Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 nov. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00152
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP2K
Société AGIR
Vos Ref : S.010800028 BI 8 rue godin, Syndic. de copro. LA RESIDENCE PORTE DE FRANCE
Vos Ref : Résidence 13 Rue porte de FRANCE
C/
[G] [K] épouse [Z], Société SIP NIMES
Vos Ref : TFx2-TH 613001624005508-3017389193112, S.C.I. « LA PORTE DE FRANCE15 »
Vos Ref : ancien logement
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société AGIR
Vos Ref : S.010800028 BI 8 rue godin
16 rue de Verdun
BP 97095
30912 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [I] [D] (Représentant légal)
Syndic. de copro. LA RESIDENCE PORTE DE FRANCE
Vos Ref : Résidence 13 Rue porte de FRANCE
domiciliée : chez SYNDIC SAS FONCIA
185 Rue Léon BLUM
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Mme [G] [K] épouse [Z]
née le 01 Janvier 1983 à GUJRAT
8 Rue GODIN
30000 NÎMES
comparante en personne
Société SIP NIMES
Vos Ref : TFx2-TH 613001624005508-3017389193112
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.C.I. « LA PORTE DE FRANCE15 »
Vos Ref : ancien logement
1477 Chemin de Capitelle
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2024
Date des Débats : 17 octobre 2024
Date du Délibéré : 28 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] née [K] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 21 février 2024.
Par décision en date du 24 avril 2024, la commission l’a déclarée recevable en sa demande
Par courrier du 3 mai 2024 et du 16 mai 2024, le Cabinet AGIR et FONCIA MONTPELLIER ont contesté cette décision de recevabilité qui leur avait été notifiée le 30 avril 2024 pour AGIR.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 après deux renvois sollicités par les parties.
A cette audience, le cabinet AGIR et FONCIA sollicitent l’irrecevabilité de la demande de surendettement.
Elle font valoir la mauvaise foi de la débitrice dès lors qu’elle ne règle pas ses charges de copropriété alors qu’elle détient deux biens immobiliers. Ils font état de l’absence de situation irrémédiablement compromise et de la possibilité de vendre un bien immobilier pour solder les dettes.
De son côté, Madame [G] [Z] née [K] indique qu’elle a souhaité vendre les biens immobiliers mais qu’ils ont été frappés d’inaliénabilité. Elle indique ne pas disposer d’une capacité de remboursement suffisante pour payer ses dettes.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter. La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.
En l’espèce, le Cabinet AGIR et FONCIA MONTPELLIER pour le syndicat des copropriétaires de la porte de France ont formé leurs recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 3 mai 2024 et 16 mai 2024soit dans les 15 jours de la notification les 30 avril et 2 mai 2024.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
— Sur la bonne foi
La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d’office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d’arrêter la spirale de son état de surendetté mais d’aggraver ce processus de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu’il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de le situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de rejet du 6 septembre 2023 que la débitrice a sollicité l’autorisation de vendre divers immeubles dont elle est propriétaire en indivision avec ses enfants et plus particulièrement l’immeuble sis 8 rue Godin à Nimes ; que le juge a considéré que cette demande n’était pas conforme à l’intérêt des mineurs, venant à la succession de leur père. Dès lors, rien au dossier ne permet de dire que la débitrice a souhaité faire obstacle à la vente du bien situé 13 rue porte de France.
Dans ces conditions en considérant l’origine de l’endettement, l’augmentation de la dette lors du précédent dossier de surendettement n’est pas liée à la mauvaise foi de la débitrice mais à un changement de situation de couple et financière.
Sa mauvaise foi quant au règlement des charges n’est pas démontrée.
Faute de caractérisation de sa mauvaise foi, il convient de considérer qu’elle est de bonne foi.
— Sur la situation financière et l’état de surendettement
Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
En l’espèce, l’état de surendettement n’est pas contesté.
En effet, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice débiteur, établi par la commission de surendettement le 7 mai 2024 et des pièces produites à l’audience et en cours des délibérés que Madame [G] [Z] née [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1707 euros se décomposant comme suit :
— pension alimentaire : 749 euros
— prestations familiales 854 euros
— RSA: 104 euros
Au niveau de ses charges, elles s’élèvent à la somme totale de 2310 euros se décomposant comme suit :
— forfait chauffage : 293 euros,
— forfait de base : 1501 euros,
— forfait habitation : 284 euros,
— impôts :55 euros
— logement : 177 euros
Dans ces conditions, il est manifeste que Madame [G] [Z] née [K] qui ne dispose pas de capacité de remboursement, ne peut faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, son passif étant de l’ordre de 1800 0euros.
La situation de surendettement de Madame [G] [Z] née [K] est donc caractérisée.
En conséquence, Madame [G] [Z] née [K] sera dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Enfin la demande visant à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a pas à être appréciée au stade de la contestation relative à la recevabilité. Il sera envisageable de prévoir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le cabinet AGIR, prise en la personne de son représentant légal et le syndicat des copropriétaires de la Résidence « porte de France », pris en la personne de son représentant légal, recevables en leur contestation,
DIT Madame [G] [Z] née [K] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
— interdiction pour les créanciers de faire courir les intérêts des créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ou de générer des pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] [Z] née [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du GARD,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Impossibilité ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Établissement
- Concept ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Four ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Juge
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Préjudice esthétique ·
- Soins infirmiers ·
- Souffrances endurées ·
- Collection ·
- Expert ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Drainage ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Musique ·
- Montant ·
- Spectacle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Serbie ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Public ·
- Exécution ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.