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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 23/09401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/09401
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLD
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
23 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. IMPASSE 13
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît BOUSSIER du Cabinet DELSOL AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0513,
et par Me Amaury DUMAS-MARZE du Cabinet DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J114,
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES,
prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G], mandataire judiciaire de la société IMPASSE 13
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 07 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/09401 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2011, la S.A. Nationale immobilière aux droits de laquelle est venue la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] (désignée ci-après la S.A. RIVP) a donné à bail commercial à la S.A.S. Impasse 13 des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], et ce pour une durée de dix ans, à compter du 1er mai 2011, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 39.000 euros du 1er mai 2011 au 30 avril 2014, de 41 600 euros du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 et de 46 800 euros à compter du 1er mai 2017.
La destination est la suivante : « à un usage de fabrication ou de production à caractère industriel ou artisanal. Le preneur ne pourra les utiliser que pour son activité de conception et réalisation d’articles de mode de luxe ».
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, la S.A. RIVP a fait délivrer à la S.A.S. Impasse 13 un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 32 201,62 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juin 2023 (2e trimestre 2023 inclus).
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la S.A.S. Impasse 13 a fait assigner la S.A.S. RIVP devant le présent tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer et aux fins substantielles à titre principal de la débouter de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et d’ordonner la consignation des sommes dues à la S.A. RIVP jusqu’à la parfaite réalisation de travaux.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/9401.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S Impasse 13, après résolution d’un plan de sauvegarde, et a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL AJ [N] en la personne de Maître [W] [E] [N] ou Maître [H] [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par courrier avec avis de réception du 3 septembre 2024, la S.A. RIVP a déclaré, près de la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. Impasse 13, une créance antérieure d’un montant de 185 909,48 euros à titre privilégié.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, la S.A. RIVP a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13, aux fins de débouter la S.A.S. Impasse 13 de l’ensemble de ses demandes, de constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 août 2023, de constater et fixer sa créance au passif de la S.A.S. Impasse 13 à la somme de 185 909,48 euros à titre privilégié. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1028.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la conversion du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la S.A.S Impasse 13 en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/9401 et RG 25/1028, sous le seul numéro RG 23/9401.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la S.A. RIVP demande au tribunal de :
— débouter la S.A.S. Impasse 13 de l’ensemble de ses demandes ;
— constater et fixer sa créance au passif de la procédure collective de la S.A.S. Impasse 13 pour un montant de 185 909,48 euros à titre privilégié ;
— condamner la S.A.S. Impasse 13 à lui payer la somme de 80 769,14 euros au 2 avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), outre les intérêts au taux conventionnel à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement, et la somme de 8076 euros au titre de la clause pénale ;
— ordonner la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, avec effet au jour de la signification des présentes conclusions ;
— condamner la S.A.S. Impasse 13 à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, outre les charges et taxes, du jour de la résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. Impasse 13, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Adresse 4], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier :
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2, et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que le dépôt de garantie versé par la S.A.S. Impasse 13 lui restera acquis;
— condamner la S.A.S. Impasse 13 à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. RIVP énonce :
— que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juin 2023 à la S.A.S. Impasse 13 est parfaitement valable en ce qu’il remplit toutes les conditions prévues par l’article L.145-41 du code de commerce et que la S.A.S. Impasse 13 n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance;
— que les sommes visées au commandement de payer litigieux, comprenant les charges et leur régularisation, sont justifiées et valables, la S.A.S. Impasse 13 ne visant pas de façon précise les sommes qu’elle conteste ;
— qu’elle a agi de bonne foi à l’égard de la preneuse et a toujours répondu à ses sollicitations, notamment en lui proposant des solutions amiables à fin d’aider la S.A.S. Impasse 13 à traverser les difficultés financières qu’elle a rencontrées ;
— que les travaux dont la S.A.S. Impasse 13 sollicite la réalisation ont déjà été effectués en novembre 2023 à ses frais et alors même que le contrat de bail met à la charge de la S.A.S. Impasse 13 les travaux de réparations, de réfection ou remplacement nécessaires dans les locaux tel que ceux réalisés en l’espèce à raison de dégâts des eaux et que la S.A.S. Impasse 13 a renoncé à tout recours direct contre elle pour les dégâts des eaux;
— que compte tenu de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la S.A.S. Impasse 13, il convient de fixer sa créance à son passif à la somme de 185 909,48 euros à titre privilégié ;
— que la S.A.S. Impasse 13 a manqué de façon répétée à son obligation de paiement des loyers et ce y compris les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et arrêtés au 2e trimestre 2025 inclus, justifiant alors sa condamnation au paiement de cette somme, ainsi que la résiliation judiciaire du bail à la date de notification des conclusions, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— que conformément à la clause 17.4 du contrat de bail, la condamnation de la S.A.S. Impasse 13 au paiement des créances échues postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective sera assortie des intérêts fixés au taux d’intérêt légal majoré de 5 points ;
— que conformément à la clause 18 du titre II du contrat de bail, le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de dommages et intérêts en cas de résiliation du bail par la faute de la S.A.S. Impasse 13 ainsi que la majoration de 10 % des sommes dues.
