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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/11699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBT37
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Madame [I] [M] [N],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors des débats, et de Aurélia DENIS, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11699 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBT37
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 28 décembre 2023, la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [M] [N] un prêt personnel n°50665352527 d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 340,51 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,67 % et un taux annuel effectif global de 7,12 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, le prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025, mis en demeure l’emprunteur de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception de commissaire de justice du 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;Par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 1er juillet 2025 ;À défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;Condamner Madame [I] [M] [N] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 21 180,50 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,67 % l’an à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner Madame [I] [M] [N] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2025, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office rejetant toute irrégularité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Madame [I] [M] [N], bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 décembre 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de février 2025, de sorte que l’action introduite le 12 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant que « La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. […] » (clause V.4).
Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 15 mai 2025 prévoyant un délai de quinze jours pour régulariser le paiement des échéances échues impayées, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par le prêteur.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2025 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à compter de l’assignation du 12 décembre 2025.
Sur le montant de la créance
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Si les effets de la résolution prononcée s’opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 décembre 2023 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée.
En effet, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le calcul de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 17 073,79 euros au titre du capital restant dû (22 000 – 4 926,21 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 6,67 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [I] [M] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50665352527 souscrit le 28 décembre 2023 par Madame [I] [M] [N] auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 12 décembre 2025 du prêt personnel n°50665352527 souscrit le 28 décembre 2023 par Madame [I] [M] [N] auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre dudit crédit ;
CONDAMNE Madame [I] [M] [N] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 073,79 euros (dix-sept mille soixante-treize euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du capital restant dû ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 mai 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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