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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 novembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01224 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLDP
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS J. SCHREIBER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocate plaidante au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [B] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4]
présent mais non constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER a, par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour voir :
— ordonner l’expulsion de tous les défendeurs identifiés ou de ceux qui, bien que non identifiés, agissent de leur chef, ainsi que de leurs animaux et des biens mobiliers des lieux occupés illégalement sis [Adresse 5] [Localité 10] et ce dans l’heure de la signification de la présente ordonnance
— autoriser le commissaire de justice chargé d’exécuter l’ordonnance à s’adjoindre, au besoin, le concours de la force publique
— autoriser la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER à faire transporter les caravanes, le mobilier ou tous autres objets restés dans les lieux dans tel endroit qu’il lui plaira, et ce aux frais des défendeurs
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 20.000 euros hors taxes et hors charges, majorée des charges, impôts, taxes et redevances
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] à payer ladite indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux
— dire et juger que cette indemnité sera indexée sur l’indice du coût de la construction
— condamner Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] aux entiers frais et dépens
— condamner Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les défendeurs de toute éventuelle demande de délai
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Appelée le 7 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de Monsieur [V] [T] qui a souhaité constituer un avocat, à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER, par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER expose être propriétaire d’un terrain, situé [Adresse 3] à [Localité 10], sur lequel est édifié un bâtiment industriel donné à bail commercial à la SAS KAMOTION. Elle explique que le 1er octobre 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation de sa propriété par plusieurs individus avec de nombreuses caravanes. Le commissaire de justice s’est également aperçu que l’alimentation en eau et en électricité s’effectue à partir de raccordements sauvages sur les compteurs situés sur sa propriété. La société demanderesse considère en conséquence que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Monsieur [V] [T] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W] et Monsieur [J] [E] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER, pa une attestation notariée du 29 avril 2025, justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 9] à [Adresse 11], dans l’Essonne, sur laquelle des individus se sont installés sans aucune autorisation. La société a par ailleurs donné le 2 mai 2025 à bail commercial les locaux, sous condition suspensive, à la société KAMOTION en vue de l’exploitation de complexes de loisir et équipements sportifs.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [P], commissaire de justice, en date du 1er octobre 2025, qu’il a été constaté sur les lieux occupés par plusieurs individus, dont l’identité des personnes assignées a pu être relevée, la présence de plusieurs caravanes et véhicules automobiles, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en eau et en électricité.
Suivant procès-verbal du 1er novembre 2025 de la brigade de gendarmerie de [Localité 7], un représentant du gestionnaire a déposé plainte pour cette installation en réunion illégale sur le terrain d’autrui, exposant que des gens du voyage se sont installés soudainement sur le parking de l’établissement privé, que le site était clôturé et que le portail a été forcé, aucun accord n’ayant été donné pour cette installation.
L’occupation sans droit ni titre du terrain donné à bail par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion des dits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, laquelle n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce, notamment en raison de la pénétration sur les lieux par voie de fait, occupation constitutive d’une atteinte au droit de propriété accompagné d’une mise en danger des personnes et des biens.
Il importe de dire que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige.
En cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef immédiatement suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 20.000 euros hors taxes et hors charges majorée des charges, impôt, taxes et redevances, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Cette demande n’est cependant pas sollicitée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, est seulement compétent pour accorder une provision, non une condamnation indemnitaire, qui relève du juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés ne peut accorder de provision que lorsqu’il est démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la provision n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable.
De plus, s’il est constant que l’occupation des lieux est illégale, la valeur locative des lieux n’est établie par aucun élément au dossier, tandis que l’expulsion sans délai des défendeurs a été ordonnée, avec recours si besoin à la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de fixation d’une indemnité d’occupation, dont le montant n’est pas exempt d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des éléments au dossier, de la solution du litige et de l’équité, Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] seront condamnés à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que la décision du juge des référés est par essence exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] sont occupants sans droit ni titre ;
ORDONNE à Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] et celle de tous occupants de leur chef, incluant l’ensemble des véhicules, caravanes, camions et résidences mobiles, de libérer sans délai le terrain situé [Adresse 8]) correspondant à la parcelle cadastrée section AX numéro [Cadastre 1] ;
AUTORISE la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un remorqueur, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris tous véhicules et caravanes, pourront au besoin être transportés dans tout garde-meuble ou lieux adaptés au choix de la société demanderesse aux frais et risques des défendeurs ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O], Madame [X] [T], Madame [B] [H], Madame [U] [W], Monsieur [J] [E] et Monsieur [V] [T] à payer à la SARL ÉTABLISSEMENTS J. SCHREIBER la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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