc mal-fondée à solliciter la nullité des deux saisies au motif qu’elle ne sait pas à quoi correspondent les frais de procédure, alors même que ce moyen, à le supposer établi, justifie uniquement un cantonnement des deux saisies, et non de nullité.
Force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, que les frais de procédure, au titre de l’article 444-31 du code de commerce, la provision sur frais de signification de non contestation et de certificat de non contestation et sur frais de mainlevée ne sont pas justifiés par la SCI ITRIUM. La provision sur les frais de dénonce et le coût du procès-verbal, pour figurer sur les actes produits, sont en revanche justifiés.
Il s’ensuit que :
— concernant la saisie-attribution pratiquée entre les mains de LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 737.509,97 € : la somme de 544,97 € au titre de ces postes non justifiés doit être retranchée et la mesure doit être cantonnée à la somme de 736.695 € ;
— concernant la saisie-attribution pratiquée entre les mains de BANQUE PALATINE, pour recouvrement de la somme de 737.058,31 € : la somme de 665,45 € € au titre de ces postes non justifiés doit être retranchée et la mesure doit être cantonnée à la somme de 736.392,86 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’envisager le cantonnement des deux saisies-attribution pour ces montants et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS EM2C CONSTRUCTION, qui succombe amplement en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS EM2C CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SCI ITRIUM la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS EM2C CONSTRUCTION recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 22 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées le 27 novembre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 à l’encontre de la SAS EM2C CONSTRUCTION entre les mains de LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SCI ITRIUM pour recouvrement de la somme de 737.509,97 € à hauteur de la somme de 736.695 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2024 l’encontre de la SAS EM2C CONSTRUCTION entre les mains de BANQUE PALATINE pour recouvrement de la somme de 737.058,31 € à hauteur de la somme de 736.392,86 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS EM2C CONSTRUCTION de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EM2C CONSTRUCTION à payer à la SCI ITRIUM la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EM2C CONSTRUCTION aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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