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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04442 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEFD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE a fait assigner M. [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
La société HABITAT 77 sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, obtenir l’autorisation de séquestration des meubles, la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 6 987,45 € au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération complète des lieux, de la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Cité par acte délivré à étude de commissaire de justice, M. [B] [Z] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24 II et 24 III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action est recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
2. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire insérée au bail produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
3. Il résulte des pièces produites que, par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2024, la société HABITAT 77 a donné à bail à M. [B] [Z] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 360,26 €, outre provisions pour charges.
4. Le bailleur verse aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mars 2025, le relevé de compte locatif et les avis d’échéance, dont il ressort que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement acquittés, aucun règlement n’étant intervenu depuis l’entrée dans les lieux. Au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6 987,45 €.
5. Il n’est justifié d’aucun paiement dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer du 21 mars 2025. Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 mai 2025, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
6. Il y a lieu, par suite, d’ordonner à M. [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés, et, à défaut de départ volontaire, d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
7. Conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par ces textes.
Sur les sommes dues
8. En application des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du Code civil, le locataire est tenu de régler l’intégralité des sommes dues en exécution du contrat.
9. Au vu du décompte actualisé arrêté au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, il convient de condamner M. [B] [Z] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 6 987,45 € au titre des loyers et charges impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur le montant visé au commandement de payer du 21 mars 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus.
10. À compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou à tout le moins du terme postérieur pendant lequel le locataire se maintient dans les lieux sans droit ni titre, le bailleur subit un préjudice indemnisable par une indemnité d’occupation. Il convient, en conséquence, de condamner M. [B] [Z] à verser à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les frais de justice
11. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que, le cas échéant, les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
12. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HABITAT 77 l’ensemble des frais irrépétibles exposés. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [B] [Z] à lui verser la somme de 360 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2024 entre la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [B] [Z], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 2 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE la somme de 6 987,45 € (décompte arrêté au 2 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme visée au commandement de payer délivré ce jour-là, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du terme du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à la société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT SEINE ET MARNE la somme de 360 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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