Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juil. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [V]
C/ Madame [D] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01940 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QBB
DEMANDEUR
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Maître Béatrice BURNICHON de la SELARL CABINET BEATRICE BURNICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé à 210 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 420 €, la contribution que doit verser le père, Monsieur [I] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [D] [F], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, condamné le père au paiement de ladite pension.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [V] le 29 janvier 2025.
Par jugement rectificatif en date du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a complété la décision précitée, et dit que le dispositif de la décision, à la suite du paragraphe 2 situé page 6 finissant par les mots « l’entretien et l’éducation des enfants » est notamment complété par le paragraphe suivant: « DIT que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activité de loisirs) réglés pour l’enfant sont partagés selon accord des parties ou à défaut par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, DIT que les frais d’activités sportives s’entendent comme l’ensemble des frais relatifs aux activités en cours au moment du prononcé de la décision et à venir ».
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [V] le 29 janvier 2025.
Par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment débouté Monsieur [I] [V] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge et débouté Madame [D] [F] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [V] le 29 janvier 2025.
Le 5 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 6] MONPLAISIR à l’encontre de Monsieur [I] [V] par la SELARL ROMY [T] [L] [K], titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [D] [F] pour recouvrement de la somme de 1 424,52 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [V] le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [I] [V] a donné assignation à Madame [D] [F] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 juin 2025, à l’issue de l’audience du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de soumettre au débat contradictoire des moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution tirés de l’éventuelle caducité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES AG LYON MONPLAISIR à l’encontre de Monsieur [I] [V] par la SELARL ROMY [T] [L] [K], titulaire d’un office de commissaires de justice à LYON 6e (69), à la requête de Madame [D] [F] pour recouvrement de la somme de 1 424,52 € en principal, accessoires et frais au regard de l’absence de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi et de l’éventuelle irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution en l’absence de production de la dénonciation de ladite contestation au commissaire de justice instrumentaire dans le délai légal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [V], comparant en personne, assisté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la créance fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas exigible puisqu’elle nécessite un accord préalable des parents, ce qui n’est pas le cas des dépenses visées par la saisie-attribution litigieuse, et que les dépenses effectuées par la défenderesse ne sont pas justifiées.
Madame [D] [F], représentée par son conseil, sollicite de déclarer recevable la saisie-attribution en date du 11 février 2025, débouter Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les sommes réclamées sont dues par le demandeur en vertu des décisions du juge aux affaires familiales et qu’elle a transmis l’ensemble des justificatifs des sommes engagées par ses soins.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 24 juin 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la caducité de la saisie-attribution du 5 février 2025
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, force est de constater qu’à l’issue du jugement de réouverture, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse au débiteur saisi en date du 11 février 2025, soit dans le délai légal, a été produit par la défenderesse.
Par conséquent, la saisie-attribution litigieuse ne souffre d’aucune caducité.
Sur la recevabilité de la contestation de ladite saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 a été dénoncée le 11 février 2025 à Monsieur [I] [V].
La contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, de sorte que le délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution n’est pas dépassé.
S’agissant de la lettre recommandée devant être envoyée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, force est de constater qu’aucune copie de ce courrier a été communiqué aux débats lors du dépôt du second original de l’assignation.
Néanmoins, il est constant que lorsque le créancier saisissant a élu domicile chez le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, l’omission de la formalité prescrite par l’article susévoqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l’espèce, le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-19.367, Bull. civ. 2001, II, n° 109 ; D. 2001, p. 2717, obs. P. [S] ; Dr. et proc. 2001, p. 387, obs. [P] [Z] ; Gaz. Pal. 2002, somm. p. 248, obs. Véron. – Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 19-25.049, Dr. & patr., n° 332, obs. S. Grayot-Dirx ; RTD civ. 2022, p. 206, obs. N. Cayrol), puisque le seul objet de cette formalité consiste en l’information du commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence de ladite contestation. Au surplus, le commissaire de justice ayant délivré l’assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse a précisé par courrier daté du 24 juin 2025 avoir signifié ladite assignation à Madame [D] [F], ayant élu domicile auprès de la SELARL [T] [O], et dénoncé par ce biais la contestation de la saisie-attribution litigieuse au commissaire de justice instrumentaire.
