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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 2 oct. 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/05826
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01915 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5LP / JAF Cab 8
AFFAIRE : [L] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [D] [I]
Greffier :
Madame Corinne [G]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [N] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (RUSSIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 15 avril 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [N] [L], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (RUSSIE),
Et de
. Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),
Mariés le [Date mariage 4] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (RUSSIE) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 23 avril 2014 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit d’accueil de chacun des parents sont sans objet ;
DIT que les frais exposés pour les deux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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