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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTJA
N° MINUTE : 45/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [18]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [20]
dont le siège social est [Adresse 30]
NON COMPARANTE
ET :
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE
ET ENCORE :
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [19]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [36]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [10]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 26] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
Etablissement [16]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [33]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 30 janvier 2024, Madame [B] [V] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du premier dossier déposé.
Suivant décision en date du 28 mars 2024, la commission a déclaré la demande de Madame [V] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 13 mai 2024.
Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 27 juin 2024 consistant à rééchelonner l’ensemble des créances pendant 84 mois au taux de 0% sur la base d’une capacité de remboursement de 73 € au maximum et à effacer les soldes des créances restant dus à l’issue de ces mesures.
Par courrier en date du 1er juillet 2024, la société [20], représentée par le centre de recouvrement [25], a formé un recours contre ces mesures afin de contester l’abandon partiel en fin de plan de sa créance compte tenu de la nature et de la valeur argus importante du véhicule qu’elle a financé et qui est resté à disposition de la débitrice.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 25 juillet 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du 13 mai 2025.
A cette date, la société [20], représentée par le centre de recouvrement [25], a fait valoir ses observations par écrit, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, et les a transmises à Madame [V] à sa dernière adresse connue pour le respect du contradictoire.
Elle a confirmé les termes de son recours.
Au soutien de sa position, elle a rappelé que le 24 août 2022, la débitrice a souscrit auprès d’elle un financement de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule TOYOTA Aygo pour un montant de 14 380,76 €, remboursable en 72 mensualités de 266,11 €, au TAEG de 4,89 % ; que la proposition des mesures imposées élaborée par la commission de surendettement négligeait la garantie essentielle de son financement, à savoir le crédit affecté en contrepartie de l’usage du véhicule que la débitrice continuait d’utiliser ; que ce véhicule avait été gagé contractuellement à son profit en vertu de l’article 6.2 des dispositions particulières du contrat et qu’il était côté à l’argus à la somme de 8 006 € ; qu’en conséquence, la commission ne pouvait ordonner l’effacement de la créance, en présence d’un véhicule avec une valeur argus aussi importante ; que la vente du véhicule solderait 68 % de la créance ; que de surcroît, elle avait été informée que la débitrice était en possession d’un deuxième véhicule roulant.
En conclusion, la société [20] a demandé la vente du véhicule dans un délai de trois mois et l’affectation des fonds en vertu de son gage contractuel.
Madame [V] a comparu.
Elle a exposé qu’elle avait déménagé en Vendée et qu’elle était salariée, suivant un contrat à durée indéterminée en tant qu’employée de restauration/bar depuis le 1er octobre 2024 ; qu’elle n’avait plus la charge de ses deux enfants, l’aîné étant désormais indépendant financièrement et le plus jeune, encore mineur, désormais à la charge et en résidence chez son père ; qu’elle ne versait pas de pension alimentaire pour son deuxième enfant, en accord avec le père de ce dernier ; qu’elle utilisait toujours le véhicule de marque TOYOTA mais que ce véhicule était indispensable à ses déplacements pour se rendre sur son lieu de travail ; qu’elle souhaitait donc le conserver ; que le deuxième véhicule noté dans le dossier de surendettement correspondait en réalité à une moto qu’elle avait achetée avant sa séparation, en 2023, et qu’elle avait depuis lors revendue un particulier pour la somme de 400 € après le dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle n’avait pas de nouvelles dettes et qu’elle était à jour du paiement de son loyer courant ; qu’elle évaluait sa capacité de remboursement à une somme complémentaire de 150 €, en plus de celle évaluée par la commission de surendettement.
La société [31] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal (il convient de relever que le mandant n’est pas déterminable à la lecture de ce courrier).
La société [35] a écrit le 25 avril 2024 à la commission de surendettement en indiquant que si elle avait bien suspendu les prélèvements de crédit à la suite de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, elle observait que le véhicule qu’elle avait financé n’était plus immatriculé au nom de la débitrice et qu’elle souhaitait a minima le versement des fonds perçus de la vente dudit véhicule afin de diminuer sa dette.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
Madame [V] a transmis en cours de délibéré, comme y étant invitée, une attestation [13] réactualisée, et le justificatif de cession de la moto Yamaha MT 125 immatriculée GF 755 BR le 25 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les contestations élevées par la débitrice à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
… 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Madame [V], née le 05/07/80, est salariée, en CDI, à temps plein.