Par conséquent, Monsieur [I] [V] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En l’occurrence, la saisie-attribution contestée est fondée sur les jugements du juge aux affaires familiales du 13 octobre 2022 et du 20 janvier 2023 prévoyant que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activité de loisirs) réglés pour l’enfant sont partagés selon accord des parties ou à défaut par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, étant précisé que les frais d’activités sportives s’entendent comme l’ensemble des frais relatifs aux activités en cours au moment du prononcé de la décision et à venir. Il est également précisé que l’ordonnance de référé ne prévoit aucune mesure financière relative aux enfants.
Les décisions susévoquées constituent donc un titre exécutoire portant créance certaine, liquide et exigible pour la mère à recouvrer envers l’autre parent la moitié des frais exceptionnels des enfants puisque ces titres exécutoires portent mention d’une créance au profit du parent ayant acquitté lesdits frais visés à hauteur de moitié chacun.
Ainsi, il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, de s’en tenir aux dispositifs des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, éventuellement en les interprétant, lesquels sont constitués en l’espèce par les jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en date des 13 octobre 2022 et 20 janvier 2023, ceci en se plaçant, pour faire le compte entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, dès lors qu’à cette date des paiements du débiteur ou une éventuelle compensation ont pu avoir pour effet d’éteindre ou de minorer la dette.
En l’occurrence, Monsieur [I] [V] soutient que la créance réclamée par la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [D] [F] n’est pas exigible, puisqu’il n’a pas donné son accord préalable à l’engagement des dépenses, ce que conteste la demanderesse soutenant que les titres exécutoires ne prévoient pas l’accord préalable du parent mais seulement la présentation d’un justificatif de la dépense engagée.
Dans cette perspective, force est de constater que les titres exécutoires fondant la mesure d’exécution forcée mentionnent qu’à défaut d’accord des parents, les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Dans cette optique, au contraire de la jurisprudence citée par Monsieur [I] [V] qui ne peut être transposée à la présente instance, le partage des frais exceptionnels des enfants s’il n’est pas soumis à l’accord des parents, implique la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense au parent concerné.
En application de l’article 1353 du code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le juge aux affaires familiales quant au partage ordonné et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en intégralité.
A titre liminaire, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement de la somme principale de 1 017,22 € correspondant selon détail figurant au procès-verbal de cette mesure à la moitié des frais de santé, d’activités de loisirs et sportives sur la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 22 janvier 2025.
Il convient de déterminer si les frais recouvrés entrent dans le champ des frais visés par le juge aux affaires familiales et si Madame [D] [F] justifie avoir acquitté en totalité la dépense.
Concernant les frais d’escalade (1er juin 2022)
Il s’agit de frais d’activités sportives qui entrent dans le champ d’application du partage des frais pour les activités en cours au moment du prononcé de la décision au regard du jugement rectificatif du 20 janvier 2023. Or, Madame [D] [F] ne justifie nullement que cette activité sportive était en cours au moment du prononcé du jugement, ni de l’acquittement de ses frais, ne produisant aucun justificatif relatif à l’engagement de cette dépense hormis le tableau rédigé par ses soins.
Ainsi, la somme de 255€ sera ôtée du montant du principal de la créance.
En outre, concernant les frais médicaux, Monsieur [I] [V] verse aux débats une attestation de droits à l’assurance maladie portant sur la période du 7 mars 2025 au 6 mars 2026 ainsi qu’une attestation de couverture par sa mutuelle des enfants à compter du 1er janvier 2025, soit des justificatifs postérieurs aux dépenses concernées par la mesure d’exécution forcée litigieuse, hormis un décompte de prise en charge de soins de l’enfant [Y] sur la période du 4 janvier 2023 au 25 janvier 2023, rendant inopérante l’argumentation développée par Monsieur [I] [V] sur ce point.
Concernant les frais de pharmacie non remboursés (1er mars 2023 et 6 mars 2023)
Dans cette optique, s’agissant des frais en date du 1er mars 2023 à hauteur de 6,62€, Madame [D] [F] ne justifie pas s’être acquittée de la dépense produisant uniquement un ticket de caisse, qui ne permet ni de s’assurer du contenu de l’achat pour vérifier qu’il entre dans le partage des frais visés, ni du règlement de cette dépense par la défenderesse.
Il en va également ainsi des frais en date du 6 mars 2023 à hauteur de 9€ pour lesquels, Madame [D] [F] produit une facture au nom de l’enfant qui ne permet ni de vérifier le contenu de l’achat, ni du règlement de ladite facture par la défenderesse.
La somme de 15,62 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de dentiste (25 janvier 2023)
Il s’agit de frais de santé entrant dans le champ d’application des titres exécutoires.