Par courrier avec avis de réception du 6 août 2025, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 a procédé à la résiliation du bail la liant à la S.A. RIVP à la même date.
Par le même courrier, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 a procédé à la remise des clés des locaux loués à la S.A. RIVP.
La SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13, citée par procès-verbal de remise à études selon les formes prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la S.A.S. Impasse 13
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, il y a lieu de relever que bien qu’assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas repris à son compte les prétentions formées et les moyens de défense soulevés par cette dernière.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. Impasse 13 irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes du II. et du III. de l’article L.641-11-1 du code de commerce, le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Le contrat en cours est résilié de plein droit lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Enfin, l’article L.641-12 du code de commerce dispose que, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient notamment au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
En l’espèce, il résulte du courrier du 28 juillet 2025 reçu le 6 août 2025 par le bailleur que la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 a notifié la résiliation du bail de la S.A.S. Impasse 13 à la S.A. RIVP.
Par la suite, par courrier électronique du 13 août 2025 a accusé réception de la résiliation et de la remise des clés des locaux loués à la S.A. RIVP. La S.A. RIVP.
Le contrat de bail commercial a donc été résilié le 28 juillet 2025 par la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 et ce, dans le cadre des prérogatives dont dispose le liquidateur judiciaire au titre de la procédure collective, de sorte que la demande de la S.A. RIVP est devenue sans objet.
Il en va de même de ses demandes subséquentes d’expulsion de la S.A.S. Impasse 13, de séquestre des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la fixation des créances antérieures au passif de la S.A.S. Impasse 13
Aux termes du point II de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 641-3 du même code dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les pre-mier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
L’article 2332 du code civil dispose qu’outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privi-légiées sur certains meubles sont notamment toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur les arriérés de loyers et de charges
En l’espèce, le bail stipule que la S.A.S. Impasse 13 est redevable d’un loyer annuel de 41.600 euros hors taxes et hors charges du 1er mai 2014 au 30 avril 2017 et de 46 800 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er mai 2017, ainsi que de la somme de 2.925 euros à titre de provisions de charges, exigible trimestriellement, payables par trimestre et d’avance le premier jour de chaque trimestre civil.
La S.A. RIVP produit un décompte des arriérés de loyers et de charges arrêté au 1er juillet 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant total de 286 583,66 euros au 1er juillet 2025.
Il convient toutefois de tenir compte de la créance arrêtée au 30 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et du montant de la déclaration de créance.
La S.A. RIVP a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 d’un montant de 185 909,48 euros à titre privilégié par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2024.
Cette somme réclamée n’a fait l’objet d’aucune contestation et apparaît en cohérence avec le décompte produit.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A. RIVP en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 185 909,48 euros à titre privilégiée au titre des loyers, taxes, charges et régularisations de charges arrêtés au 30 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur la demande de condamnation à paiement des créances postérieures
En vertu de l’article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés.
Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Aux termes de l’article L.641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement.
Il est admis de façon constante que les créances nées après soumission du preneur à une procédure de liquidation prononcée en cours de procédure de redressement et étant la continuité de ladite procédure de redressement de cette procédure sont des créances postérieures se rajoutant aux créances postérieures nées pendant la période d’observation au cours de laquelle la liquidation a été décidée.
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au titre d’un arriéré de loyers et de charges
A titre liminaire, les loyers, charges et accessoires échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 30 juillet 2024 et nées postérieurement au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ayant autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 28 janvier 2025 sont des créances postérieures privilégiées de la S.A. RIVP, en ce qu’elles sont la contrepartie de la S.A.S. Impasse 13 à l’occupation des locaux appartenant à la S.A. RIVP et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité commerciale de la S.A.S. Impasse 13.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la conversion du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la S.A.S Impasse 13 en liquidation judiciaire, de sorte que les créances nées postérieurement à cette date ne peuvent bénéficier du privilège précité.