Elle perçoit un salaire de 1 549,28 € par mois (cumul net fiscal de 4 647,86 € en mars 2025).
Sa prime d’activité est évaluée à la somme de 154,77 € par mois.
Ses ressources peuvent donc être évaluées à la somme arrondie de 1 705 € par mois.
Ses charges doivent être évaluées selon le barème appliqué par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conformément à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.
Madame [V] n’a plus la charge financière de ses 2 enfants.
Pour l’année 2025, le forfait habitation est de 121 € pour 1 personne locataire.
Il correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage pour 1 personne est évalué à la somme de 123 €.
Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 632 € pour 1 personne.
Madame [V] justifie que son loyer actuel est de 790 € par mois.
Il ne pourra être tenu compte de la totalité de ce loyer pour apprécier la capacité de remboursement de Madame [V]. Cette dernière a d’ailleurs indiqué au terme d’un courrier réceptionné au greffe le 26 mai 2025 qu’elle recherchait un nouveau logement moins onéreux.
Ainsi qu’elle l’a elle-même proposé, il peut être considéré que Madame [V] dispose d’une capacité de remboursement complémentaire à celle évaluée par la commission de surendettement, lui permettant de rembourser le crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule TOYOTA Aygo, ledit véhicule étant à sa disposition et nécessaire à ses déplacements professionnels.
Il doit aussi être considéré que le délai de procédure de 12 mois depuis l’élaboration des mesures imposées (décision du 27 juin 2024), pendant lequel Madame [V] n’a pas payé les dettes déclarées à la procédure, lui a permis de reconstituer une trésorerie.
Le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement sera confirmé SAUF :
— en ce qui concerne la mensualité prévue pour la société [20] : elle sera de 139,73 € par mois pendant 84 mois (11 737,38 € : 84 mois = 139,73 € par mois) au lieu de 45,46 € pendant 40 mois ; la dette sera donc intégralement soldée au terme du plan de rééchelonnement ;
— en ce qui concerne la mensualité prévue pour la société [34] : elle sera de 20 € par mois pendant 40 mois (2ème palier) au lieu de 14,92 € pendant 40 mois ; l’effacement en fin de plan sera de 3 052,39 € au lieu de 3 255,59 €.
Les soldes des créances qui n’auront pas pu être réglés par Madame [V] au terme du plan de rééchelonnement de 84 mois seront effacés.
Il sera rappelé à Madame [V] qu’elle ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un changement de situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par la S.A [20] recevable ;
INFIRME partiellement les mesures imposées élaborées par la [17] le 27 juin 2024 ;
REDUIT les intérêts au taux 0% pendant toute la durée d’exécution du plan;
ORDONNE le rééchelonnement des créances et DIT qu’elles seront remboursées par Madame [B] [V] sur une durée de 84 mois, selon les modalités élaborées par la commission de surendettement (cf tableau des mesures imposées fixant les mensualités selon 3 paliers) SAUF en ce qui concerne les S.A [20] ET [32] ;
Dit les créances desdites sociétés seront remboursées comme suit :
la société [20] : 139,73 € par mois pendant 84 mois (la dette sera intégralement soldée au terme du plan de rééchelonnement ;
la société [34] : 20 € par mois pendant 40 mois (2ème palier)(l’effacement en fin de plan sera de 3 052,39 € au lieu de 3 255,59 €) ;
DIT que le règlement se fera le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que les soldes des créances restant dus à l’issue des mesures ainsi fixées pendant 84 mois seront effacés à l’égard de Madame [B] [V];
RAPPELLE qu’au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [B] [V] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu’elles sont pratiquées par le créancier partie à la présente instance ;
RAPPELLE que par suite d’un événement grave ou imprévisible qui empêcherait la débitrice d’honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la [17] ;
RAPPELLE à Madame [B] [V] que les mesures imposées sont recensées au [21] ([22]) géré par la [9] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [B] [V] ainsi qu’aux créanciers et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la [17].
Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 28],
Chambre du surendettement,
[Adresse 27]
[Localité 7]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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