A ce titre, Madame [D] [F] verse aux débats un reçu d’honoraires émanant du Docteur [M] [B] en date du 8 février 2023 à hauteur de 133,03 € concernant des actes effectués le 25 janvier 2023 pour l’enfant, [H], par lequel elle justifie avoir acquitté ladite somme.
Toutefois, Madame [D] [F] ne justifie pas du montant dont elle s’est réellement acquittée pour cette dépense, indiquant dans son tableau « remboursement de sa mutuelle sur ma dépense » et sollicitant à ce titre la somme de 40 € à Monsieur [I] [V]. Elle ne justifie donc pas du montant réel engagé par ses soins.
De surcroît, Monsieur [I] [V] justifie avoir effectué un virement d’un montant de 39,91 € le 5 avril 2023 à Madame [D] [F] concernant une dépense relative aux frais de dentiste de l’enfant [H], étant observé que le décompte des prestations produits par le demandeur ne concerne pas l’enfant [H] mais l’enfant, [Y].
Compte tenu de ces éléments, de l’absence de justificatif de l’engagement de la somme définitive par Madame [D] [F], il convient d’ôter le montant de 40€ du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de médecin généraliste (24 février 2023)
Il s’agit de frais visés par les titres exécutoires.
Madame [D] [F] verse aux débats un relevé de la sécurité sociale concernant l’enfant [H] mentionnant une consultation auprès d’un médecin généraliste le 22 février 2023 pour un montant de 25€ acquittée par ses soins et comprenant un remboursement d’un montant de 17,50 €, soit un reste à charge d’un montant de 7,50 €.
Dans cette optique, si Monsieur [I] [V] verse aux débats un décompte de prestation de sa mutuelle, force est de constater que le décompte concerne non seulement l’enfant [Y] mais également une autre consultation de médecin généraliste en date du 18 janvier 2023.
Toutefois, la somme réellement acquittée par Madame [D] [F] concernant cette consultation médicale s’élève à la somme de 7,50€. Ainsi, la défenderesse ne peut réclamer la totalité de la somme restant à charge à Monsieur [I] [V] puisque les titres exécutoires prévoient un partage par moitié des dépenses engagées.
Dès lors, seule la somme de 3,75€ peut être réclamée au demandeur et la somme de 3,75€ sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de dentiste (8 février 2023)
Comme évoqué précédemment, il s’agit de frais visés par les titres exécutoires.
Madame [D] [F] justifie s’être acquittée de la somme de 137,90 € pour des soins dentaires de l’enfant [Y] dont 96,53€ ont été remboursés par la sécurité sociale, soit un reste à charge d’un montant de 41,37 €, ce qui signifie que Madame [D] [F] justifie avoir engagé seulement cette somme, dont seulement la moitié peut être réclamée à Monsieur [I] [V] puisque les titres exécutoires ne prévoient pas une prise en charge en totalité des frais médicaux par le père des enfants, soit la somme de 20,685€ par parent.
Dans cette perspective, si Monsieur [I] [V] verse un décompte de prestation pour l’enfant, [Y], ce décompte n’intègre pas les soins dentaires à la date du 8 février 2023. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir effectué de remboursement à hauteur de la somme remboursée auprès de la défenderesse, alors que la charge de la preuve pèse sur lui. Dès lors, le demandeur reste uniquement devoir la somme de 20,685 € au titre des frais de dentiste du 8 février 2023 de l’enfant, [Y].
La somme de 20,685€ sera ôtée du montant du principal de la créance de ce chef.
Concernant les frais d’équipement d’occasion de ski (21 octobre 2023)
A titre liminaire, les titres exécutoires visent le partage par moitié des frais exceptionnels incluant les frais d’activités de loisirs mais ne visent pas les frais d’équipement qui ne peuvent être mis à la charge de Monsieur [I] [V]. Madame [D] [F] ne pouvait dès lors pas recouvrer la moitié de ces frais qui ne sont pas visés par un titre exécutoire portant créance à son profit.
En outre, Madame [D] [F] ne justifie pas s’être acquittée de la somme de 333€ versant aux débats une facture en date du 21 octobre 2023, sans justifier qu’elle a été acquittée par ses soins.
La somme de 166,50 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de reste à charge de kinésithérapeute (20 décembre 2023 et 31 janvier 2024)
Madame [D] [F] verse aux débats deux factures émanant de Monsieur [A] [W], masseur-kinésithérapeute, respectivement en date du 20 décembre 2023 pour la somme de 48,09 € et du 31 janvier 2024 pour la somme de 27,48 €, sans justifier néanmoins s’être acquittée desdites sommes entrant dans le champ des titres exécutoires.