Il résulte de l’analyse du décompte produit par la S.A. RIVP et arrêté au 1er juillet 2025, que la S.A.S. Impasse 13 est redevable de la somme de 80 769,14 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 avril 2025, déduction faite du décompte des créances antérieures faisant l’objet d’une fixation supra (266 678,62 € – 185 909,48 € = 80.769,14 €).
Doivent être déduits de cet arriéré, les paiements postérieurs du preneur intervenus le 30 avril 2025 pour la somme de 8 137,71 euros et le 1er juin 2025 pour la somme de 4.571,37 euros.
La dette de la S.A.S. Impasse 13 s’établit donc à la somme de 68 060 euros, dont seule la somme de 52 150 euros bénéficie du privilège des créances postérieures, calculée comme suit : 68 060 € – 15 910 € (soit 2/3 du 1er trimestre 2025) = 52 150 €.
En conséquence, la S.A.S. Impasse 13 sera condamnée à payer à la S.A. RIVP au titre des loyers, taxes et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire la somme de 68 060 euros dont 52 150 euros à titre de créance privilégiée, le surplus étant à titre chirographaire.
Sur la majoration des sommes dues et des intérêts au taux légal à titre de clause pénale
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1152 du même code dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, l’article 17.4 du contrat de bail stipule que : « En cas non-paiement à l’échéance, de toute somme due par le preneur en application des présentes, elle produira, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de cette échéance et ce, sans que la présente clause puisse préjudicier à l’application de la clause résolutoire stipulée à l’article 19 ci-après ».
L’article 19 du bail intitulé « clause résolutoire » dudit contrat stipule que : « En outre, toute action judiciaire introduite par la société bailleresse à l’encontre du preneur aux fins de voir respecter les présentes, donnera lieu à une participation aux frais de procédure du preneur égale à 10 % des sommes TTC dues ».
Il convient de relever que la clause 19 du bail est inapplicable en l’espèce, en ce qu’elle n’a vocation à être mise en œuvre que dans le cadre des actions introduites par le bailleur, or la présente action a été introduite par le preneur, le bailleur ne faisant valoir des demandes qu’à titre reconventionnel.
S’agissant de la clause 17.4 du contrat de bail, elle peut recevoir application de sorte qu’il convient de dire que la condamnation au paiement de la somme de 68 060 euros sera assortie du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du présent jugement.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obli-gation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1146 du même code dans sa rédaction applicable à la présente instance dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
L’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Enfin, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en sa clause 18 « Dépôt de garantie » que « Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ces conditions ou pour une cause quelconque émanant du preneur, autre qu’un congé donné pour une date et dans les conditions prévues aux présentes, et quelle que soit la durée du bail restant alors à courir, la garantie restera acquise à la société bailleresse à titre de dommages et intérêts, sans préjudice des loyers échus ou à échoir et des travaux à la charge du preneur ».
Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail a été résilié par la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 de sorte qu’aucune résiliation du bail pour une cause émanant de la S.A.S. Impasse 13 n’est intervenue et la S.A. RIVP ne peut conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, la S.A. RIVP sera déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, s’agissant de la situation économique des parties, il est relevé que la S.A.S. Impasse 13 est dans une situation économique critique qui la voue à la liquidation judiciaire, et la S.A. RIVP ne fait valoir aucun moyen sur ce point que le juge doit considérer dans l’examen de sa demande. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la S.A. RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARE IRRECEVABLE la S.A.S. Impasse 13 en l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que le bail a été résilié le 28 juillet 2025 par la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Impasse 13 ;
CONSTATE que les demandes de résiliation judiciaire, d’expulsion, de séquestre des meubles et de condamnation au paiement à une indemnité d’occupation de la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] sont sans objet ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Impasse 13, représentée par la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire la créance de 185.909,48 euros à titre privilégié dont est titulaire la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] à inscrire ;
CONDAMNE la S.A.S. Impasse 13, représentée par la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] la somme de 68.060 euros dont 52.150 euros à titre de créance privilégiée, le surplus étant à titre chirographaire et DIT que ladite somme sera assortie du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. Impasse 13, représentée par la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [T] [Z] et Maître [T] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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