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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 23/01803 – N° Portalis DB2C-W-B7H-LZ2Y
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Pris en la personne de Me PARRAT Loco
Représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNON avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PROCEDURE
Date de saisine : 05 Octobre 2023
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1 novembre 2019, la SCI MAELOU, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Madame [B] [E] un local d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer initial mensuel de 366,00 € outre 62,00 € de charges.
Par acte notarié du 17 janvier 2023, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y] ont acquis ledit bien immobilier auprès de la SCI MAELOU.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y] ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 130,00 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, notifié au représentant de l’Etat du département 9 octobre 2023, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y] ont fait assigner Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner à titre provisionnel Madame [B] [E] au paiement des sommes suivantes :
« 1 999,00 €, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 17 août 2023, somme à réévaluer au jour de l’audience ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [B] [E] s’est présentée à la convocation du travailleur social et le diagnostic social et financier sur sa situation a été transmis avant l’audience. Elle a expliqué avoir mis en place un versement automatique de ses loyers si bien que suite au changement de propriétaire le loyer a continué d’être versé à l’ancien bailleur et non au nouveau, engendrant une dette.
À l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y] comparaissent, représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative s’élève désormais à 4 090,36 € au 24 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Ils sollicitent que la locataire soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, Madame [B] [E], représentée par son conseil, sollicite :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des bailleurs,
— à titre subsidiaire :
— la condamnation des époux [Y] au paiement de dommages et intérêts, à titre provisionnel, à hauteur de 3 191,68 € et la compensation de ce montant avec l’arriéré locatif,
— le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [Y],
— en tout état de cause :
— la condamnation des époux [Y] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2 000,00 € au titre de dommages et intérêts,
— que soit acté le fait qu’elle ait déposé une demande d’aide juridictionnelle,
— la condamnation des époux [Y] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse en ce qu’elle affirme l’absence de tout arriéré locatif, continuant de régler son loyer auprès de la précédente agence immobilière faute d’avoir été destinataire de nouvelles consignes de paiement. Elle considère que les demandeurs ont agi de manière abusive à son encontre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, la défenderesse soulève l’absence d’arriéré locatif et justifie de l’acquittement mensuel d’une somme correspondant au reliquat de son loyer. Elle fait valoir que le paiement auprès de la précédente agence immobilière en charge de la gestion du bien ne peut lui être reproché en ce qu’elle n’a pas été informée de la nécessité de changer le destinataire des versements.
Le moyen de défense soulevé constitue une contestation sérieuse impliquant un examen au fond du litige. En effet, il n’est pas de l’office du juge des référés qui est le juge de l’évidence de trancher les demandes principales qui se heurtent à une contestation sérieuse donnant matière à débat au fond.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y]qui succombent supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité n’exige pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [V] épouse [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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