Dès lors, la somme de 37,78 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de pilule contraceptive non remboursés (6 février 2024)
En l’occurrence, Madame [D] [F] verse aux débats une facture de pharmacie en date du 6 février 2024 d’un montant de 36,90€ réglée par ses soins ayant pour bénéficiaire l’enfant, [Y], concernant les frais de pilule contraceptive. Il s’agit de frais de santé qui entrent dans le champ d’application des titres exécutoires.
Ainsi, la somme de 16,95€ visée par la saisie-attribution litigieuse est bien due par Monsieur [I] [V].
Concernant les frais de voyage scolaire à Rome (mai 2024)
Si ces frais sont visés par le titre exécutoire, Madame [D] [F] n’apporte aucun justificatif de l’engagement de la dépense.
La somme de 225 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant le reste à charge des frais de lunette (20 mars 2024)
Madame [D] [F] verse aux débats une facture en date du 20 mars 2024 émanant de l’enseigne GENERALE d’OPTIQUE au nom de l’enfant [Y] à hauteur de 440€ dont un reste à charge d’un montant de 40 €, sans rapporter la preuve du règlement de ces frais, visés par les titres exécutoires, à hauteur de 40 €.
Dans ces conditions, la somme de 20 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de billets d’avion [Localité 5] (juin 2024)
Les titres exécutoires ne visent pas le partage des frais de transport mais uniquement le partage des frais de voyage scolaire. Or, Madame [D] [F] ne justifie pas qu’il s’agisse d’un voyage scolaire, ni d’ailleurs, à titre surabondant, de frais de transport pour se rendre à un stage, ni s’être acquittée du montant des billets d’avion dont la somme indiquée sur les billets s’élève à 71,11 francs suisses.
Ainsi, la présente dépense ne peut être mise à la charge de Monsieur [I] [V] pour moitié.
Dès lors, la somme de 106,50 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de forfait ski journée (11 janvier 2025)
Madame [D] [F] n’apporte aucun justificatif concernant cette dépense et ne justifie pas qu’une telle dépense soit visée par les titres exécutoires.
La somme de 10 € sera ôtée du montant du principal de la créance.
Concernant les frais de forfait six cours de ski 1ère étoile (22 janvier 2025)
Si Madame [D] [F] verse aux débats le récapitulatif d’une commande pour des cours de ski alpin du 2 mars au 7 mars 2025 à hauteur de 130 €, elle ne justifie pas s’être acquittée de cette somme.
Dès lors, la somme de 75€ sera ôtée du montant du principal de la créance.
Dans ces conditions, force est de relever que soient les dépenses invoquées par Madame [D] [F] ne concernent pas les frais visés par les titres exécutoires, soient ne sont pas justifiées, sauf les dépenses ci-après évoquées.
Ainsi, les dépenses engagées par Madame [D] [F] qui justifient de leur paiement et qu’elles entrent dans le champ des titres exécutoires correspondent à la moitié des frais du reste à charge de la consultation médicale du médecin généraliste en date du 24 février 2023 à hauteur de 3,75€, à la moitié des frais de dentiste en date du 8 février 2023 à hauteur de 20,685€ et la moitié des frais de pilule contraceptive à hauteur de 16,95€.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 41,385€ en principal, outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la défenderesse qui a fait pratiquer la saisie fondée sur des titres exécutoires valides n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages intérêts ne saurait aboutir.
Par conséquent, la demande de dommages intérêts pour saisie abusive formée par Monsieur [I] [V] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés et de les débouter de leurs demandes d’indemnité de procédure fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [V] à la requête de Madame [D] [F] ne souffre d’aucune caducité ;
Déclare recevable Monsieur [I] [V] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 février 2025 entre les mains de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 6] MONPLAISIR à la requête de Madame [D] [F] pour recouvrement de la somme de 1 424,52 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [V] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 6] MONPLAISIR à la requête de Madame [D] [F] pour recouvrement de la somme de 41,385 € (QUARANTE-ET-UN EUROS et TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) en principal outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal, conformément aux prescriptions de la présente décision dus par le débiteur ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Sintés ·
- Atteinte ·
- Assesseur ·
- Manutention ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Travailleur indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Casino ·
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compteur ·
- Charges de copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Compte
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.